‹ Œuvres complètes de Cochin (volume 5)Chapitre 131 sur 226 · TROISIÈME PARTIE^ 36!S · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE^ 36!S

lion , €t que l'ouverture du fidéicommis est arrivée , cfoitHl remetue 1r succession en entier , ou joii-il retenir sur cette même succession la part que le chevalier profts aurait prise dans la légitime , si sa mort civile n'é^ tait pas arrivés avant la mort naturelle de son père? On a soalenu pour la marquise de Yalbelle, que laresti^ tution devait être entière sans aucune déiraction de la I^itime du chevalier profès, et cette vérité parait si évH dente , qu'on ne voit pas comment il est possible de s'en défendre. '

£n effet la part du chevalier proies n'est comptée que pour demeurer réunie au corps de l'hérédité, et ap** partenir à l'héritier au même dtre qu'il possède la succession même; il est donc indispensablement nécessaire qu'elle passe avec toute la succession du premier héritier qui a été institué, au second héritier qui lui est sqbstitué; c'est un droit de l'hérédité, qui n'appartient à l'institué que parce qu'il est héritier , et qui ne peut être refusé au substitué qui est héritier comme lui, quoiqu'après lui.

Développons encore plus cette vérité , et mettons*! a dans un nouveau jour. En Pix)vence, comme dans tous les autres pays régis par le droit écrit , le pouvoir des testateurs n'a presque aucunes bornes ; ils peuvent choisir Bour héritiers qui ils jugent à propos, et le seul retraàcnement qui puisse être fait sur leurs dispositions, est la légitima de leurs enfans. S'ils n'en laissent que qtutre , cette légitime est du tiers de tous les biens à partager entre eux ; s'ils en laissent plus de quatre , la légitime est de la moitié sujette au même partage.

Mais lorsqu'un des enlans a fait profession dans l'ordre de Malle, quoicm'il ne succède pas et qu'il soit mort civilement, on le compte cependant, soit pour porter la légitime à la moitié au lieu du tiers, soit pour réduire* la part des légitimaires dans le tiers ou dans la moitié ; mais alors<}ue devient la part du chevalier proies qui ne peut pas la recùeillu'?

B suffirait d'observer qu'elle demeure à l'héritier pour reconnaître qu'elle suit le sort de toute la succession, et qu*elle passe nécessairement à tous ceux a qui ce titre

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d'hcriixer se communique pour recueillir la succession ^ soit en même temps que lui, soit aprèajiii ; les acrâts dîi parlement de Provence , les auteurs qin les ont re« cueillis et qui nous ont transmisjsa jurisprudence , nous apprennent que la portion du chevalier profès est laissée à V héritier; ce sont les tenues de Al. de Gxv mis, que cette portion ne se partage point entre les légitimaires y mais qu'elle est donnée en entier à l* héritier. C'est donc un droit de la succession qui est défère à rhéritier avec tous les autres biens qui la codh posent ; ce droit est inséparable de l'hérédité même : tant qu'eUe demeure à l'institué , il le conserve ; mais , par la même raison , il le perd quand la succession \vi est enlevée , et qu^il est obligé d'en faire la reslitulion ; ïesi substitués les uns après les autres sont héritiers , ils sont héritiers du testateur , ils prennent la succession de sa main , et non de ceux qui l'ont possédée avant eux ; ils

STofiient donc , chacun dans leur rang, de la légitime u chevalier profès , comme faisant partie de la succession même.

Ils en profitent même, non pas comme d'un droit séparé de l'hérédité et qui y est seulement joint , mais comme d'un droit confondu , et pour ainsi dire nové dans rhéréditc même. Pour le reconnaître , il iàai od« server que quand un père a institué un héritier universel , et qu'il laisse plusieurs en&ns qui ont droit de demander leur légitime , la pari que chacim a dans cette légitime est une dclibation a faire stu* l'hérédité , c'est une portion qui en est détachée , et pour raison de laquelle chacun des légitimaires est créancier de l'héritier institué ; mais lorsque entre ses enl'ans il v en a ui| 3ui est chevalier procès , en je comptani dans le nombre es légitimaires pour diminuer la part des autres, U part qui devait lui revenir ne subsiste pas comme un prélèvement à faire sur la succession , comme une détraciion à exercer contre elle , comme une créance dont elle est chargée , mais elle s'éteint et s'anéantit en faveur de rhéritier qui en demeure libéré , et c'est uniquement en cela qu'elle lui est donnée. L'héritier ne la prend pas , il n'en est pas saisi comme d un droit

