TROISIÈME PARTIE
cours que la loi a introduits en faveur de ceux qui ont ignoré les droits qu'on leur oppose. Ces principes sont établis dansle traite des substitutions deRicard, chap. 1 3; dans les Observations de Rretonnier sur Uenrys y tome 2, livre 4 9 cbap. 6;. dans le Traité de la vente des immeubles, chap. 4 ; et dans une infinité d'autres.
Ce n'est pas que toute sorte d'aliénations soit interdite à l'hériiiev grevé ; -comme il a l'administration des biens substitués , il peut Yaire ce qu;'im homme sage et qu'un bon père de iamille ferait lui-même pour sa propre utilité ; mais comme Théritier grevé pourrait abuser de cette liberté, il faut, pour soutenir les aliénations qu'il aurait pu faire , que toutes les circonstances qui les accompagnent, les mettent à l'abri d'une juste critique; il faut qu'une cause légitime l'ail obligé à vendre , qu'il ail porté le prix à la juste valeur du bien aliéné, qu'il en ait fait un emploi mile à la substitution, et que tout cela soit justifié par des procédures et des formalités qui répandent un jour si pur sur la conduite de l'héritier, quelle ne puisse devenir suspecte ni de faute , ni de négligence- considérable.
C^est ce qui a engagé les docteurs à s'étendre en dis-^ sertation peur fixer les cas dans lesquels le grevé de substitution pouvait aliéner ; mais pour les causes même les plus légitimes, si on vend le bien le plus précieux,, en conservant celui qui est moins utile et moins convenable à la substitution, c'en est assez pour révoquer l'aliénation comme nulle et frauduleuse. C'est le sentiment de Peregrinus, art. 3g, n. 1 1 : Secundo limitor cum alienatiofuitfactabonajide y non infraudem et prœjudiciumjideicomrmssi^ veluti quiagra^aius meliores et dîgniores res ex hœreditate alienasset , retentis ififructuosis et minus utilibus ; nam ejusmodi alienatiOy uti resjraudulenta^ perfideicommissarium de jure revocari posset
Ce même auteur ajoute que, quand le fils doit retenir sa légitime sur les biens substitués, il ne doit prendre ni les meilleurs , ni les plus mauvais , uti oonus vir. En un mot, un grevé de substitution ne doit jamais passer les bornes d'une administration sage et mc*^
4o8 OEUVRES DE COCHIN.
sun^e sar Vintërét de ceux qui sont appelés nprès lui ; «T est en quelque manière leur tuteur pendant le temps ci 6» sa jouissance, et s^il dissipe le bien qu'il est charge d«? rendre , ou qu'il fasse quelque préjudice à ceux à qui il est oblige de le transmettre^ tous ces actes sont nuls et. ne peuvent se soutenir contre les plaintes légitimes des substitués.
Suivant ces principes , il est aisé de juger de la nullité des alfénaiions contre lesquelles M. le duc de Richelieu est obligé de réclamer, et de la solidité des niayens que l'on vient d'annoncer.
PREMIE^I MOYEN. ALIÉNATION SANS CAUSE. — M. le
cardinal de Richelieu avait laissé sa succession chargée de quelques dépenses ; mais il y avait pourvu par son teslament, en ordonnant que, pendant trois ans, on emploierait les deux tiers des revenus à acquitter ces charges; il n'élait donc pas permis à son hérilier de vendre les fonds , m aux autres de les acquérir , même
{)Our payer des dettes, sans avoir connu auparavant si 'emploi d'une partie des revenus avait été fait suivant ce qui était prescrit par le testament^ et principalement un oien que le testateur avait destiné pour supporter les charges qui intéressaient l'utilité publique, et la décoration de ceux qui devaient porter son nom , objet dont il avait été si occupé dans son testament. Les dettes et legs du testateur étaient. devenus des dettes personnelles de l'héritier, jusqu'à concurrence de ce que le testateur avait retranché de sa jouissance ; en consumant la portion des revenus destinés au paiement des dettes , l'héritier devenait chargé personnellement de les acquitter , et par conséquent ne pouvait pas se faire un prétexte de ces mêmes dettes pour aliéner les fonds.
Il ne faut donc pa$ appliquer dans cette cause la règle générale , que l'héritier grevé peut vendre une partie des biens substitués pour acquitter les charges de la substitution ; cette règle cesse lorsque le testateur a voulu que les dettes fussent payées sur les revenus , et que l'héritier se contentât du surplus; ce qui est pré-
TROISIÈME. PARTIE, /fO^
cîsement Fespèce singulière dans laquelle nous nous trouvons.
