‹ Œuvres complètes de Cochin (volume 5)Chapitre 134 sur 226 · TROISIÈME PARTIE. 5'jb · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE. 5'jb

Le premier a éié que les enians mis dan^ la condition

sont toujours appelés, et que la condition seule dispose;

c*es| ce que Ton peut voir dans la question 1 66 de Co-

<|iiil]e. Il demande si les enfans mis dans la condition

soot censés appelés ; voici sa réponse : Les doùteurs en

ont été en grande altercation ; les plus anciens ont

été de Vopinion de la glose en la loi Lucius. Paul de

Oiistres dit qu'ilWj a aucun texte en droit pour

r opinion de la glose , et qu'en point de droit iopi^

nion contraire a la glose lui a plu; imo, que le texte

de la loi Lucius eU contraire p, la glose, Marcian

Socin le Jeune ^ que f ai oui lisant à Padoue , en ses

conseils i oi ^ 1 08 e^ 1 74» dit qu'Oldrade et Salicet

ent tenu contre la glose et la commune , et dit que

cette opinion que les enfans viennent ex voluntate ,

non ab intestate , est la plus vraie et équitable ; et que

si autre/bis la commune opinion était s^lon la glose,

quepeut-étre aujourd'hui la contraire opinion est la

plus commune ; et qui jugera selon icelle y fera sans

blesser sa conscience et son honneur; et que néan^ '

moins il n'a jamais osé soutenir contre cette opinion

de la glose, et toutefois au conseil i58 il résout

contre l'opinion de la glose.

Après avoir rapporté les sent(imens contraires des docteurs, Coquille se détermine pour les enl'ans mis dans la condition; il pose lespèce d'un Contrat de nui^ riage dans lequel le futur époux est institué héri" tier; et s' il décède sans enfais^ le donateur veut que les biens parviennent à son cousin : on demande , dit-il, si les enfans qui viendront de ce mariage, seront censés avoir été substitués , en sorte que leur père n'autapu aliéner les biens qu'il aura eus par cette convenance de succéder. Sur quoi il observe que celui qui en faveur du mariage fait héritier un des deux mariés , dresse proprement son intention aux et fans qui doivent naître du mariage, et non pas seulement devers la personne qui se marie.... Pour- - quoi je crois qu'en faisant mention des enfans , il fait assez entendre la volonté que ses biens parviennent auxdits enfans^ et qu'il charge les père et mère

Z']6 OEUVRES OE GOCHm*

de leur garder. Ainsi , selon Coquille et un grand bre de jurisconsultes qu'il cite , les enfans en gdo^ral mis dans la condition sont censés appelés., et la condi-» tion simple dispose.

Une autorité qui doit être d'un grand poids, a adopta cet avis et en a iàit une loi expresse ; cest le Jfànneixx édit perpétuel qui s'obserre dans les Pays-Bas. L'article i8 de cet édit est conçu en ces termes : Et ads^e^ nant qu'ils jr ordonnent quelque substitution au profit de quelqu'un, lors et si avant que le premier institué rendrait à décéder^ans enfans , que plusieurs ont tenus être mots conditionnels et ambigus , causant grande disppUe et diversité d'opinions , nous , pour jr mettre fin y déclarons qu'au cas susdit y tels enfans mis en condition s'entendront étt^e appelés après leur père, qui, par conséquent, ne pourra aliéner les biens chargés de telle substitution. Voilà donc un avis qui se trouve soutenu y tant par de célèbres interprètes, que par une loi formelle à laquelle tous les Pays-Bas sont soumis.

■ . Un second avis a été au contraire de regarder Texîstence des enfans mis dans la condition , comme faisant cesser le fîdéicommis sans l'appliquer en leur faveur. Tel était l'avis des anciens jurisconsultes, auxquels Coquille oppose le sentiment de Paul de Castres , aOU drade, de Socin le jeune, et de Salicet.

C'est aussi celui que Dunvoulin a suivi dans son conseil pour le duc de Villa-Hermosa ; il l'a même soutenu avec tant de cbaleur, qu'il est aisé de reconnaître qu'il était dominé par une passion qui l'entraînait au delà des justes bornes. Il déclame contre ceux qui étaient d'unavis contraire, et en particulier contre Guy-Pape; mais cette cbaleur était d'autant plus déplacée, quil avait temi lui-même cette opinion contre laquelle il tonne avec ' tant de force : c'est dans son conseil ^o, où il établit que l'expression des mâles mise dans la condition, em-

Sorte substitution à leur profit, comme on l'établira ans un moment.