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dîstinct de Thërëditë , mais il nW plu$ chargé de la

Sayer; et, pour parler le langage des lois, elle ne lui emeure pas jure accrescenai , sedjure non decres^

£d effet y supposons qpie I0 père ait institué un étranger pour son hérilier, et qaè les enfans demandent leur légitime : on comptera leur nombre en y comprenant le chevalier profès; s'ils sont quatre, comme la légitime est du tiers de tous les biens , on donnera à chacun des «ibois enfans qui ne sont pas morts ci'i'tlcment , un quart dans ce tiers, et le surplus de la succession demeurera à rhériiier institué, en sorte que si toute la succession monte à 36,ooo liv* sur le tiers, montant à 1 2,000 liv. ., l'héritier institué donnera 3, 000 liv. à chacun des légitimaires, et conservera pour lui les 27,000 liv. restans. Mais, dans ces 27,000 liv., dira-t-on quil en a 24)000 liv. comme héritier institué , et 3,ooo liv. comme I^itimairePCela serait aJ^surde; il n'a point de détraction à exercer contre lui-même pour raison de ces 3,ooo liv. , il n'csst point son propre oebiteur à cet égard , tout lui demeure à dtre universel. L'existence du chevalier proies rend la part des légitimaires moins forte , mais ne -donne pas à l'héritier institué le droit de se demander nne légitime a lui-même , cette légitime lui demeure non pas à titre de légitime détachée de la succession , mais comme disant partie de la succession qui n'en est point affaiblie; il n'est pas h^tier institué et légitimaire, mais il n'a qu'une seule qualité , qui esC celle d'héritier : et si l'on compte le chevalier profès , ce n'est que poiu* diminuer la part des autres dans la légitime; en sorte que la succession étant moins chargée , elle demeure plus forte qu'elle ne l'aurait été, mais elle de- TBeure succession poiu: le tout , s'il est permis de parler ainsi , et non un composé de succession et de lé- ]giume.

Ce n'est pas là le système du marquis de Simiane ; il suppose que le chevalier profès étant compté dans le nombre des l^ûmaires , il faut former sa part et la distraire de la masse de l'hérédité ; qu'à la vérité après cela on la donne à l'héritier, mais qu'il ne la possède

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il n'a plus les droits ni les actions du .défunt ^ il ne peut donc conserver ce qui aurait fornie la Ultime da chc^ valier proies , puisqu'elle est noyée dans iliëréditë dont il est aépouillë.

Le marquis de Simiane dit eu second lieu que Côme de Valbelle , substitue à François •• Paul soi^ père , n'a point été héritier de Léon, qu'il a renoncé à sa succession, et qu'ainsi il he peut rien demander comme héritier. Pour entendre cette di^culté, il £aiut observer que Léon de Valbelle , en mariant François-Paul son iik, lui avait fait une donation très-considéraUe , avec charge de substituiion en faveur de ses descendans mâles. Depuis par son testament Léon de Valbelle institua encore r rançois-Paul son héritier , et le chargea encore d'une

Î)areille substituiion. L'hérédité fut acceptée par hénéice d'inventaire, et en vertu de la doitble substitution, la donation portée au contrat de mariage et l'institution portée au testament , passèrent à G6nie de Valbelle, fils de François-Paul. La succession a été bientôt épuisée par les dettes de Léon de Valbelle , et pour ce qui en restait à payer, ensemble pour les légitimes, il a fallu retomber siv les biens donnés par le contrat de mariage qui étaient également substitués. Côme n'a pas pour cela renoncé à la suéces^on de Léoa son aïeul, mais il a reconnu qu'elle était instiffisante pour porter les charges, et qu'il fallait entamer les biens donnés. Quand la légitime d'Alphonse serait demeurée à l'héritier de Léon , il est éviaent que Côme qui a été son héritier et qui n'a point renoncé à sa successioUi comme en le suppose , serait en droit d'en profiter , comme substitué a 1 hérédité après la mort de François-Paul son Ëre. Mais dans le iiaiit la succession étant épuisée, et > légitimes ne pouvant se prendre que sur les iâens donnés, il est éviaent que la légitime d Alphonse tonme au profit du donataire , puisqu'en diminuant la Intime des autres enfans, elle laisse moins de charge k payer sur la donation dont la masse demeure plus tbrte ; car il en sera en ce cas de la donation comme il en est ordinairement de l'institution , elle profite de la légitime /ure non decrescendi , elle est moins entamée , et par

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consëquenlelle passe plus forte à celui qui est substitué au donataire.