U est vrai que celte loi imposée par le testateur , ne lie pas ]es mains aux créanciers , et ne lès empêche pas de poursuivre leur paiement, tant sur les fonds que sur les revenus; mais, en premier lieu , ce qui n'est pas une loi pour les cre'anciers, en est une pour les légataires particuliers , parce que le même testament qui £iit leur titre, les assujettit à ne poursuivre leur paiement que sur les revenus seuls , et qu'ils ne peuvent pas diviser le titre dont ils tirent tout leur droit ; or les legs particuliers formaient l'objet le plus important des charges qui étaient à acquitter : on ne pouvait donc jamais vendre les biens de la substitution pour les payer. Eu second lieu , les créanciers pouvaient facilement éire payés sur les revenus , quand oii ne les aurait distraits à leur profit que pendant les délais qui ont été donnés aux acquéreurs pour payer le prix de leurs acquisitions; puisqu'ils ont attendu tranquillementlespaiemens que les acquéreurs leur ont faits , ils auraient attendu de même l'échéance des revenus; ce n'est donc pas Fintérêt des créanciers qui a déterminé la vente, ce n^est pas leur empressement qui a ibrcé de dissiper les fonds , ce n'est que l'intérêt seul de l'héritier , qui ne voulant pas diminuer sa jouissance , a aliéné les fonds au mépris de la. loi qui lui était imposée par le testament. Enfin il faut observer que ce sont ici des ventes volontaires, et que les acquéreurs ont dû consulter l'état de leur vendeiu' , et le droit, qui lui était acquis par le testament, qu'il a lui-même représenté comme le turc de sa propriété , et de celle qu'il transmettait aux acquéreurs ; ils ont donc été obligés d'en étudier les dispositions , et de les regarder comme des lois dont leur sort devait dépendre absolument. Ces dispositions les condamnent aujourd'hui ; elles établissent qu il n'y avait ni nécessité ni cause légitime d'aliéner , et que par conséquent leur propriété ne peut se soutenir.
Ajoutons que s'il avait été permis de vendre quelques fonds de la substitution , le choix ne devait jamais tomber sur les biens qui ont ël,é vendus par les Contrats de
4lO ŒUVRE». DE COCHIW.
i635 et i658. On a vu que le cardinal de Richelîetx avoit choisi un emplacement près du Palais-Royal, pour y construire un hôtel destiné à celui qui serait dans la suite duc de Richelieu, et pour placer une bibliothèque publique qui serait ouverte à tous les savans; qu'il avait
{)rescrit des règles pour le choii du bibliothécaire, qu'il ui avait fixé i ,000 liv. d'appointemens par an, et 400 1. à un homme qui serait chargé de tenir la bibliothèque dans un état propre et décent ; qu'il avait aussi destine une somme par an pour l'achat des Uvres etpour Faugmentation de la bibliothèque : toutes ces sommes étaient affectées spécialement sur les arrentemens des maisons bâiies et à bâtir autour du Palais-Royal ; c'étsdt donc un bien consacré au public ; et réservé pour éterniser la mémoire du cardinal de Richelieu; était-il permis d'a- Uéner ce bien par préférence à tant d'autres qui n'avaient pas une destination si privilégiée ? L'intérêt public ne réclame pas moins contre une pareille aliénation que celui des substitués.
Second moyen. Vilité du prix. — Par les contrats de i655 et i658, on a vendu trois maisons qui appartenaient à M. le cardinal de Richelieu au jour de son décès ; la maison de l'Ours qui avait été achetée 73,000 1. par les contrats de i634 et 164^9 Thàtel des Mousquetaires et la maison des Bons-Enfans, qui, pendant la minorité de M. le duc de Richelieu, et pendant que Paris était affligé des plus cruelles dissensions , étaient louées 2,000 livres par an. Ces' premiers o^ets ne pouvaient être estimés moins de ?fO,ooo écus. On a compris dans la miéme aliénation les vingt-cinq places qui avaient été données a rente à le Barbier moyennant S,2o8 livras 6 sous 8 deniers par an , ou la rente sur ces mêmes places; cette rente était solidaire jusqu'à ce que toutes les maisons fussent bâties , et il y en avait déjà dix-sept qui l'étaient, en sorte qu'il n'y avait pas un revenu plus clair ni plus solide. Cette rente n'était stipulée rachetable qu'au denier vingt-quatre, ce qui iaisait un capital de près de 1 97,000 livres. Enfin on a aliéné par les mêmes contrats une partie des places que M. le cardinal de Richelieu s'était réservées : il en
TROISIÈRIE PARTIE. 4^'
1 possédait dix à sa mort, on n'en a retenu que trois; e surplus a été compris dans la Tente ; c'est encore un objet très -considérable, et qui pouvait monter à plus de 4o,ooo livres; cependant tous les articles reunis, qui ibnt plus de 35o,ooo livres, ont ëtë donnés pour ic3,ooo livres.
