‹ Œuvres complètes de Cochin (volume 5)Chapitre 139 sur 226 · TROISIÈME PARTIE. 4o · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE. 4o

pour soutenir k gloire de s.on'nom. Il s'est cru obligrf d'en ramasser les de'bris , et de réparer , autant qu'il est en lui, les pertes énormes qu'elle a souffertes; cest un devoir que la loi lui impose , et qu'il doit remplir avec d'autant plus de fidélité, qu'il en est comptable à la mémoire d'un grand ministre , qui l'a chargé de iaire exécuter ses intentions.

La maison de l'Ours, en 1 735, s'est trouvée partagée en trois maisons; l'une appartenante â M. de Cnuberé , ci-devant conseiller en la cour; l'autre au sieur Lam* bert, et la troisième au sieur Gober t ; ils ont été assignés en désistement , les 26 et 27 mai 1735.

La maison appelée desBons-Enfans, était possédée par M. Hurson, conseiller en la cour, et par demoiselle Elisabeth- Angélique Hardouin ; ils ont été assignés auie mêmes fins les 1 7. et 19 août de la même année.

Enfin la maison appelée autrefois l'hôtel des Mousquetaires , s'est trouva partagée en trois portions distinctes; l'unepossédéepar M. Payen, maître des comptes, et ses frères et sœurs ; la seconde par M, le président Gilbert et ses enfans; et la troisième, par M. le marquis de Languetot et la dame de Ricarville; ils ont été pareillement assignés aux mois d'août, de septembre et de décembre 1735.

Toutes les parties ont fourni d'exceptions au grand conseil ; ils ont demandé des communications de pièces, on y a satistiait : enfin ils ont fomni de défenses en la cour, où la cause a été évoquée par M. le duc d'Orléans.

Les propriétaires justement alarmés du vice de leur titre , ont engagé le conseil de ce prince à prendre part à la contestation; ils lui ont fait entendre que l'éviction dont ils étaient menacés , poiu*rait aussi entraîner tme

Eautie du terrain et des bâtimens qui composent actuel- «ment le Palais-Royal , et que si M. le duc de Richelieu comme substitué, n était point obligé d'exécuter les contrats de i655 et i658, il pourrait prétendre dans là suite qu'il n'est point engagé non plus par le contrat de 1^60, qui contient l'aliénation de ce que possède aujourd'hui M. le duc d'Orléans. Son conseil aurait pu sç

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tranquilliser^ et rejeter de pareilles inauicindes. H est yrai que par le contrat de 1660 , ieu M. le duc de Ri^ ehelieu avait aliène un fonds de la substitution ; niais le roi ayant jugé que cet emplacement était nécessaire pour agrandir un palais qu^il occupait actuellement, se fit subroger au lieu et place des acquéreurs , par un arrêt de son conseil, de la même année , et fit réunir le terrein aliéné au Palais-Royal; on y a fait depuis de magnifiques bâtimens , qui sont nécessaires pour le logement de M. le duc d'Orléans y et des princes et princesses de sa maison.

Dans de pareilles circonstances on juge bien que M. le duc de Ricnelieu ne pouvait pas même penser à évincer M. le duc d*Orléans; on sait quel est le privilège des maisons royales 9 et que les particuliers dont on a pris les fonds pour les agrandir , ne peuvent jamais avoir d'action que pour le prix; cependant le conseil de M. le duc d^Oriéans a cru devoir porter son zèle et sa vigilance

I'usqu'à le faire intervenir dans la cause, et la porter en a cour en vertu de son privilège. M, le duc ae Richelieu a déieré à l'autorité du nom auguste que Von a employé contre lui ; mais il ne reconnaîtra jamais M. le duc d'Orléans pour sa partie.

Il n'y a donc de véritables parties dans Vinslance que les propriétaires des trois maisons aliénées en i655 et i658 ; savoir : la maison de l'Ours, celle appelée des Bons-Enfans, et celle appelée l'hôtel des Mousquetaires. Il est vrai que, par les mêmes contrats, on a aliéné ce qui appartenait a la substitution sur les places données à rente phr M. le cardinal de Richelieu; mais la substitution ne pouvant prétendre que ce qui appartenait à M. le cardinal de Richelieu au jour de son décès , ne parait en état de réclamer que la rente de 8,208 1. 6 sous 8 den. qui lui restait due , aux termes du contrat de 1641 1 ce qui est bien éloigné de Tidée qu'on a affecté de répandre que M. le duc de Richelieu voulait envahir toutes les maisons qui entourent le jardin du Pakds- Roval.

