TROISIÈME PARTIE
vie I mais à K charge de le reineure lors de son décès à (Jôoie de ValbeUe so&fils, qui à son tour était obligé de le remettre à celui (jui se trouvait appelé après lui , et ainsi Je degré en degré jusqu'au dernier appelé à la substitu-« lion ; ainsi tous les appelés à la4ftd>slitution se trouvent successivement héritiers içiiversels dé Léon de ValbeUe i^ et même héritiers immédiats , ne tenant rien de ceux qui ont été revêtus de ce titre avant eux. Le substitué teneê a grippante y fwna gra^ato; c est un principe connu dans ces matières; ainsi Cdme de ValbeUe , par exemple, fils de François-Paul , en q^onçant à la succession de son père , prend celle de Mon de ValbeUe son aïeul , comme héritier universel de Léon , par la force de la substitution, et ainsi des autres qui la recueillent après
Si le titre d'héritier universel passe à tous ceux qui sont appelés , les droitshet les biens attachés à ce litre , leur passent de même ; le titre d'héritier tiniversel est indivisible, et tout ce qui est déféré à l'héritier universel à ce titre , passe de même à ceux qui y sont appelés après lui ; ainsi l'héritier universel profilant de la légitime du chevalier profès ,.les appelés à la substitution ^ qui deviennent chacun dans leur rang héritiers uni^ versels du substituant^ en doivent prower de même.
Le marquis, de Simiane tombe donc dan3 tme équi-«
voqœ grossière^ lorsqu'il nous dit que la lé^iime d'Aï-
^maae, chevalier proies , a du appartenir a François-*
Paul^ comme héritier universel. Cela est vrai en un sens^
parce que Fnmçei&^aul de ValbeUe ayant été héritier
univenîel pendapt sa vie » a été aussi, saisi pendant sa vie
de la l^[itime d'Alphonse ; msis comme François-Paul
de ValbeUe a dû restituer ce ti^re d'héritier universel à
son fils y il a dû lui restituer aus^i la légitime d'Alphonse^
qui s^partient à l'héritier universel ^ suivant la juris-
prudcôce du parlement de Provence. En un mot , le
substitué dcHt recueiUir tout ce qt:ie l'institué a eu comme
héritier. François-Paul a eu comme héritier la légitime
d'Alphonse , le substitué a donc dû avoir la même lé^
g^iime. L'héritier chargé de rendre , ne peut rien tù^
tenir de ce qui compose la succession, j il cesse d'être
Sq8 OEUVRBS bE GOCVIN.
héritier par sa fhort , un autre est rerétu de ce litre, et recueille par conséquent tout ce qui y est attaché. '
Ce qui confirme cette ▼érité , et qui la met dansum nouveau jour, est que François^Pam , en même temps»
Îu'il était héritier uni^trsel , était aussi l^itîmaire. Ces eux qualités y qui sont naturellement incomparables y parce que l'une absorbe l'autre, se réunissaient par&iilement dansl^ personne de François-Paul , parce qu'étant grevé de substitution , comme héritier , il ne pou* vait l'être comme lëgitimaif«: il conservait donc les deux qualités , lune comme un ^viple dépôt placé sur satéte^ 1 autre en pleine propriéiëi; 1 une à la charge de fe re» mettre, l'autre poiu* la conserver i perpétuité ^ et en disposer a son gré ; or , à laquelle de ces deux qualités accroissait la légitime d'Alphonse , chevalier proies ? On ne peut pas dire que ce hît à la qualité Se li^tîinaire; car la jurisprudence di| parlement de Provence est en &veiur de l'héritier contre les légitimaires : ce n'étail donc qu'à la qualité d'héritier que se iisdsait l'accroissement ; et comme cette qualité d'héritier et les biens qui en dé-
Ssndeiu passent aux substitués, il est évident que la gitime d'Alphonse de Valbelle leur passe nécessaire* ment.
Francois-'Paul , comme lédsimaine , ne det»t pas êi re mieux traité que Joseph et Ignace, ses frères, qui l'étaient aussi, il ne devait pas avoir plus qu'eux; cc^^* dant dans le système du marquis de Simiane,* Francs* Paul , comme légitifnaire , aurait eu atilant à lui seul que ses deux-frères, légitimaires oMraaelui, ee irai ne peot jamais se concevoir. 8'il • eu la légitime 4'A^monse son frère , ce n'était donc pas comme légitimaire , mais comme héritier; et s'il l'a eue comme héritier , ne doit-il pas la restituer comme la succession même ?
