TROISIÈME PARTIE
secrétaire da cabiDel du roi , et trésorier de France à Paris : le tloi 9 secrétaire de sa majesté, maison el couronne de France, et de Aemefort, abbé de la Clairté- Dieu, soussignés, et moi dit notaire avec iceuz témoins, mondlt seigneur h cardinal duc n'ayant pu signer le présent acte , à caus^ de sadite ma-
Ainsisiffté , le cardinal Mazarini, J. TËscot, R. d^Aumont» J. de la Barde, Denis de Remefort, le Roi, Hardouin de Perefixe, Falconis.*
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CONSULTATION
Sobttittitjon en €M que riostiHié n'a^t pas dispoié.
LiEconseil soussignë, qui a vu le testament ologmplic de M* Vanrobais, du i** mai 1728 : Est d'avis que inaclame Guiguer, seconde fille ae M. Vanrobais, peut disposer par donation entre-viFs ou par testament, des biens à elle ëchus dans le partage de la succession de son père, sans que sous prétexte de substitution on puisse donner atteinte aux dispositions qu^elle aura laites.
Pour établir cette vërité, il &ut faire l'analyse des clauses du testament ^ et voir les différens effets qu'elles doivent produire.
M. Vanrobais fait et institue madame le Boulanger et madame Guigner ses filles, ses légataires universefies paur moitié, voulant que les biens qu'elles recueille^
* Krv&t da 8 aoAt 17^7» qui appointe au conseil; et sar cet appoîn* temënt, anét du s8 août 1745 , ao rapport de M. Se vert, par lequel M. le doc de Richelieu et le tuteur à la subatitution sont déclarés non-recevables et mal (bndës en leur demande en nullité des contrats de i655 ; en cox\^ aeqticwce , f«r toutes les demandes en garantie , sommations , contreaomnpi^tîooa et dénonciations , met les parties hors de cour , dépens compensa ; sauf à M. le duc de Richelieu et au tuteur a se pourvoir, si bon îcnr semble, po^r rainon du défaut d'emploi, si aucun y a, du prix delà vente* de i65S» défenses des parties intéressées au contraire : If. le duc de Kîcfaelien et le tuteur sont condamnés en tous les dépens envers tontes les pnrtîca^ tfnt en demandant, défendant^ que des sommations et dé* aonciationa.
* Cette oonanltation est la IX* de l'ancienne édition.
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ront leur soient et demeurent propres pour eiuv et les leurs , tiennent et suivent leur coté et ligne des Fun^ rabais ; il ajoute , et néanmoins, lesdites dames mes filies libres d'en disposer à leurs enfans^ ainsi qu'elles le trouveront bon , par égales portions ou inéga^ lement.
On pourrait demander d^abord si cette clause renferme une substitution réciproque entre les deux filles «t leur postérité , la simple stipulation de propres n^opère pomt par elle-même de substitution ; cependant com . e le testateur après cette stipulation ajoute que ses filles seront libres de disposer au profit de leurs «nfans également ou inégalement, il semble qu'il ait prétendu les gêner à Végard de tous autres, et qu'au préjudice de la stipulation de propres, eUcs ne poturraient |>as donner à aes collatéraux ni à des étrangers. Mais cette conséquence parait portée trop loin.
Le testateur n'a poiat parlé des dispositions qui pout- 'Taient être faites en faveur dWtres personnes aoe les ^nfans; il dut donc à cet égard consulter les règles gé* «érates. Elles pernieitent de disposer des biens stipulé»
f)ropres; donc il n'y a rien qui gène la liberté des cfaimes e Boulanger ^ Guiguer; l'expression du pouvoir de disposer entre les entans sera ,. à la vérité , une clause superflue et inutile ; mais l'inutilité de la clause ne peut pas se convertir en substitution expresse , puûsque 1# testateur n'en a point parlé.