Quand il y aurait eu des causes légitimes de vendre , le grevé de substitution ne l'aurait pu faire à un prix si disproportionné de la juste valeur; il y a une lésion de près de moitié du juste prix; est-ce donc là cette administration sase, confiée à l'héritier chargé de substitution? Est-ce la une aliénation faite en bon père de famille, ut vir bonus? C'est au contraire une dissipa* lion outrée , dont il n'est pas juste que les substitués soient les victimes.
n ne peut pas y avoir de difficulté sur la véritable valeur. Pour la maison de l'Ours, les contrats de i634 et 1641 sont rapportés ; elle a coûté 7 3, 000 livres, elle valait au moins la même somme en i655.
Les maisons des Bons-Entàns et des Mousquetaires étaient louées 2,000 livres par an, et par conséquent elles valaient plus de 4o,ooo liv. ; la rente de 8,208' liv. 6 sous 8 den. était rachetable au denier vingt-quatre, et par conséquent elle ne pouvait être racnetée que pour 1 97,000 liv. ; enfin les sept places vendues avaient été données à rente pour 260 livres chacune, avant que M. le cardinal de Richelieu les eût retirées , et cette i^nte était de même rachetable au denier vingt-quatre, ce qui iîaisait 6,000 liv. pour chacune; les sept valaient donc 4^,000 liv., tout cela montait à plus de 35o,ooo 1.; cependant tout est donné pour 192^000 liv.; la lésion est énorme, elle est évidente.
Le prix total de 192,000 liv. n'égalait pas le capital seul de la rente de 8,208 liv. 2 sous 8 den. , qui était de 197,000 liv., on a donc perdu l'excédant, et l'on a donné pour rien trois maisons bâties et sept places à bâtir. Ce calcul simple, établi par titres , met dans une évidence sensible la nullité radicale de Valiénation , et l'intérêt essentiel que les substitués ont de réclamer.
Taoisième moyen. La substitution n'a pas profité
^m OEUVRES DE COCHJN.
DU PRIX . — Le prix , comme on Fa dit, était de 1 92,000 1. ç la plus grande partie a été dissipée sans aucune utilité , sans aucun emploi pour la substitution.
i*" L'héritier grevé a commencé par diminuer 4yOOO L de dommages et intérêts qu'il a accordés aux acquéreurs, pour de prétendues dépenses que l'on a suppose qu'ils avaient faites pour commencer l'hôtel de nichelieu ; mais , si feu M. le duc de Richelieu avait lait com^ mencer un ouvrage qu'il ait depuis fait cesser, s'il de* vait pour cela des dommages et intérêts aux acquéreurs , c'était une dette personnelle et absolument étrangère à la substitution, il n'était pas permis de l'acquitter aux dépens d'un fonds de la substitution.
2"^ On a aussi diminué sur le prix une sonune de 10,000 livres, que les acquéreurs avaient donnée pour pot-de-vin à M. le duc de Richelieu, lors du troisième contrai de 1 660 , et qui a été imputée sur deux contrats de i655 et i658; jamais il n'y a eu aucun emploi de cette somme ^ et par conséquent c'est encore une perte de 1 0,000 liv. sur le prix.
5^ On a passé aux acquéreurs dans la dépense de leur compte 5,ooo Uv. de dépens^ dont on a prétendu
aue M . le duc de Richelieu était tenu; mais si l'héritier a onné lieu à des dépens de la part des acquéreurs, c'est sa dette personnelle, et non point celle de la substitution; il était facile aux acquéreurs de s'en faire payer, soit sur les biens libres, soit sur les revenus des biens substitués, et il ne fallait pas pour cela se venger sur le fonds même de la substitution; ce n'était pas là im emploi légitime pour les acquéreurs , ni qui pmsse être passé par les substitués.
4^ On a alloué en dépense sur le prix, des sommes très-considérables pour intérêts dus à des créanciers ou légataires. Dans le seul paiement fait à la dame marquise de Laval, qui est de 54)2 1 3 liv. ^ il y a pour 18,2 1 5 liv. d'intérêts et frais, puisqu'il ne lui restait dû que 36,ooo hv. de capital. Il y a beaucoup d'autres paiemens dans le même cas.
