TROISIÈME PARTIR
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CONSULTATION
Subslitutîon dans la maûion de Fois.
L£ conseil soussigné, qui a vu le contrat de mariage de Henri Gaston de Foix, marmiis de Fournes et comtç de Rabat, avec Jeanne de Pardailhan de Gondrin, du ^4 aivril 1 6 1 6 , le testament dudit Henri Gaston de Foiz du 1 8 mars 1 628 , le contrat de mariage de Jean-Pierre de Foix son fils du 16 septembre 1662 , et une requête imprimée pour Charles de Rochechouart de Foix-Rabat, comte de Clermont : Est d^avis que pour ^uger si Charles de Rochechouart est appelé à la substitution de la maison de Foix^iliaut examiner séparément les dispositions des actes ci-dessus , et voir I effet que chacun peut produire dans l'dbjet de cette substitution.
Henri Gaston de Foix , par son contrat de mariage de 1616, avec Jeanne de Pardailhan, donne à l'ainé de ses enfans mâles la moitié de tous ses biens présens et à venir; il veut que si son fils aine meurt sans enfans, la donation passe au secoûd , du second au tiers, et ainsi des autres , gardant l'ordte de primogéniture. S'il n'a point d^enfans mâles , il donne la même portion de ses niens à sa première fille , à la charge qu elle instituera son premier enfant mâle dans ladite moitié de biens donnée, sous la condition de porter les nom et armes de Rabat à jamais ; et en cas que la première fille mourût sans enfans mâles, la donation sera en faveur de la seconde, à la même condition^ gardant l'ordre de primo* géniture.
Dans ces dispositions , on voit qu'il y a deux parties : l'une, qui regarde les enfans mâles de Henri Gaston ; l'autre, qui regarde les filles s^il n'y a point d'enfans mâles.
* Cette consultation est b XXIV' de l'ancienne édition.
459 oEvrnES de cocfriiv.
Dans la première partie qui concerne les mâles ^ Henri Gaston après avoir donne la moitié de ses bien^ a i'ainé, ordonne que si Tainë meurt sans enfans, la moitié donnée appartiendra au second, et de même que si le second meurt sans enfans mâles , la donation passerai au troisième , et ainsi des autres suivant Tordre de prmc^éniturç. Cette substitution parait imiquemem bornée aux mâles du premier oegré, qui ne sont appelés et chargés les uns envers les aii^ très qu^au cas que l'institué ou les premiers substitue^ meurent sslus enfans ; ^où il suit que Fainé laissant des enfans mâles ou femelles y les autres ne son^ plus appelés, et que la substitution s'évanouit , pni^ Welle ne doit avoir lieu que dans le cas ou Ysioé ce pisserait point d^enfans.
Il est vrai que les docteurs ont souvent agité la question de savoir si les enfans mis dans la cxMidiuon nV'taient pas censés appelés à la substitution. Il n'y a presque point de jurisconsulte qui n'ait fait de g^an»^es dissertations sur oette question. L'édit perpétuel fait par les archiducs pour les Pays-Bas, la décide même pour les enfans mis dans la condition; il ordonne dans 1 article i8 , qu'une pareille disposition tiendra lieu de vocation , et que les enfans seront censés appelés iipfè.y leur père , qui. ne pourra atiétier les biens chai^^ de telk substitution. Mais la maxime contraire prévaut au parlement de Parif , sans beaucotfp s'atlacber. m&ai% aux trois présomptions |>roposé€;s par Caja5. On y pge en général que les enfans simplement ini> dans la condition, ne sont point appelés, principalemeot quand ce sont les enfans en général qui sont mis (lait« la concbtion , et qu'on n'a pas exprimé singulièreiDcni les mâles, comme dans le contrat de mariage de 161 o; ainsi on ne considère plus les présomptions dont Cujn? était touché , et qu'il croyait décisives. La maison illusire du testateur, l'usage fréquent des substitutions daas la famille^ le nombre de vocations que parcourt le testament : ces trois circonstances paraissaient suffisaDl^ à M. Cujas pour en conclure que les enfans mis dan$ 1^ condition étaient appelés. Mais se tenant à la lettre, 00
THOISIK^^IB PARTIE. 4^9
rejette aujourd'hui ces prësomptious ; on ne pourrait donc pas espérer de laire juger au parlement que ce cootrat de mariage contint une substitution graduelle et perpétuelle d[^$ la descendance de Henri Gaston.