Suivons les auti'es clauses du testament. M. Vanrobais dit que si ses filles viennent à mourir avant lui , ou 1 une des deux , ks en&ns dont la mèi*e sera prédëcëde» profiteront du legs fait à la mère et la représenteront à cet égard; cette disposition n'a point d'application au cas qui est arrivé, puisque les deux filles ont survécu ; il en e^t de même de celle qui suit : Et au défaut de ladite danie Judith f^onrobals^ épouse de M. Gui" guer, et qu'elle n'ait point d'enfans, sapartappar^ tiendra à ladite danie Jeanne f^anrobals, épouse de M. le Boulanger , et à son défaut à ses enfans à partager entre eux également , lesquels dons et legs je fais uuxdits enfans à la charge et condition de
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uibstiludon €9itre eux et des uns aux €Lutres ypoiif\ au cas du décès de l'un ou plusieurs d'entfe eux à marier sans iwoir ^akiUement disposé, la part <ite parts des mouransy accroître aux surs^ivans àpar*^ tager entre eux également jusifu'au dernier. Cette clause tout entière suppose encore que madame Gui* guer 80it iMne avant le tosialeer; dans ce cas il a ap^ pelé d'abord les «^aas de madanM Guiguer. Mais^ û flUe n'e» a point, «t qu'ils ne pitssent pas la reprë*> feiuer , aWrs le tiestaieur wetA q«e la moiiië qui lui ëuit désuni appsMT^Meene à madame le fiouknger , et^ à son ditanit, à aes eâfana; mais tout oeh tombe par la survie de madame Guigner.
C'est ce .qui devient encore plus certain quand oa passe à la ciàiu»e Buivantie i Et oà après l échéance tt ùU9erffire de ma succession ladite daim Guiguer décéderait sans enfans^ et sans as^oir disposé de sa moitié des dons et legs à elle faits y icelle moitié c^* partiendra à ladite dame h.JBouianger sa sœur y et y à son défaut y à ses enjans , àpoHager entre eux^ comme il est dit dessus.
Il est ^évident d'abord p^r oes premiers iermea ,^^ où après l'échéance de ma succession ladite dame Guigtier décéderait sans enfans y que jusque «- là le iesuitear n'avait dispose qu'en supposant le prëdëcès de sa fille, ici il pr^oit un autre cas qui esc la survie de qaadama Ouiguer, et dans ce cas il la charge de sabatiuAiion envers sa soeur et ses neveux ou nièces , mais seulement &èl cas qu'elle n'ait pas disposé. II est donc question de savoir quel effi^t aoîk, produire oettô clause.
Il y a, à la vérité, quelque chose qui parait contra* dictoire entre l'idée d'une substitution , et la liberté conservée à Tinstituc de disposer; mais s'il y a de la coQiradiction , il ne faut pas s'en servir pour retrancher une liberté de disposer si expressément réservée; la faveur de la liberté est si grande et la réserve en est M formelle , Qu'on ne croit pas qu'elle puisse jamais souffrir de diolculté.
Cette quesLâoa est traitée par Peregrinus de pdei^
conjmissis , art. 4o , n. 45 et suivans^, ou il fait voir ({ae celui ^qui est appelé à La substitution tirant son droit tlu testament , ne peiit pas contester k liberté de dis-
Eoser qu'il a réservée; il en serait autrement si la lierté de disposer n'était pas si expresse , et si le testateur avait dit qu'il substitue ce qui restera à l'héritier -lors de son décès;. car alors il est obligé de laisser au moins le quart, suivant l'authentique contra , sur la 4oi , au cod. ad Trebellianum ; mais quand il réserve expressément la liberté de disposer , alors l'institué peut disposer de la totalité, et le peut par testament; c'est ce que Peregrinus établit très-sohdenient. U y a donc substitution, mab substitution de ce qui n'est point •aliéné.
Il ne faut
"vame ; car il peut
; pas dire qu en ce cas la substitution est il peut être utile à l'héritier présomptif
d'avoir les biens plutôt comme substitué que comme héritier.
Au surplus , il faut toujours observer que les biens "donnés en dot à madame Guigner ne sont pas même compris dans cette substitution telle qu'elle soit. U faut «encore observer que* si la dot ne remplissait pas ma- 'dame Guigner de sa légitime , elle aurait encore librement sttr les biens du legs universel ce qui serait nécessaire pour parfournir sa légitime , parce que la légitime ne peut jamais être substituée ; maïs pour l'excédant même de la légitime , on ne doute pas que madame Guigner n'ait la liberté de disposer , puisqu'elle lui est réservée par le testament même.
Délibéré à Paris, le....