Ce serait une illusion en ce cas, de dire que rhérilier profite de la lësitioie d'Alphonse et qu'il la ^rend même sur les biens oonnés; car cela serait contraire à l'esprit de la jurisprudence du parlement de Provence, qui veut

nia légitime du chevalier proies demeure confondue la niasse des biens, pour assurer de plus en plus sa pension et en iàciliter le paienaent. Que deviendrait sa sûreté , si l'héritier qui n'avait qu'un vain titre prenait la légitime sur les biens donnés , et qu'en la détachant ainsi il demeurât seul chargé de la pension? Il est évident que le chevalier profès iperdrait tout l'avantage que la jurisprudence a voulu Im procurer; il faut donc

3ue cette légitime demeure confondue dans les biens onnés qui ibrment la masse effective de l'hérédité , et par conséquent il faut que le substitué au donataire en profite.

Il serait donc indifférent que Côme de Valbelle eût été ou n'eût pas été héritier de Léon ; car dans ce dernier cas même, comme c'est la donation qui porte les légitimes et qui profite de la diminution que l'on fait supporter aux autres entans , à cause du chevalier profès , Corne substitué au donataire serait toujours le seul qui en dût profiter. Mais dans le fait, Côme de Valbelle a été héritier substitué de Léon, jamais il n'a renoncé, jamais on n'a renoncé pour lui à cette succession ; ainsi la légitime d'Alphonse doit toujours lui demeurer par nond^roissement.

Enfin le marquis de Simiane soutient dans sa troisième proposition, que la légitime d'Alphonse ne peut passer au substitué , et qu'elle doit demeurer à l'hériCiér institué, parce qu'il est le seul véritable héritier dé Léon ; que le substitué ne peut prendre que ce qui est à la disposition du testateur , que la légitime des enfans n'est pas disponible , que l'héritiei^ lui-même ne la tient pas de la disposition du testateur , mais de la loi , et que ne devant restituer que ce qu'il tient du testateur , et non ce qu'il tient de la loi , cette légitime doit lui demeiu'er après l'ouverture du fidéicommis ; d'autant plus

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qu elle lui est donnée par la loi pour supporter des charges, et qu'il est de règle que le fonds destiné à payer des charges demeure à l'héritier direct , et nc'passe point au fidéicommissaire. Tout ce raisonnement n'est qu'un sophisme grossier que Ion croit avoir détruit par avance.

1* L'institué doit rendre tout ce qui fait partie de son institution, tout ce qu il n'a pas été en droit d'en distraire; or il n'a pas été en droit d'en distraire la légitime du chevalier profès, qui ne peut pas la demander. Il &ut donc qu'il restitue toute la succession sans retenir cette légitime.

2** La légitime du chevalier proies ne demeure pas à l'héritier comme une portion détachée de l'hérédité ; mais comme une portion qui n'en est pas distraite, comme une portion confondue dans la masse ; il faut rlonc qu elle passe avec la masse entière.

3*' on convient que la légitime des enfans n'est pas disponible ; mais pourquoi ? C'est afin qu'ils la puissent prendre au préjudice de toutes les dispositions de leur père ; mais le chevalier profès ne peut pas la prendre, puisqu'elle doit demeurer dans la masse de la succession : rien n'empêche donc le testateur d'en disposer comme du reste de la succession. Si la légitime d'un enfant n'est pas disponible, c'est en sa faveur, et non en faveur de l'héritier institué ; dès que l'enfant n'y a point d'intérêt , elle devient donc disponible , soit en faveur de l'héritier institué, soit en faveur des substitués.

4" C'est parler contre l'évidence même , de dire que l'héritier ne tieni pas cette légitime du testateur, mais de la loi ; car il est constant que dès qu'il tient la qualité d'héritier du testateur, il tient de lui tout ce qui est une suite et une dépendance de cette qualité. La loi ne fait pas un présent à l'héritier, mais elle juge que comme héritier institué telle portion doit lui appartenir ; la jurisprudence ne donne rien, mais elle juge ce qui appartient à chacun. Le droit de l'héritier remonte doue toujours au testament qui lui a imprimé ce caractère. Parlons encore plus exactement. La loi et la jurîsprudenice décident uniquement que les autres enfans auront

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