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aoe moindre lëgilime, eu égard à ce qu^il faut fournit au chevalier de Malle ; elles décident qu'il y a moins à distraire sur Vhérëditë; elles ne donnent donc rien à l'héritier, elles jugent seulement qu'il a moins de charges à supporter, et que par conséquent la succession qui doit être restituée en daneure plus forte.
5*" Quand on dit que l'héritier chargé de rendre, doit retenir ce qui est «ujet à accomplir des charges et des conditions imposées par le testament, on parle contre l'autorité de la chose jugée entre l^s parties mêmes. Le marquis de Simiane prétendait que la succession de François-Paul de Valhelle avait droit de retenir le fonds destiné à acquitter la légitime de tous les enfiins ; on a soutenu au contraire qu'il ne pouvait retenir que la part de François«Paul dans cette légitime , et que la succession entière devait être restituée à Côme de Yalbelle, qui demeurerait chargé des parts des autres enfans dans la légitime : la .cour l'a jugé ainsi. Il n'est donc pas vrai que l'héritier chargé de rendre, puisse retenir tout ce qui est nécessaire pour acquitter les charges de la succession ; le substitué en recueillant le fidéicommis devient héritier, et c'est à lui a prendre tous les biens, et à acquitter toutes les charges.
D'ailleurs la légitime du chevalier proies n'est point une charge à acquitter, elle ne lui est pas due, il n'a pas droit de la demander, et on ne peut jamais être obligé de la payer ; il n'y aurait donc pas même de prétexte pour en laisser le fonds à l'héritier institué, if est vrai qu'il faut payer une pension au chevalier profès pendant sa vie; mais cette pension n'est qu'une charge des fruits, et il n'y a rien à retenir pour cela sur le fonds même de l'hérédité.
On ne daignera pas après cela répondre à la loi 44 2XL Jf.de corid. et deti^, citée par le marquis dé Sinâane ; elle ne signifie rien de ce qu'on lui fait dire, elle suppose un héritier institué chargé de rendre, et un legs particulier fait à l'héritier, non pas comme hériiier, mais personnellement , et elle décide que ce legs particulier doit être délivré à l'héritier personnellement, et n'entre point dans la restitution du fidéicommis. Mais il
qu'elle lui est donnée par la loi pour supporter des charges , et qu'il est de règle que le fonds destiné à payer des charges demeure à Théri tier direct , et ne' passe point au fidëicommissaire. Tout ce raisonnement n'esl qu^un sophisme grossier que Ton croit avoir détruit par avance.
1** L'institué doit rendre tout ce qui fait partie de son institution, tout ce qu il n'a pas élé en droit d'en distraire; or il n'a pas été en droit d'en distraire la légitime du chevalier profès, qui ne peut pas la demander. Il faut donc qu'il restitue toute la succession sans retenir cette légitime.
2** La légitime du chevalier proies ne demeure pas à l'héritier comme une portion détachée de l'hérédité ; mais comme une portion qui n'en est pas distraite ^ comme une portion confondue dans la masse ; il £iut donc qu elle passe avec la masse entière.
3** on convient que la légitime des enfans n'est pas disponible ; mais pourquoi ? C'est afin qu'ils la puissent prendre au préjudice de toutes les dispositions de leur père ; mais le chevalier profès ne peut pas la prendre, puisqu'elle doit demeurer dans la masse de la succès-* sion : rien n'empêche donc le testateur d'en disposer comme du reste de la succession. Si la légitime d'un enfant n'est pas disponible, c'est en sa faveur, et non en faveur de l'héritier institué ; dès que l'enfant n^y a point d'intérêt , elle devient donc disponible , soit en faveur de l'héritier institué, soit en faveur des substitués.