Si la substitution aVait des droits si vastes, on ne pour* rait se dispenser de les reconnaître et de les adjuger à

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M. le duc de Richelieu. Jamais substitution n^a été plus solennelte ni plus connue ; elle est d'ailleurs revêtue des formes prescrites par les ordonnances pour constituer les acquéreurs en mauvaise foi : ainsi , plus la substitu- ^ lion* aurait été dépouillée, et plus il serait juste de la rétablir dans tous ses droits ; mais heureusement pour les propriétaires de ces maisons , le fonds en avait été aliéné par M. le cardinal de Richelieu > sous la réserve d'une simple rente foncière rachelable au denier vingt-quatre. M. le duc de Richelieu ne prétend rentrer que dans ce qui appartenait à M. le cardinal de Richelieu au jour de son aécès , et par conséquent doit se contenter de la renie sur tout ce qui se trouvait aliéné par Vauteur de la substitution.

La cause renfermée dans ses véritables objets ne parait susceptible d'aucune diificulté. Quatre moyens concourent pour la soutenir.

1° On a aliéné un bien substitué sans aucune néces* site , et chargé d'une condition particulière de la part du testateur.

2* On Fa aliéné à vil prix.

3^ Le prix n'a point été employé au profit de là suLstittEtion.

4° On n'a observé aucune des formalités prescrites pour de pareilles aliénations- Avant que d'établir ces différens moyens, il convient de rappeler d'abord les principes les plus constans dans cette matière.

Quoique l'béritiec chargé de rendre soit propriétaire jusqu'au temps de l'ouverture du fidéicomrais ^ cependant il faut convenir qu'il n'a que l'administration des biens qui lui sont conués, et qu il ne peut faire aucune aliénation au préjudice du substitué;. la loi 5^ au code communia de legatis, y est formelle : Nemo itaque hœres ea çuœ restiiui aliis disposita sunty vel subsiiiutioni supposita, secmidum veterem disposition mm, puta inposterum alienanda; sed sciât /loc quod alienum est non ei licere^ ut pote sui patrimonii exiens aliéna JuriappUcare, quia salis absurdnm est et ir^

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rationabile , rem qiuim in suis bonis non pure pos^ sidet, eani ad alîos posse transjkrre.

Le 5 sin autem déclare ces aliënatioas nulles dans le principe : Sàiat quod coiuUtione împletaab initia, causa aa irritum dewcetury et sic inteUigenda est quasi nec scriplo , nec penitus fuerit celebraia , ut nec usucapiones longi temporis prcbscriptio con^ tra legatarium vel Jideicommissariuni procédât in his omnino casibus , legatarià quidem *irel fideicom^ missario omnis licentia pateat rem vindicare etsibi assignare , nulle obstaculo ei a detentatoribus op^ ponendo.

Ainsi la loi prononce en même temps et la nullité de Taliënation et le droit du substitue de réclamer les biens aliénés contre les acquéreurs; quelque ancienne que soit leur possession avant l'ouverture du fidéicommis ^ elle ne peut les mettre à l'abri de Téviction : la loi prend sous sa protection les biens substitué^ , et ne permet

s qu'on les enlève à ceux à qui ils sont destinés; elle ait cesser en leur faveur ces règles générales qu'elle a établies pour la tranquillité de ceux qui se reposent sur une longue et paisible possession; en un mot, les suIk stitués doivent retrouver les biens au même état qu'ils ont été laissés par l'auteur de la substitution.

C'est sur le fondement de ces principes que tous les docteurs établissent comme une règle constante , que les décrets ne purgent point les droits d'ime substitution , ni même un décret volontaire fait sur un second acquéreur; que l'on ne peut prescrire des biens substitués ; que les tiers-acquéreurs même ne peuvent prescrire par dix ans entre présens , et vingt ans entre absens ; en un mot, que rien ne peut empêcher l'efiet d'un fidéicommis; il y «n a deux raisons invincibles : la première est que ces décrets ou cette prescription prennent toujours leur source dans une aliénation de Liens substitués , et par conséquent dans un titre dont la loi prononce la nullité; la seconde, que la substitution étant connue par la publication qui en a été faite, les acxjuéreurs et dëtenieurs sont nécessairement en mauvaise foi , et ne peuvent par conséquent se prévaloir des 5e-

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