TROISIÈME PARTIE
qt^.furëcède dans un sens plus étendu, alors il (àut nécessairement ^'elles disposent , ou du moins qu'eUes expliquent ce qui précède , et qu'elles ajoutent au sens le plus simple des expressions.
Ainsi dans Tespèce particulière, si l'on entend la
t>reiiiière partie de la clause dans le sens que lui donne e marquis de Mison; c'est-à-dire , si on prétend qu' Antoine de Valbelle n'ait voulu substituer à sou fils que les eniâns mâles qu'il aurait de Marie de Pontevès , qu'il n^ait prétendu appeler que ces enfans seuls limitauvement , et exclure les enians d'un autre mariage ou les collatéraux, ne serait*il pas absurde qu'il eût dit après cela 9 de façon que la ien'e de Monifuron demeure toujours inaliénable dans la famille des F'albelle ? Q ael rapport y aiu'ait-il entre une disposition si restreinte et une conséquence si générale? U serait donc impossible de concilier la dernière clause avec la première : il est donc des règles , en ce cas, de regarder la dernière clause , ou comme disposant par elle-même , ou plutôt comme expliquant d'une manière générale ce qui paraissait moins étendu dans les premières expressions.
n est facile après cela de répondre à la loi pater^ au ff. cfe legatis 3" , et aux commentaires de Dumoulin et Je Ricard sur la même loi. Suivant cette loi , un père avait défendu à son fMs de vendre , de donner , d'hypothéquer un certain fonds pendant sa vie ; il avait ajouté que sll contrevenait à sa volonté, le fonds appartiendrait an fisc ; et il avait fim sa disposition par ces termes : ita enhnfiet utjimdus Titianus de nomine vestro Twmquam exeaU Ls fils n'avait point disposé du fonds pendant k vie , mais il l'avait lé^^ué par testament \ sur quoi s'^ève la question de savoir si lelé^taire étranger doit l'avoir au préjudice des héritiers légitimes à qui le père avait voulu le conserver. Le jurisconsulte répQud qu'on peut conjecturer de la volonté du père , qu'en défendant au fils de vendre, de donner , a hypothéquer y il n'a pas voulu lui défendred'en disposer par testament. Il est évident que cette solution Qst purement conjecturale; aussi le jurisconsulte ne la donne*t-il pas pour certaine : respoTuUtexvoluntate defuncû colllgiposse :
334 oeuvres.de cociiin.
il ne sérail donc pa» permis de proposer cette loi coÊBÊixne établissant une règle bien certaine.
Et en effet Godetîroy , dans ses notes sur cette loi , rapporte le sentiment dAlciat et celui de Barthole, dont l'un soutient que le fils pouvait lëguer ce fonds par testaqoeni:, et Tautre qu'il ne le pouvait pas, et Godefroy lui-même se range à ce dernier parti. Quin imo aJie" nare prohibitus inperpetuuniy etiam testamenio cdie^ nare prohibetur. Ricard soutient aussi que la défense d'aliéner emporte prohibition de léguer par testament ; il cite un grand nombre de lois pour appuyer sa décision ; et sur l'objection qu'il se fait de la loi placet^ il répond .qu'on pouvait induire de ce que le père n'avait parlé que de contrats entre-vifs, qu'il n'avait pas voulu défendre les dispositions à cause de mort : mais on voit que ce n'est qu'une conjecture fort incertaine ; et tout ce qui résulte de la loi et des commentaires ^ est qu'il faut pénétrer dans la volonté de celui qui a voulu conserver les biens à sa famille.
En suivant ce parti, qui est le seul qui soit conforme à la raison , il est évident que dans le contrat de mariage de i655, Antoine de Valbelle voulant faire une substitution pour conserver la grandeur de sa maison, n'a pas prétendu exclure ses petits-enfans mâles du fidéicommis, sous prétexte qu'ils seraient d'un autre mariage, et que les termes dont il s'est servi condamnent ouvertement cette idée, puisqu'il veut que la terre demeure ioujmirs inaliénabîe dans lafanUlle des f^albelle.
