‹ Œuvres complètes de Cochin (volume 5)Chapitre 135 sur 226 · TROISIÈME PARTIE. 38l · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE. 38l

d'auteur qui ne Vait fak ; mais en même temps , il n^y en a point qui n ait reconnu qu'il était trop littéral , et que povir s'attacher irop scrupuleusement au texte , on violait rintention du fondateur du fidéicommis. Il est Trai que quand les enfans en génial sont dans la condition , il ne parait point d'affection particulière de la part du substituant, qui oblige de suppléer en leur laveur une disposition qui n'est point écrite : toutefois dans ce cas même beaucoup de jurisconsultes, et le judicieux Coquille en particulier, se sont déterminés pour les enfâns , l'édit perpétuel même en fait une loi partî- <;uUère en leur faveur ; mais malgré ce concours d'autoriiës, il faut convenir que Iskclause générale desenians ne marque point de volonté énixe de leur assurer les biens.

Mais quand le substituant ne parle que des enfans maies dans la condition , alors il est évident qu'il leur donne une préférence qui ne permet pas de les confondre avec les filles dans la possession des biens après la mort de l'institué. Si cet institué' n'a que des filles, elles ne font point obstacle à la substitution établie en Ëiveur de son frère; mais s'il y a des mâles, le substituant les préfère à ce frère même qu'il a' préféré aux filles : comment donc ne les préférerait-il pas aux filles mêmes ?

Dans cette clause, si Tinstitué meurt sans enfans mâles, le substitué semble dire à la famille : Je veux conserver mes biens aux mâles de ma* maison; si mon fils n'a point d'enfans, ou qu'il n'ait que des filles, je le, charge de rendre mes biens à mon frère; mais'si mon fils a des enfans mâles, alors je veux qu'ils soient préférés à leur oncle , et par conséquent qu'ils profitent de la substitution. La clause dont le substituant s'est servi est moins développée, mais elle présente nécessairement le même sens et la même idée.

Autrement l'existence des mâles, qui fait cesser la vocation de leur oncle , deviendrait inutile pour eux. L'affection que le substituant a témoignée pour les mâles^ les vues qu'il a eues de leur conserver ses biens , jusqu'à exclure les filles de l'institué en faveur d^ leur onôle y

382 oeuyhes de cochin.

tous ces sentimens qui éclatent dans sa disposition , s'ëvanouiraient par l'existence même des mâles, qui doivent lui être les plus chers; et la naissance de ses petils«-fiis rendrait à leur père la liberté de dissiper les biens cx>m-

Fris dans l'institution , comme si dans ce moment toute affection de l'aïeul pour les mâles de sa maison venait à s'éteindre. De pareilles idées ne peuvent se concevoir, elles répugnent ouvertement à la disposition : il faut donc reconnaître avec les plus célèbres jurisconsultes, que s'il n'y a pas une vocation expresse des enfans mâles ntis dans la condition, il y a une substitution tacite qui résulte si clairement des termes de la disposition , qu'il est impossible de se la dissimuler.

Il n'y a jamais eu im instant de variété ni d'éqtiivoque dans la jurisprudence du parlement de Toulouse , sur la cpiestion de savoir si les enfans mâles, mis dans la condition, sont eux-mêmes appelés. Les auteurs anciens et modernes tiennent tous à cet égard le même langage, et attestent tous une jurisprudence constante pour la vocation des mâles.

Maynard, liv. 5 , chap. 68 , dit que si la condition est ainsi conçue sans enfans mâles, cette qualité de màïes fera quepaïucelle les femelles venant à êtj^ ejoclu" ses , les mâles jr seront inclus , et par ainsi appelés , non-seulement es dispositions faites entre les descend dans , mais encore peur mêmes et pareilles raisons entre les étrangers; les enfans mâles y comme dessus y mis en la condition^ étanl taisiblement substitués et appelés par leur qualité , testatoris judicio, et ainsi ladite cour à Toulouse , aurait accoutumé toujours juger.

Ranchin, auteur du parlement de Toulouse, siu* la

Îuestion 1 84 de Guy-Pape , n'est pas moins formel : Jbi testator apposuisset facultatem masculorum , ut si diœisset sijilius meus moriatur sinejiliis mas^ culis , talem substituo ; tuncjilii masculi , pâtre mortuo , venient ex tacita mente defuncti ^ ex vi substi^ tutionisy tanquam tacite substituti.