5° On passe aux acquéreurs 6,000 liv. pour avances de paiemens ; ce n est point encore la une charge de la
TROISIÈME PÀUTÎE. 4»^
^siitutîon. Il est vrai qu'on pourrait dire cjue le fonds avait ële vendu plus cher en considération de ce que les paiemens stipules avaient ëtë retardés par le contrat de vente, et que Fanticipation des paiemens dût être regardée comme une diminution du prix ; mais si cela est, les biens substitués n'ont plus été vendus que iS6,ooo liv. au lieu de 192,000 iiv. ce qui fournit un nouveau moyen de lésion. On a déjà prouvé qu'il y avait une lésion de près de moitié dans Je prix porté à 193,000 liv., elle devient encore* plus forte quand le prix se trouve réduit à 1 86,000 liv.
D'ailleurs on ne voit point que ces avances de paiement soient justifiées; des 188,000 liv. il y en avait 56,000 liv qui devaient être payées comptant à la dame marquise de Laval; le surplus devait être acquitté eh huit paiemens , de trois mois en trois mois chacun ; et loin qu'on les ait anticipés , il paraît au contraire qu'il y en a eu beaucoup de reculés, en sorte que c'est une tausse dépense ;. mais quand elle aurait quelque prétexte , elle ne concernerait jamais la substitution.
6^ On a passé en dépense de doubles emplois ; on avait d&luit sur les 192 , ooo liv., prix des deux acquisitions, 4)000 liv. de dommages et intérêts, et on n'a plus compté que sur le pied de 1 88,000 liv. , cependant on alloue encore une somme de 4)000 liv. pour ie sieur bépine un des acquéreurs , ce qui ne peut être que la même somme déjà déduite; on alloue 1,000 liv. pour ^ine servitude prétendue par M. de la Vrillière sur une place vendae au sieur Ballain, et dans un autre chapitre on alloue encore 1 ,3oo liv. pour la même servitude.
Enfin , on alloue 9,870 liv. payées au receveur des consignations, somme qui n'était point due par la subsiitution, et qui ne pouvait provenir que du fait personnel de l'héritier, s il n'avait pas été exact à acquitter W dettes de la substitution.
Toutes ces réflexions, qui se présentent à la seule inspection du compte qui a été rendu par les acquéreurs à feu M. le duc de Richelieu, et qui forment déjà
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uQ objet de plus de 60,000 liv. ne sont peut -être que la plus taîble parUe des critiques que la substitutiou a droit de former sur l'emploi du prix dont il s'agit ; on n'a encore eu aucune communication des quitiances des paiemens iàits par les acquéreurs, et qui, suivant le même compte , sont restées entre leurs mains ; c'est aux détenteurs qui sont actuellement en cause, et qai sont aux droits des acquéreurs , à représenter ces quittances, s'ils veulent justifier que la substitution ait profité du prix des biens vendus ; mais on est persuadé que par cette communication on trouvera bien d'autres articles à relever, et qu'il se trouvera encore bien des sommes employées à payer des créanciers personneb de M. le duc de Ricbeîieu. Mais quand on serait réduit aux seuls moyens qiù viennent d'être établis , la dissipation d'un bien précieux et substitué , ne serait-elle pas dans le plus grand jour 7 Un bien de plus de 3.10,000 liv. vendu 1 92,000 liv. plus de 60,000 liv. de ■ ce prix constamment employées à éteindre des dettes étrangères à la substitution .La substitution pourrait-elle s'empêcher de réclamer contre des actes si fuoesles? La Justice pourrait-elle les protéger?
Quatrième moyen. Nulles foramlités observées D4NS l'aliénation. — Conmie te grevé de substitution n'a pas une propriété libre , il ne peut pas aussi vendre librement et sans Ibrme. Pour le faire d'une manière solide , il faut qu'il fasse créer et qu'il appelle un tuteur à la substitution, qui devienne son coatradicteur dans le marché et dans l'emploi , pour savoir si les intérêu de la substitution sont conservés : il &ut qu'avec ce tuteur on fasse procéder à l'estimation des biens , afin qu'ils ne soient pas vendus à vil prix; it faut qu'il soit pressent à l'emploi , afin qu'on ne dissipe pas le prix des biens substitués, ou qu'on ne le détourne pas à d'autres usages; en un mot, l'héritier grevé n'est pas propriétaire libre , le droit réside dans le corps de la substitution. Que les ventes forcées puissent être faites sur un substitué , qu'il puisse recevoir des rembottrsemens nécessaires, c'est ce qu'on ne conteste pas, parce qu'en ce cas ce n'est pas lui qui aliène, il n'y a rien