Le fils aîné qui devait profiter de la donnatîon portée au contrat de mariage de 1 6 1 6, fiu Jean-Pierre deFoix que Henri Gaston son père maria en ifiSa. Par son contrat de mariage le père lui confirma la donation de la moîiié de ses Liens prësens .et à venir; il lui donna fiiéme Vautfe moitié, dont il sWxt réservé la liberté de disposer, et il n'établit aucune substitution, au moyen de quoi Jean-Pierre de Foix , après la mort de son père, devait recue^lir tous les biens réservés en i6i6, et donnés en 1 65 a, et les posséder librement, aumoim poiu- la seconde moitié.
n est vrai qu'avam le dernier contrat de 1 652, Henri Gaston ^vait fait dès 1628 son testament ^ par lequel il avait institué le même Jean-Pierre de Foix , son fils aîné, son héritier universel , et l'avait chargé dWe substitution graduelle et perpétuelle envers tous les descendans du testateur ; mais comme tout testament est révocable jusqu'à la mort , et n*a effet que du jour de lat roort, îl nepeut pas empêcher l'efièt du contrat de 1 652. Ainsi Jean-Pierre de Foix est toujours donataire de tous les biens de son père , et donataire libre , suivant ce contrat de mariage. ' '
Cepoidant comme le contrat de mariage même contenait xxnë réserve dés acquisitions faites par Henri Gaston de Foix et de seà dettes , ce qui ne peut s'entendre que de ses .dettes actives , J^ean-Pierre de Foix a pu préférer le testament à son propre contrâtl de mariage, pour profiter des biens exceptés par ta donation ^ et prendre la qualité d'héritier institué par le testament de 1628.'
n faudrait savcnr quel parti Jean-Pierre de Fois a pris après la mon de son père ,. et s'il a profité du testament de 1 628 ; car en ce cas , il atu'ait été soumis à la substitution portée par ce testament, à laquelle M. le comte de Fondoas se trouve appelé, les degrés dfe substitution n'étant pas encore épuisés^ suivant la jtu'ispru-
44o œUVKBS DE COCrflN.
clence du parlement de Toulouse dans le ressort daqtiel les biens sont situes.
Il faudrait encore savoir si aprèç la mort de Jean- Pierre de Foix^ qui n'a point laissé d^enfans, Franooû son frère a demandé l'ouvertuiç'e de la sobstitation portée au testament de t6a8, et s'il l'a £iit ordonner ; car si cela était, madame deSabran, fiUe de François, ne pourrait méconnaître un^ substitution- dont son père aurait reconnu l'autorité , et qui aurait tait son titce.
Sans ces éclaircissemens on ne peut pas prendre %m parti définitif, ni rien répondre d assurée
Délibéré à Paris , le ... *
CONSULTATION
Etendue de clauses de substitution.
Le conseil soussigné qui a vu le mémoire de dame Marie-Anne Desatiés , épouse de M. de Gardères, conseiller au parlement de Pau , et de 1» demoiselle sa sœur 9 et un extrait du testament de dame Marie Riolan, des 19 et 20 janyier 1671 : est d*avis des réso* lutions siûvantes.
Sur les différentes ifispositions de ce testament on élève plusieurs questions qui se réduiseAt à deux objets généraux- Le premier est de savoir si la dame de Landresse était chargée de substitiuion. au jour de son décès pour tous les biens venus de Marie Riolan. Le second , qui sont ceux qui se trouvent appelés à la substitution plus ou moins étendue dont elle était grevée^
Par rapport au. premier objet , la testatrice a lait deux legs particuliers aux enfans de Jean Riolan ; l'un de sa maison, plac^ Maubert; l'autre d'une ferme qu'elle avait à Choisy ; et au surpltis les a faits ses lé-
: Cette ceasultation est U XXVUI« de l' anciemie édition.
TROISÎÈWE PARTIE. 44*
«rataires universels pour la moitié des biens dofit eHe n avait pas dispose.
Elle a fait de même à dame Marie Bartet , qui a été mariée depuis au sieur de Landresse , un legs particulier d*une àiaîson, à Paris, rue Saiut-Pierre , et l'a nommëe avec la dame Bartet, sa sœur, sa 'légataire universelle pour Vautre moitié de ses biens.
Tous ces legs , tant particuliers qu'universels , contiennent des- substitutions; il faut les examiner sur chaque objet pour en connaître l'étendue.
La maison , place Maubert , forme un legs particulier au profit des enfans de Jean Riolan; et dans Farticle 57 qui le contient , les légataires sont chargés de substitution en faveur de leurs enfiains et descen*-^ dans d'eux indéfiniment.