Despeysses dit que si le testateur a fait la suhsti* tution au cas que l'héritier décède sans enfans mâles ^

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on estime que pour V affection qu'il a témoignée aux

fmles , il a chargé son héritier de fidéicommis en

leur faveur.... et qu'ainsi se juge au parlement d^

Toulouse. Il ajoute que cette décision a lieu non-'

seulement torque la condition , s'il décède sans en^

fans mâles , est mise auœ testamens ou codicilles ^

mais aussi lorsqu'elle est mise dans les contrats;

qu'ainsi quand elle se trouve dans un contrat de

mariage^ les mâles sont appelés au fidéicommis.

Le même auteur, pour appuyer cette doctrine , rap<* porte un arrêt du parlement de Grenoble de i652 , qui |ugea que des ent'ans maies mis dans la condition étaient subsûtués; et ce qui mérite une attention particulière ^ est qu'il s'agissait de biens substitués par un contrat de mariage, et situés en Languedoc, d'où l'affaire avait été évoquée et renvoyée à Grenoble.

Graverol , auteur plus moderne , dans ses notes sur la Rocheflavin, adoptant toujours le même principe, dit que c'est une règle constante^ en matière defiaéi' commis , et surtout de ceux qui sont faits en ligne directe , que les enfans mis dans la condition sous la qualité de mâles, sont censés dispositivement appelés, parce que les mâles sont dans la disposition : ce qu'il confirme dans un arrêt de la chambre de l'édit de Cas- Ires, de i654-

Enfin , M. de Catelan nous apprend que le même principe règne toujours au parlement de Toulouse ; il convient qu'en général , les enfans mis dans la con^' dition ne sont point appelés; mais il ajoute, si ce n'est que la condition soit redoublée^ ou que les en-' fans soient dans ta condition en qualité de mâles.

On n'avait pas besoin , après tant d'autorités , qu'aucun autre ne peut contredire, de consulter encore les témoins vivans de la jurisprudence de ce tribunal; cependant on rapporte deux actes de notoriété qui attestent que la jurisprudence actuelle du parlement de Tou« louse est conforme à tout ce que l'on vient d'établir : il n'y a donc pas à balancer sur une doctrine si ancienne et si persévérante.

Objections. — On peut réduire ces objections à

deux points seulement : le premier , qu'il ne s'agit point ici de la juririsprudence ou parlement de Toulouse , parce que le contrat de mariage qui renferme la substitationest passé à Paris, et que le marquis du Roure, imur époux ,Jy était domicilié : l'autre qu'il ne s'agit point ici d une substitution laite par testament, plus susceptible d'interprétation par des conjectures de volonté, mais d'une substitution portée dans un contrat de mariage ,

Îui, comme les autres actes entre-vifs, ne souffire point 'extension.

Par rapport à la première difficulté, il est évident d'abord que quand la question se devrait régler par la jurisprudence du parlement de Paris, et par le droit conunun , la prétention de la dame comtesse de Laval devrait également être condamnée; c'est ce que l'on croit avoir établi par le sentiment général des docteurs français , auquel on ne peut pas opposer un seul artét qui soit jamais intervenu contre les en&ns mâles mis dans la condition. Mais, en second lieu, y a-t41 le moindre prétexte à invoquer ici une autre jurisprudence que celle du parlement ae Toulouse?

1^ On dit que le contrat de mariage a été passé à Paris ; mais quelle induction peut-on tirer d'une pareille circonstance ? On a bien ouï dire jusqu'à présent que le lieu où un acte a été passé en règle les formes; mais on n'a jamais ouï dire qu'il en règle l'exécution. Quoi donc ! si le comte du Roure s'était marié dans les Pays-Bas , et que son contrat de mariage y eût été passé, oserait-on dire que ce serait par, l'article i8 de Tédit perpétuel qu*il faudrait juger de l'effet de la substitution ; en sorte que si la condition avait parlé des enfans en général, les filles auraient été appelées, quoique les biens du comte du Roure fussent situés en Languedoc? De pareilles idées ne sont jamais entrées dans Tesprit de personne. Les formalités aont un acte doit être revêtu , se règlent par la loi qui exerce son empire dans le lieu où l'acte a été passé ; mais quand il s'agit d'appliquer les clauses qu'il renferme aux biens des parties contractantes , c'est la loi de la situation de ces biens qui doit seule ^tre consultée. Par exemple , on fait une donation

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ptf on aciejpatfié à Paris ; il &udra sans doute que^Vacte même de donation soit revétn des formes quis^oBseryent •à Pam; aiiiis les bîe^s seront situés dans une coutuçae <{ui défend les dpnations entre-rvifs ou qui les. réduit à une certaine quotité; la- donation en sera-t-elle moins nuHe ou moins rééuctible, parce que Facte aura été passé â^ Paris ? Ce ji'est donc pas la loi du lieu ou IWete a dépasse, qui en détf^mine refiet. Ainsi, que le comto da Roure ait iait pasiii'r à^Paris le contrai de mariage de son fils, si ses biens étaienir situés en Languedoc, ce fera lotijuAirs par les règles qui s'observent dans cette prinmcè , qu'il faudra juger du sort des biens dont ûD a ffli^ose.

