‹ Œuvres complètes de Cochin (volume 5)Chapitre 141 sur 226 · TROISIÈME PARTIE. ^\S · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE. ^\S

Ae son fait, il ne fait que donner son nom à une administration forcée ; mais pour des ventes purement volontaires , et pour tout ce qui en est la suite , il ne peut rien faire seul et sans formalités, autrement rien ne pourrait conserver le droit des substitués , qui. est presque toujours fort différent de celui de Fnéritier' jjTevé.

Or, dans le fait, il n'y a eu ni tuteur créé à la substitution , ni estimation des biens , ni avis de parens , ni personne qui ait veillé à l'emploi ; de pareils actes ne ])euvent donc jamais se soutenir. Et , en effet , si on avait suivi ces formes si usitées dans la vente des biens substitués, on ne serait pas tombé dans toute<i les fautes que l'on vient de relever, et la substitution n'aurait pas soufTert tant de pertes. Un tuteur attentif aurait fait exécuter le testament de M. le cardinal de Richelieu , en demandant que les dettes fussent payées sur les revenus j ^'à avait ^té absolument nécessaire de vendre des fonds ^ il en aurait indiqué de moins précieux , il aurait du moins fait estimer ceux que l'on voulait vendre , et aurait fait voir qu'ils valaient le double du prix que l'on en a donné ; enfin il aurait veillé à l'emploi , et aurait empêché que Ton ne le fit servir à payer des dettes personnelles du grevé de substitution.

Mais les acquéreurs qui avaient intérêt d'acquérir à vil prix, et de s'enrichir aux dépens de la substitution , n'ont eu garde de s'assujettir à toutes ces règles. La bonté et la facilité de feu M. le duc de Richelieu leur ouvrait une route bien plus commode ; à l'appât de quelques Jettes dont ils le débarrassaient , ils rengageaient sans peine à se prêter à toutes lem*s vues; c'est ainsi qu'ils lui ont fait faire une infinité de démarches dans lescjuelles il n'aurait point été précipité s'il avait été soutenu par un curateur et un avis de parens , qui lui eût aécouvert ses véritables intérêts et ceux de la substitution dont il n était que le dépositaire.

Ce n'est point ici le cas des créanciers qui ont toujours droit de poursuivre leur paiement sur le bien de leur débiteur, sans être gênés par les lois d'une substiiHlion qui leur est étrangère ; ce sont des architectes qui

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forment des entreprises dans des vues de cupidité, mais qui n'ont pu acquérir un bien substitué qu'en s'assu jeitissant aux règles les plus austères , et qui , les ayant violées au préjudice du droit des substitués, ne peuvent jamais se défendre d'une éviction fondée sur les principes les plus constans. Ils hasardaient une somme modique dont ils devaient se dédommager pendant une longue jouissance que la minorité de M. le duc de Richelieu leur faisait espérer, et que l'événement a justifié. M. le duc de Richelieu se débarrassait de dettes personnelles , et se procurait d'autres avantages aux dépens de la substitution : ce ne sont pas là des actes que la justice puisse jamais autoriser.

Il est temps de réparer enfin tant d'injustices, et de rétablir la substitution dans tous ses droits ; plus TaHcnation est ancienne , et plus les acquéreurs ont profite du fruit de leurs artifices : si les biens ont passé entre les mains ^des détenteurs de bonne. loi, ils ont un recours assuré contre ceux qui avaient acquis originairement, ou contre leurs représentans; ce ne sont pas les titres des possesseurs actuels qu'il faut considérer, la règle est de remonter au titre primordial qui a dépouillé la substitution; quand le vice en est établi, rien ne peut empêcher les substitués de réclamer et de rentrer dans des biens que la loi se charge de leur conserver et dt leur transmettre sans aucune altération.

Ce sont ces règles salutaires qu'invoque M. le duc de Richelieu; il a pour lui un titre auguste et solennel dans le testament de M. le cardinal de Richelieu , titre précieux non-seulement à sa maison , mais encore à toute la France, par les vues d'utilité publique qui en ont dicté les dispositions. Tout se trouve anéanti par des contrats dans lesquels on a sacrifié de si grands intérêts à la cupidité de quSlcpies particuliers qui ont abusé de la facilité de M. le duc de Richelieu pour acquérir à vil prix des biens substitués qu'ils ont fait vendre sans cause, sans formalités, et même pour la plus grande partie sans emploi légitime. La justice ne peut donc être insensible aux. plaintes d'une substitution si distinguée, et qui a reçu de si vives atteintes.

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