Ceux qui veulent exereêr ses droits pour profiter de» legs particuliers qui leur ont été iaiu, ne som point héritiers de Léon de Yalhelle ; ils n'exercent pas même les droits d'un héritier, mais d'un simple créancier qui n'avait qu'une action de légiimie contre l'héritier uni* versel ; c'est la marqnise de Valhette an contraire Ofii est héritière de Léon de Valbelle : c'est donc à die
thoisièmë PARtiE/ 359
f|iiif nppartient la Intime d'Alphonse, puiaque la juris* pniaence la. donne à l'henlier au pi^udice des lëgiti-
Enfin 9 supposons qne Léon de ValbeUe eût institue un étranger son hénûer universel, comme il le pouv»!, et <{ue tous ses enfâns fussent réduits à leur légitime, ou plutét supposons qu'U eût institué directement Cônie de Yalbelie son petit-fils, et que François-Paiil, Joseph et Ignace eussent été tous simples l^timaires^ qui est-ce qui aurait profité de la part d'Alphonse dans la légitime ? Il est évident, suivant les arrcts du parle» mçnt de Provence, que c'aurait été l'héritier, et non usa, des légiiimaires ; mais le teslamem de Léon de Valhella opère précisément la même chose, il est vrai qu'il a ins^ titué F rancois*Paul son héritier, mais en même temps il Ta chargé de rendre la succession et le titre universel d'hàîtier a Côme de Vaihelle son petk-^ : c'est donc Côme de Vaihelle quia été l'héritier deLéon* Qu'il ait eu celte qualité comme institué ou comme substitué, cela est indifferent;-il la vient toujours de Léon de ValbeUe , il est toujours son- héritier, et par conséquent H doit avdr comme substitué la légitime d' Alphonse qu'il aurait eue comme institué.
Secondement , si de la jurisprudence en elle-même on pusse aux motifs sur lesquels elle est fondée,^ on trouvera encore de nou^i^eaux mo)feiis pour établir la dreit des substitués* Selon M. Français de Cormis , in raison de ne point partager laparUtài du ehevaUer pro^s entre tous les légiiimaires, mais bien de la dbmer en efUier à Miériti^, est parce qu'il serait fan incommode à un chevalier prqfès de retirer ses aUmens ou penshn^ d'une piurdlité de fr'ères et scmrs, et encore plus pour sa .rançon. Mais ce wo^ ûï ne souffrira aucune atteinte, quand la légitime du profts passera aux substitués ; la masse de la succession accrue par sa légitime, sera toujours dans la mémo main , eue sera même moîas exposée au partage qu'on a voulu éviter par la {uH^rudence du parlementfde Pro« vence : car enfifti^tiiué en mourant peut laisser plu« sieurs héritiers contre lesquels l'acti<«idu chevalier pro«
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fès, pour ses alîmens, se divisera nëcessairement ; aa lieu que par la subsiituUon tout ëtanl conserve dans unts seule mam de degré en degré, l'avantage que l'on a voulu faire au chevalier profès , subsistera tou}Ours , il n'aara qu'un seul débiteur^ le chevalier profès trouvera tous les biens dans une seule main, il y trouvera singulière^ ment le fonds de sa légitime , et par-là l'objet de la }Ui^ risprudence sera rempli.
Dans le fait particulier, François<-Paul étant mort en i685, et Alphonse chevalier de Malte n'étant décéda qu'en i?o5, n'avait-il pas intérêt de trouver tons les biens sujets â sa légitime dans la main de Côme de Val- Belle son neveu, mutât que d'être réduit i agir contre les créanciers et légataires de François-Paul son firère^ contre l'esprit même de la jurisprudence établie en sa &veur?
Ajoutons que suivant le même auteur, ta portion ^^ gitimaiï^ du chewilier prqfès est laissée à l'héritier j comme obligé à son entretien^ ou supplément Jtau^ berge y et en cas de captivité y à payer sa rançon, bien qu*eUe excédât sa légitime. Ces derniers termes sont iuiportans, car il en résulte que l'héritier à qui Ton donne la portion légitimaire du chevalier proies , peut en soufirir du préjudice, comme il en peut tirer de l'avantage. Si le chevalier profes n'est point pris par les barbares, le fenrla de la légitime demeurera à l'héritier; mais aussi si le chevalier profès est fait prisonnier^ l'héritier est oblige de fe racheter, quand même la rançon excéderait la légitime.'Ge risque pouvait-il tomber .sur François- Paul de Valbelle, ou sur ceux qui le vesçtém sentent ?