^^ La«dame comtesse de Laval ajoute que Je marquis da Roure marié en 1 688 était domicilié à Paris. Mais onire que cette circonstance serait (encore indifférente p et que la seule situation des bieps décide absolument, c'est qu'il n'y a pas le moindre fQndemem à ce pr4^ tendu domicile du marquis du Roure à Paris. Le comte du Roure son père était domicilié en Languedoc, de l'avea de la dame comtesse de Laval; il y demeurât habituellement, il y avait toutes ses terres et le siège de sa fortune ; comment son fils aurait-il été domicilié à Paris ? Non-seulement un fils est toujours présumé consejrver le domicile de sou père , ta^nt qu'il ne prait pas un changement de domicile depuis la malorité , établi par des actes* aiiitl|ienûques 'j mais dans le £iit particulier, ce changement niéme de domicile n'était pas possible , parce que le marquis du Roure n'éiait point émancipé. On sait qu'en pays de droit écrit, les enians naissent sous la puissance paternelle qui ne finit ni par le mariage ni par la majorité} il faut lUie émancipation consentie par le père ; jusque là le fils n'est point encore smjto'is, il est toujours dans les liens de cette puissance si Respectable dans les principes du droit écrit : comment dqnc Je marquis du Roure aurait-il pu avoir un domicilis distinct et séparé Je celui de son père ?

n est vrai que par le contrat de mariage, M. l'évéque du Mans, porteur de la procuration du père;, promet

Cocniff. TOfltB lY. ^5

3SS œUVKES DE COCfrlA.

de faire ëmancYper le fils ^ mai» celle |lldmesse même est une preuve qu'i^ ne TAait cas , qu*il ne le cteveàaîl pas pai^ soc^ nvafiage , et Wii avait besoin d'tlh acte * <f émancipaliofi qu^on Itii fimait espérer; il n'avait donc pas pu acquérir éDcere im domicile différent de celuj^ de

son père.

S"* La sommisrion à la coutu'Bie de Paris dans le con* trat de mariage, n'a potir objet que de régler la cocn^ munauté et les autres droits des ftiturs eonjoints entre eux;- mais elle ne peut jafenais influer sur Tordre de Substitution que le père du futur époux établit dans ^a feodlle , et qui est absolument étranger à la ittUire

épouse.

Toioes ces circonstamces que Ton relève pour échapper, s'il est possible^ à une jurisprudence aussi conf-tante que C^tte du parlement de Toulouse , ne servent donc qu'à ftire connaître qu'on en sem le poids ; mais €lles ne peuvent jamais en écarter l'application , puisqne pour décider du sort des biens situés en Languedoc^

Sour régler comment les dispositions qui en ont été faites oivent étre*esécutées , il &ut nécessairement s'atucber mxt règles- qui sont invioiablemett observées dans cette province.

C'est mfie illusion de dire que l'affaire n'est poinr évoq^iée du parlement de Toulouse , qu'elle est ponce naturellement à Paris , parce quHl s*ngit d'un contrat de mariage passé sous le scel du Châtelet , et que la jurisprudence du parlement de Toulouse ne ferme point nn statut réel; car, en premier lieu, le scel du Châtelet de Paris n'est ou'un pnvilége pour traduire les parties lioi^s du ressort des juges naturels'; ainsi toutes les causes qui ^ont portées au Châtelet en vertu de ce privilège, sont véritaUement évoquées, et par conséquent doivent être jugées suivant les règles et Tes principes des tribunaux qui eh* auraient dA connaître; autrement , comme jl n'y a point de biens dans le royaume pour lesquels on ne