Enfin de ce cboc d'opinions qui se combattaient directement, s'en est formé une troisième qui a pris

TROISIÈME PAAtIE. 377

an tempérament entre ces extrémités y et qui a fait dépendre la résolution des circonstances particulières. On a cru qu'il fallait consulter l'intention de celui qui a fait la substitution , et voir par l'union de plusieurs conjectures , s'il avait prétendu appeler les entans mis dans la conditicm.

Les plus illustres partisans de cette opinion ont admis ponr conjectures décisives , l'expression des en/ans moles seuls dans b condition , la noblesse de la maison , et Fusage d'y faire des substitutions masculines. On ne parlera point, quant à présent, des auteurs du parlement de Toulouse ; la jurisprudence de ce tribunal est certaine, de l'aveu même de la dame comtesse de Laval: on se contentera d'indiquer ici ceux qui n'ont consulté que le$ principes et la jurisprudence des autres cours.

Gujas, dans sa consultation 35, ne décide la quëstîoa générale que par les conjectures de volonté. Quelle est celle qu'il tait valoir avec le plus de force? C'est l'expression des mâles dans la condition : Et qtwd a^ecerit liberis in condiUone positis kanc qua^ litatem, masculis, quw qffèctionis cujusdam prœci^ puœ et enixœ erga masculos prœclarum argument tum est

Mornac, sur la loi 9, au if. de probationibus , se contente de cette seule circonstance : Testatore ca-

vente si Titiusfilius meus sine liberis decessePit,

Ma^his hères esta; constat ex doctrina interpretum libéras liberorum non esse in conditione, nisi adjiciaiur in hœc verba , si sine liberis masculis mo-^ riatur; eo enim casu masculos ^ tam natos^ quam nos* cituros, admittendos esse docet Guido-Papa.

La Peyrère, lett. S. n. 55, nous rapporte la jurisprudence du parlement de Bordeaux sur cette matière, et elle décide en faveur des mâles mis dans la condition : Si la substitution y dit-il, est faite en cas de décès de V héritier sans enfans mâles, la qualité de maies /wduit vocation en faveur de V enfant mâle de l'héritier. J'ai vu des arrêts de ce parlement conformes à cette décision*

378 CmUVUES DE GOCniN.

' Basset 9 dans son recueil d^arréis da parlement de Grenoble, liv. 5, lit. 9, chap. 4 9 établit le mémeprincipe, et le confirme par un arrêt du 17 août i65o. Kien au' en fixe jurisprudence, dit-il, les enfans mis dans la cofidition ne soient pas appelés à la substitution, cette opinion est un peu rude, et a exercé tous les plus grands jurisconsultes y gui ont été partagés; niais enfin ils sont tous demeurés d'accord que si bien la substitution ne soit pas expresse, elle est tacite quand elle est accompagnée des conjectures spécifiées par le cardinal Mantica : les principales sont, 1 ' quand les enfans mâles sont mis en condition, le testateur est censé avoir voulu conserver ses biens dans safizmille; 2" si la condition est double, et qu'elle s'étende à plusieurs degj;és.

M^ Breionnier, dans ses Questions de droit, regarde ce principe comme universellement reçu : Iljf a des circonstances fiivorables , dit- il, quifi)nt présumer que les enfans qui sont dans la condition, sont censés

appelés à la substitution Cujas en remarque

trois qui sont reçues partout i " Si le testateur a préféré les mâles aux femelles, a* Si c'est une maison illustre, etc.

On pourrait citer pour ce parti M* Charles Dumou* lin, dans le conseil 4o dont on a parle ci-dessus, où il «^explique dans les termes les plus torts pour la voca* tion des mâles lorqu^ils sont seuls dans la condiiion : Qualitas mascuUnitatis propter peculiarem n)ini includendi masculos et alios excludendi iantœ est efficaciœ, ut operetur verba posita in conditiom, aispositionem et veram substitutionem eorumdem masculorum inducere ad limitationem glossœ. Mais on convient que se contredisant lui-même , il a soutenu le contraire dans son conseil pour le duc de Villa-Hermosa, Gt qu^ainsi il est difficile dans cette question de faire quelque fond sur l'opinion de Dumoulin.

Il en peut être de même de celle de Ricard , qtii convient que l'expression des mâles dans la condition est sans doute fort puissante' pour faire présumer un fidëicommis tacite eu faveur des mâles, mais qui ajoute

TUOISIÈME PARTIE. 079

cependant qu^il aurait peine à croire qu elle fut seule suQisanie.