Supposons qu'Alphonse eàt été pris parles Turcs^ qu'il en eut coiité pour sa rançon 1 0,000 écus au delà de sa légitime, et que François-Paul eût payé cette somme ; n'aurait-il pas été en droit de la reprendre sur les biens substitués, comme le marqub de Simiane le reconnaît Itii-même dans sa requête , où il dit que c'est le devoir du père de racheter son fils ? Ce qui prouve nécessairement que c'est une charge des biens du père^ <(Ofr doit être acquittée par celui qui le représente à titru *
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TUiiversel. François-Paal aurait donc souteou avec raison, que c^était une charge de la succession, et qu'en la remettant au substitue', il avait droit de retenir ce qii^il lui en avait coûte, comme une ventable dëtraction ; iDaissi les appelés à la substitution doivent souffrir dans Je cas où il se trouve de la perte, ne doivent-ils pas profiler dans le cas contraire, où il se trouve un avantage? Cest donc un accroissemelU qui se fait à la masse de la »u«x:ession pour en supporter les pertes, ou pour en recueillir les profits selon l'événement. Ainsi et la juris-^ prudence en elle-même, et les motifs qui y ont donne lieu, concourent également pour assurer aux substitués h part d'Alphonse dans la légitime.
Qu'on ne dise pas que le père ne peut jamais substituer la part que la loi destine pour la légitime des en- Êms, et que si la légitime du chevalier proies pouvait appartenir aux substitués, ce serait violer cetie règle, et donner au père le droit de substituer une partie de la légitime. Cette objection serait très-solide, si la part du chevalier proies accroissait aux autres légitimaires, comme cela s'observe dans tout le reste du royaume. N y ayant que quatre enfans , et cette légitime étant du tiers de tous les niens, il est certain que ce tiers devrait demeurer libre de toute substitution, pour être partagé entre tous les légitimaires ; mais le parlement ae Provence a introduit une règle différente, et comme on ne peut' s'écarter de cette règle en elle-même, on ne peut s^ccarter non plus des conséquences naturelles qu'elle produit.
La règle établie par le parlement de Provence est que le chevalier profès tait nombre, mais en faveur de lliéritier universel ; en sorte que sa part, quoique prise dans la légitime, devient cependant disponible. Cela est si yrni, qu'abstraction faite de toute substitution, si le père institue le dernier de ses enfans son héritier, s'il institue un de ses petits-fils, un étranger, qui il jugera à propos, cW cet héritier, en un mot, quel qu'il soit, qui aura la pwrt du chevalier proies dans la légitime. Ainsi sa port, dont k père de droit commun ne pourrait pas disposer, tsi donc disponible suivant la jurisprudence du parle-
56d OEUVRES DE cocniN.
ment de Provence ; et si lé père en peut «fisposer par l'institution géniale qu'il fait, il en peut également ais* poser par la substitution générale qu^U établit.
L'objection que ferait le marquis de Simiane irait donc à combattre la jurisprudence même dont il invoque le secours. Le père ne peut pas disposer de droit commun de la lé&iiime de ses enfâns ; si cela est , il en £iut conclure qu'il ne peut pas donner à l'héritier insdtuë le droit de prendre la pari du chevalier proies. Gcpendaiir, à la faveur dune jturispmdence particiiliere, le marquis de Simiane prétend que Léon de Valbelle a donnië ce droit à son héritier. Comment donc imaffinera-t*il qu*en grevant cet héritier de substitution, il n ait pas pu donner aux substitués le même droit sur la part d'Alf^onse qu'il avait donné à l'institué ? Comment la Intime d'Alphonse serait-elle disponible pour le premier degré , el ne le serait-elle pas pour les degrés suivans ? Ce sjs^ terne ne peut jamais se concilier avec lui-même. Il tant donc reconnaître que les substitués ont le même droit sur la part d'Alphonse, que Françoi^Paul a eu luimême pendant qu'il a été héritier de Léon.
REPLIQUE
La question que le marquis de Simîane a fiît n:ntre sur la légitime d Alphonse , ne roule que sur tme équivoque qui ne peut tenir contre des principes aussi con« stans que ceux qui ont été rappelés par la marquise de Valbelle. Suivant la jurisprudence du prlement de Provence , un enfant qui a t'ait prolisssioo dans Fordrt de Malte est compté pour fixer la part de ses trères dans la légitime , comme s^il la partageait avec eux ; cepen^ dant ii ne la paruge pas réellement , mais ce qu'il aurait dû y prendre demeure confondu dans la maSse de la succession recueillie par l'héritier institué. Voili ce qui est établi par les arrêts du parlement de Provence , tovttes les parties en conviennent.
Mais quand l'héritier institué est chargé de subatitu*