Mais, dit-on, si la substitution s'étend à totUe la famille des ValbeHe , Antoine aurait donc préféré ses collatéraux à ses petites-filles, ce qui n^est pas naturel. On est persuadé au contraire que ce que le marquis de Mison regarde comme fort extraordinaire, me le paraîtra Eoint à ceux qui connaissent le génie des substitutions, l'amour de son nom oblige souvent de sacrifier Fintërêt de ses propres filles pour appeler un frère, un neveu, un cousin : c'est ce qui^ trouve dans presque tous les fidéicommis. Mais le sieur de Mison lui-même n'en a-t-il pas un exemple bien récent en sa personne ? Le feu siciir
I^ROISIEME PARTlfL 335
marquis, de Mison son frère ne l'a-t4i pas institué son héritier au préjudice de s^ fille unique :
Au contraire , il devrait paraître bien singulier qu'Antoine de Valballe , qui témoigne tant d'affection pour les maies, eût fait luie substitution tellement limitée aijQc enfans mâles à naitre du mariage avec Marie de Pontevès , qu'il en eut exclu les en&ns maies d'un autre mariage , en sorte que les filles du premier lit eussent partage la terre de Montfuron avec les en&ns mÂles du second. On ne reconnaît point à cela le génie d'une substitution masculine; il serait même impossible d'aïber une pareille volonté avec ces termes si décisifs du contrat de mariage , de façon que la terre demeure toujours irudiéîmble dans la famille des p^albelle. Loin d'être toujours inaliénable, elle pouvait sortir de la famille au préjudice des enians mâles de Léon , petitfds d'Antoine. Est-ce donc là l'effet de cette substitution dictée par un si grand amour de son nom et du lustre de sa fjMnille ?
Si du contrat de mariage du mois de mars 1 655, on passe au testament du mois de juillet suivant, la volonté ' du père se manileste de plus en plus, et ne laisse plus aucune ressource à l'équivoque. Antoine de Valbefte , (pii venait de faire la substitution dans le contrat de ma^ riage de son fils , et qui en connaissait mieux l'esprit que personne, déclare que conformément à ce contrat de mariage, il entend que la terre de Mon^iiron soit et demeure substituée irréwcablement et perpétueUe" ment à Vaine des mâles qui descendront dudit ma- ^agey et à défaut de Vaine aupuiné, successivement de Vun à Vautre mâle , gardant toujours V ordre de primogéniiure. U défend ensuite la détraction de toute quarte , et ajoute : défendant ainsi à toujçurs Valiez nation et "vente de ladite terre j pour quelque cause , sujet, occasion et prétexte que ce soit, voulant que ladite terre et seigneurie soit et detneure à perpétuité à Ui maison et famille des f^alàelle.
U est difficile de comprendre que le marquis de Mison entreprenne de résister à la force de ces expressions. Il Semble que le testateur se soit épuisé pour développer
•056' OEUVRES DE COCQIX.
son intention par des toars différens, par des.claiises mtérëes, et qui se rapportent toutes au même obîêl. // veut que la tenv de Mon^^iron soit irrésHxabianeni et pdjyétuellement substituée ; il veut donc €|ue la substitution subsiste tant qu il y aura des mâles pour la recueillir. // veut que cette terre soit substituée à rainé des mâles qui descendront dudit mariage y et successivement de l'un à Vautre mâle, gardant toujours r ordre de primogeniture. Peut-on dire q«ie c:eue substitution soitlimitée aux seub mâles descendans du mariage ? On appelle bien d'abord Faine des mâles qui descendront du mariage, parce qu'il devait être Faine de la famille; mais ensuite on veut que la substitution passe successivement de Vun à Vautre mâle^ ce qui n'est pas restreint aux mâles descendans du mariage ; c'est de Fun à l'autre mâle en gênerai et indéfiniment que l'on parle, gardant toujours Vordre de primogé^ niture : cet ordre, bien marqué, déàgpe une substitution linéale^ et qui n'est point renfermée dans la directe seule, et dans la directe formée par un seul mariage. Eniin le testateur veut que la terre demeure à perpé-tuité à la maison et Camille des f^albelle. Comment remplirait«>on cet objet perpétuel du testateur^ si les petits-entans mâles n'avaient aucun droit à la terre en vertu de la substitution ? Cette substitution perpétuelle pour les mâles s'évanouirait au premier degré, en sorte que les propres fils du donataire n'auraient aucune pré-* fërenœ sur les fiUes ? Quel excès d'absurdité !
Ou Antoine de Valbelle ne connaissait pas la ferce des termes dont il se servait , ou le siear de Mison affecte de ne les pas entendre ; car enfin , si jamais il v a une substitution qui ait été formée pour les mâles d une &mille à perpétuité , qui doive durer tant qu'il y s|tu*a des mâles^ de quelque mariage, de quelque ligne qu'ils soient, c'est celle qui se trouve et dans le contrat de mariage et dans le testament de 1 6q5. Le seul prâextc de l'équivoque, est qu'on y parle d'abord des enfàns a naître du mariage ; mais il était naturel qu'ils se présen* tassent les premiers à l'esprit, et c'est pourquoi on en parle dans la première partie ; mais de cet objet on pns«p