L'un de ces deux auteurs, d'ailleurs si estimes, est armé de trop de confiance ; il soutient le pour et le contre avec la même lërmetc : l'autre est trop timide , et n'oserait prendre de parti. Il faut donc les écarter tous deux , et s'attacher a cette foule d'autres jurisconsultes, qui, tous animes du même esprit, ont unanimement reconnu que l'expression des n^âles dans la condiiion, opérait une vocation en leur faveur, principalement quand il s'agissait d'une maison illustre, dans laquelle l'usage de pareilles substitutions est depuis Iong-*temps établi.

La dame comtesse de Laval , pour combattre tant de suffrages réunis contre elle, est réduite à invoquer sans cesse le conseil de Dumoulin pour le duc de Villa- Hermosa, et les doutes de M^ Jean-Marie Ricard; mais de quel poids peuvent être dans la balance deux auteurs dont l'un est si contraire à lui-même, et l'autre qui, pour n'être contraire à personne, n'adopte et ne rejette aucime opinion? Il iatu donc retrancher tout ce qu'elle dit 6ur le compte de ces deux auteurs , qui , sur la question que nous traitons , ne sont pas assurément dans leur bAllant.

Elle répond ensuite à deux arrêts rapportés par Henrys, et prétend trouver dans les espèces de ces arrêts des circonstances propres à en éluder la décision; mais cette manière de raisonner tend à écarter et à détruire tous les principes, car il y a peu d'arrêts auxquels on ne puisse échapper par quelques circonstances. D'ailleurs, quand on consulte et les autem*s qui les rapportent, et en particulier Henry s, sur les deux arrêts dont jl s'agit , il ne faut pas s'en tenir aux espèces particulières des arrêts i il faut remonter jusquaux principes généraux qu'ils établissent. C'est précisément ce que l'on veut éviter pour la dame comtesse de Laval. On oublie les principes qui sont établis par Henrys, parce €[u'ib }a condainnent, et Ton se réduit aux arrêts seuls^ parce que la variété des espèces fournit toujours quelques ressources. Mais ce genre de défense n'a rien de

5So pEUVRES DE COCHIN.

)uste et de raisonnable. Le principe établi est toujours le même , quoiqu'il ait plus ou moins d'application, suivamt les circonstances particulières.

On prétend que le comte du Roure est convenu qu'il y avait un arrêt de règlement du parlement de Provence, qui rejelaii toutes les conjectures par lesquelles on vou^ lait admettre au fidëicommis les enfans mis dans la cou* dition; mais loin de convenir de ce prétendu règlemeat , on a soutenu au contraire » sur la toi de Boni&ce, que la question s'ëtant présentée en 1 667 , et le préteiulu règlement de 161 4 ayant été rapporté, il fut reconnu

au'il n'avait rien décidé sur la question; qu'on avaic écidé en laveur des conjeciures, par des arrêts postérieurs de i6r9etdel62o;et en efiet par l'arrêt dei667, les enians mis dans la condition furent jugés appelés. La jurisprudence du parlement de Provence confirme donc ce qui est établi par le suffrage de tous les auteurs, loin de pouvoir lui être opposée.

Quant à l'arrêt de Grenoble , rapporté par Basset, on suit toujours le même système pour la dame comtesse de Lavai. On passe sous silence le principe générai reconnu, établi par Fauteur , et l'on se croit à couvert , pourvu qu'on trouve dans l'espèce de l'arrêt quelque circonstance différente de celle qui se présente. Maïs , encore une fois , ce n'est point ainsi que se traitent les principes; il faut consulter les règles générales établies

Sartout, et se soumettre aux principes, indépendamment es circonstances particulières de chaque arrêt. Mais, dit-on, pourquoi admettre des conjectures, quand le texte de la clause est clair par lui-mêine ? Donner à son fils, et dire que s'il meurt sans enfans mâles , les biens passeront à son frère , c'est le charger de substitution dans un cas particulier, et si une certaine condition arrive; mais si cela est, il n'est donc pas charge de substitution dans tous les cas. Si le fils n'a point d'enfant maie, il est grevé envers son firère; mais s il en a , le testateur ne prononce rien , et une substitution qtii n'«est point établie pour un certain cas , ne se supplée point.

Ce raisonnement n'est pas nouveau , il n'y a point

Page 1