4" C'est parler contre l'évidence même , de dire que l'héritier ne tient pas cette légitime du testateur, mais de la loi ; car il est constant que dès qu'il tient la qualité d'héritier du testateur, il tient de lui tout ce qui est une suite et. une dépendance de cette qtialité. La loi ne fait pas un présent à l'héritier, mais elle juge que comme héritier institué telle portion doit lui appartenir ; la jurisprudence ne donne rien, mais elle juge ce qui appartient à chacun. Le droit de rhéritier remonte donc toujours au testament qui lui a imprimé ce caractère. Parlons encore plus exactement. La loi et la jurisprudence décident uniquement que les autres enfans auront
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«ine moindre légitime , eu ëgard à ce qu^il t'aul fournit au chevalier de Malle ; elles décident qu'il y a moins à distraire sur l'héréditë; elles ne donnent donc rien à l'héritier, elles jugent seulement qu'il a moins de charges à supporter, et que par conséquent la succession qui doit être restituée en demeure plus forte.
5*" Quand on dit que l'héritier chargé de rendre, doit retenir ce qui est sujet à accomplir des charges et des conditions imposées par le testament, on parle contre l'autorité dé la chose jugée entre Iqs parties mêmes. Le marquis de Simiane prétendait que la succession de François-Paul de Yalhelle avait droit de retenir le fonds destiné à acquitter la légitime de tous les enfiins ; on a soutenu au contraire qu'il ne pouvait retenir que la part de François-Paul dans cette légitime , et que la succession entière devait être restituée à Côme de Yalhelle, qui demeurerait chargé des parts des autres enfans dans la légitime : la .cour l'a jugé ainsi. Il n'est donc pas vrai que l'héritier chargé de rendre, puisse retenir tout ce qui est nécessaire pour acquitter les charges de la succession ; le suhstitué en recueillant le fidéicommis devient héritier, et c'est à lui à prendre cous les hiens, et à acquitter toutes les charges.
D'ailleurs la légitime du chevalier proies n'est point luie charge à acquitter, elle ne lui est pas due, il n'a pas droit de la demander, et on ne peut jamais être obligé de la payer ; il n'y aurait donc pas même de prétexte pour en laisser le fonds à l'héritier institué. Il est vrai qu'il faut payer une pension au chevalier profès pendant sa vie ; mais cette pension n'est qu'une charge des h'uits, et il n'y a rien à retenir pour cela sur le fonds même de l'hérédité.
On ne daignera pas après cela répoudre à la loi 44 ^xxffl de coîia. et denf. citée par le marquis dé Sinàane ; elle ne signifie rien de ce qu'on lui fait dire, elle suppose un héritier institué chargé de rendre, et un legs particulier fait à l'héritier, non pas comme héritier, mais personnellement , et elle décide que ce legs particulier doit être délivré à l'héritier personnellement, et n'entre point dans la restitution du fidéiconunis. Mais il
est ëvident, i* qu'il ne s'agit pas de laisser à rhërki^im fonds pour acquitter des charges envers un tiers : 2* me le motif de la loi est que le legs particulier n'est pas Eût A rhéritier comme héritier, mais au contraire comme à un étranger, «t que le testateur a voulu lui donner deux titres , l'un universel et sujet à restitution, l'autre particulier et qui ne fit point partie du fîdéicommis.
L'espèce ici est toute cufférente, car l'héritier ne profite de la part du chevalier profès dans la légitime que comme héritier et parce que cette part demeure <x)nfondue dans Thérédité. Ce n'est pas une charge qui en soit distraite; au contraire elle nest comptée que pour diminuer la légitime des autres enfans ; ainsi 1 hérédité demeurant moins chargée, passe en l'état où elle sê trouve au fidéicommissaire.
Les trois propositions du marquis de Simiane ne peuvent donc répandre le moindre a<mte ^ur le droit ae la marquise de Valbelle ; elles ne roulent que sur la fausse idée qu'on présente de la jurisprudence du parlement de Provence. On suppose que la loi fait un présent à l'héritier institué personnellement de la légitime du cbevalier proies, ce qui est absurde; il ne s'agit point ici d'une loi, mais d'une jurisprudence qui règle ce qui est juste , mais qui ne fait ni grâces ni présens ; celte jurisprudence décide uniquement qu'en comptant k chevalier profès dans le nombre des légitimaires , la part des autres demeurera plus faible, et la succession moins chargée, et qui profite également à tous ceux qui ont «droit de la recueillir.
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