PROCÈS A LA DEUXIÈME
TOUR meMÎre liOVi^-CtiiiDE-SciPion de Gbimoard de Beau- ▼ou y comte du Roure 9 brigadier des armées du roi^ souslieutenant de la première compagnie des mousquetaires, appelant,
CONTRE dame EMiUB-ÂDiLiiDB de Gbimoabd de Beautoir vc RovBEy reuve de Gàbeiel de Laval 9 comte de Moolnoreocy ^ intimée^
QoviTOMi. — 81 îet enfeot mâlei mU par oontnl dé onriage daniia eoodition , sont réputé» appelés à la substitatioo.
La question qui se prësente est si simple , et a déjà élë traitée dans un si grand nombre de mémoires donnés de part et d'autre , que tout ce que l'on se propose est de réduire ce qui a été dit jusqu'à présent, et de le ranger sous quelques réflexions fort sommaires.
Fait, — Louis-Pierre-Scipîon de Grimoard, comte du Roure, aïeul des parties, était domiciUé en Languedoc où tomes les terres [de sa maison sont situées. Il maria, en 1 68S , Louis de Grimoard , marquis du Roure, son fils aiaé, avec Marie-Victoire de Caumont, fille de M. le duc de la Force ^ domicilié en Périgord.
Par le contrat de mariage passé à Paris , le père donna à son fils la moitié de tous les biens, meubles et immeubles généralement quelconques qui lui appartenaient , et qui se trouveraient lui appartenir au ]our de son
iëcès à condition qui si ledit sieur futur
époux décède sans enfans niâles dudit mariage y la moitié des biens à lui présentement donnés retour^ nera à Vaine de ses frères^ ou à Vaine des infais mâles dudit ainé^, après que déduction aura été faite des légitimes des filles.
* Louis de Grimoard , marquis du Roure, a laissé deux
* Cette cause est la CXLl* de l'ancieiiac édition.
374 OEUVRES DECOCHIIf.
enf'ans; Lo'uis-Claude^Scipioii de Grimoard, comte dxM Roure , et dame Marie-Adélaïde du Roure , veuve <le Ga})riel , comte de Laval-Montmorency.
La question qui est aujourd'hui à juger entre le fi*ère et la sœur , est de savoir si le comte du Roure est substitue à la moitié des biens donnés à leur père par leur aïeul, en sorte que la dame comtesse de Laval-Monixnorency soit réduite à sa légitime sur ces biens; ou si ces biens doivent être partagés également entre le frère et la sœur, comme n'étant chargés d'aucun fidéicommis. Le moyen du frère est que 1 expression des mâles dans la condition emporte vocation des mâles, substitution a leur profit, et préférence sur les filles. Le moyen de la sœur est que la condition, même réduite aux mâles seuls, ne dispose point. Voyons lequel de ces deux systèmes doit être préféré.
Comme il s'agit ici d une substitution établie par un seigneur qui avait son domicile et ses biens dans le ressort du parlement de Toulouse, il faudrait se renfermer dans la jurisprudence de ce tribunal , qui a toujours été si constante et si uniforme sur la question qui s« présente, que personne ne peut entreprendre de la contester. Cependant pour ne pas resserrer en quelque manière le droit du comte du Roure dans des bornes si étroites , on fera voir d'abord que dans les principes généraux et dans la jurisprudence universelle du royaume, les enfans mâles mis dans la condition, sont reconnus et (Censés appelés au préjudice des filles; on fera voir ensuite qu'il n'y a pas le moindre prétexte pour résister à cette maxime dans une cause qui doit être décidée suivant les principes du parlement de Toulouse.
Il n'y a point de loi dans le droit écrit , point d'ordonnance parmi nous qui ait établi de règle siu* cette question ; on est donc réduit à consulter ce que les door teurs ont pensé , et ce que la jurisprudence des cours du royaume a adopté sur cette matière. On a agité mille et mille ibis la question de savoir si les enfans mis dans la condition, sont appelés eux-mêmes au fidéicom* mis. Trois avis 5e sont formés fcur cette question si célèbre.