Suisse plaider au Châtelet par la force du privilège dont jouit, il faudrait dire que la jurisprudence et les règles li s'observoiit à Paris deviendraient la loi universelle royaume, ce qui n'est pas.propof^hle. Lc^ pnrties

peu^«l plaider au CfadteltLBar le privilège qiii est ailacbë à son sceau; mais en midant au Châielet, on doit suîrreles réglés et lesfpruicipes des tribunaût auxquels les faiens sont seicunis, - ^ * « ^ Sjjii . secoud Keu , c'est une équivoque de demander en généra si xmfi jurisprudence forme un statut réel ou personnel ; c^ dépend de la qualité de l'objet auquel s'œpliqiie celte jurisprudence ; mafis , dans le fah particttiier , il s'agit d'une demande, en ouverture de sabstkulion. Le comte du Rbure pieétend que les terres é^ M nuûson situées en Languedoc sont subsiitaées; la dbmècwntesse de Laval prétend qu'elleé ne le sont pas; cette gestion dépend d un point de droit qui se juge d'une làanière constante et uniforme au parlenient de Toulouse : qui peut dolHer que celte jurisprudence ne doive servir de règle dans quelque tribunal que la con*»' testation soit portée ? C'est ce que Tordonnanca de i 66q prescrit expressément dans l'art. 46 , qui po^te que les pfr)cès és^oqués seront jugds pcar ks/iiges par-devant ksquels le rerwoi a été fait suivant les coutumes des lieux d'où les procès auront été évoqués.

Que ces coutumes des lieux , c'èsi*à-<£re les principes, la jurisprudence quji s'y obsefvent, forment des statuts réels ou personnels , c est fdhjôurs la jurisprudence , ta coutume du Uen d oà le procès a été évoqué , et par conséquent là règle du tribunal divins lequel ell^ est portée.

La fameuse question 'de. la transmiliftion ri'a-t-elle pas été jugée en la grand'chambre en faveui* de madame la dacnesse d'Hls^rcourt, suivant la jurisprudemce du parl^nent de Toulouse , quoiqu'il fût constant que celte jurisprudence était contraire en. ce point à celle de tous les autres parlemens du royaume? Oâ tieftt pour maxime dans tous les parlemens que l'espérance d un fidéicom-' mis qui n'est point encore ouvert ne se transmet point auxenfans du substitué ; k pdG^lemeût de Toulouse admet au contraire cette transmission ; c'en fut assez pour se déterminer en laveur de madame ta ducbcsse d'Hareourt; pourquoi dans b question de savoir si les enians çiâlesnûs daôis la condition sont appelés, ne suivra^t*on

aSS o&uvRES D£ ccycuijx.

})as la jurisprudence consUBle du àieme parleiocitt ca iaiveur des mâles, jurispniiSence qui, loin d'être cou^ traire à celle des autres cours /ne s'en dislingue quen adoptant le même principe avec plus de fermelë ? Il y a donc une nécessité absolue de se confonner dana la question qui se présente à la jturisprudence du parle^ ment de Toulouse, qui ne laisse subsister aucun nuage sur le droit du comte du Roure.

La seconde objection de la dame comtesse de Laval consiste à distinguer les actes entre-vifs des testamens; ^e prétend que le parlement de Toulouse n'a pas jogé la. question en &veur des mâles, quand la substitution se trouve faite dans un acte entre vifs, si rinstîiuc meurt sans entans mâles; elle prétend que cela fait une espèce toute différente , parce que dans les actes entreyih on se livre moins aux conjectures, et quW ne supplée point à une disposition qui n'est point écrite. ' Celte distinction ne peut fournir aucune ressource pour la prétention de la oame comtesse de Laval ; quelques réflexions vont bientôt faire connaître qu'elle n'a aucun fondement.

Prennèrement , une substitution soit dans un acte entre-vifs , soit dans un testament , ne forme pcMiu une convention dans laquelle chaque partie conti-actante concoure pour étendre ou resserrer la disposition, ni dans laquelle chacun ait été le maître d'exiger qu on s expliqiiât d'une manière plus ou moins énergique : la bubstiiution est toujours l'ouvrage de celui qui donne, il est le maître de la faire rédiger comme il juge à propos : ainsi on ne peut pas dire aux autres parties qui sont dans le même acte, qu'ils devaient faire expliquer lu clause plus distinaement.

Secondement , une substitution dans quelque acte qu'elle se trouve , est toujours faite pour donner des lois à la postérité de l'institué ; et en cela'elle tient toujours de la disposition à cause de inort. Je donne la moitié de mes biens à mon fils, mais que deviendra«*t-elle après sa mort? C'est ce qui fait l'objet de la substitution; c'est dpnc véritâblemeat une disposition à cansr de mort, c'est une disposition qui, quoique. irré^ocabloi

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