L'article 58 contient un autre legs aufx mêmes en-^ fans de la ferme de Cheisy , à la même condition de* substitution au profit de lueurs enfans et descendans d'eux indéfiniment. Enfin l'article 39 ajoute quelque» autres conditions au legs de la maison de Cboisy , et finit par ces termes : entendant ladite dame^ en ex-* pUcation du présent article , ^u*au cas que les e/t- /ans légataires et substitués vinssent à décéder sansenfans , lesdits héritages et fermes retourneront aupcpuis proches et ligne dès Riolan^ sans qu'aucune autres qu^euxjr puissent succéder,
La questicm est de savoir si cette dernière clause qui charge tous les descendans de substitution envers* les collatéraux de la ligne des h iolan , s'applique éga<« lement et à la maison de la place Maubes:t, et à la ferme et héritages de Choisy ; ou si elle n'est que pour les biens de Choisy seulement. Mais à cet égard la difficulté n'est pas grande; la testatrice a fait deux legs distincts et séparés aux mêmes enfans de Jean Riolan, l'un de la maison, place Maubert, l'autre de la ferme de Choisy. Le premier legsest chaîné de substitution envers leurs descendans indéfiniment , sans parler des collatéraux. Le second contient aussi la même substitution ; mais à la suite de ce second legs la testatrice ajoute la clause ci-dessus qui parait clairement limitée aux
Jjîeps de Choisy. i* La clause commence par ces Ijciv mes : entendant ladite dame en explication du pré-sent atticle. Ces termes sont dëcUifs ; ce qu'elle Ta dire ne s^applique qu'au présent article, c'est-à-dire, nu legs de la ferme de Choisy , et non h l'article pr^ cèdent, c'est-à-^dire, à la maison de la place Maubert. Il semble que la testatrice ait voulu prévenir l'équi* voque que l'an pourrait &ire ; ce qu'elle va ~ ne concerne que le présent article. 2* Ce qu'elle tend , c'est que les héritages et ferme retourneront aux plus proches de la ligne des Riolan, faut^ de descendans de la ligne des légataires. Elle ne parle point là de maisons, mais d'héritages et iêrme, ce qui ne convient point à la maison de la place MauberL
U £iut donc convenir que la maison de la pbce Màttbert n'était point substituée aux collatéraux des enians de Jean Riolan , et que les* légataires n'ayant point eu d'enians , la dame de Liandresse n'a pu re» cueillir cette maison que comme leur héritière , et non comme substituée \ et q^'aiv^i elle l'a possédée librement.
A l'yard de la maison , ferme et héritages de Choisy, légués aussi aux enfans de Jean Riolan, il est eertain que la substitution n'est pas seuleniant en faveur de leurs enians , mais encore en faveur des plus proches de la ligne des Riolan. Ainsi les deux entaDS de Jean Riolan , lég«itaires de cette ferme, étant morts sans enfans, la substitution a été ouverte en laveur des plus proches de la ligne des Riolan. Mais la dame de Landresse comme plus proche ayant re« cueilli, était -elle grervée eUb-mâme de subaûtution pour raison de cette ferme envers ses descendans? C'est ce qu'on examinera dans la suite.
Si elle avait été grevée de substitution pour la ferme et h^itages de Choisy envers ses descendana , la substitution aurait fini dans sa personne pour la moitié ui avait appartenu à tsaac nk>lan , l'ainé des enfens e Jean RicAan. La raison en est sensible : Issao était institué pour une moitié; il est nKirt sans enfens; le sieur de Chalencour son frère a recuôlli cette
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eoniine premier subsiiiué; ei eiant mort lui-même sans eafans y la dame de Laiidre.s«e a recuéilH après lai la même moitié comme seconde substituée , ce qui a épuisé les degrés de l'ordonnancer Ainsi, quelque éiendue qa on voulût doni^er à la substituùon , elle serait toujours éteinte fNHir la moitié «dans laquelle Isaac étuit iostiiué, et il n'y aurait que Tautre moitié dans la» quelle le sieur de Ghalencour a êié institué qui pût passer aux descendans de la dame de Landresse par voie de substitution , parée que le sieur de Ghalencour étant institué, la dame de Landresse na été pour cette moitié que la première substituée.
Quant au legs universel partagé par moitié entre les en£ins de Jean Riolan y d'une pan , la dame de Landresse et sa sœur , de Tautre , la substitution eu est indéfinie tant en faveur des descendans de Ceux
2 ni y preanent part, qu'au tléiaut de descendans en veur des plus proches de la li^e des Riol». Ainsi il est certain , i "" que la part qui est échue à la dame de Landresse est substituée à tous ses descendans; 3* que la part qu'Isaac Riolan y a prise a] été substituée à son &ère, et ensuite à la dame de Landresse, exk la personne de laquelle cette part est devenue libre , puisqu'elle a rempli à cet égard le second degré de substitution ; 5*" que la part du sieur de Ghalencour y frère d'Isaac , a été aussi substituée à la dame de Lan-* dresse comme pk» proche de la ligne des Riolan. Mais pour cette part du sieur de Ghalencour dans le legs universel , la ^me de Landresse était-elle grevée de substitution envers ses en&ns ? G'est la m4me question que celle qu'on a ptoposée ci-dessus pour la moitié du sieur de Ghalencour dans la ferme de Ghoisy , et sur laquelle on a réservé à s'expliqtiër.
Pour décider cette question , il faut observer que l'article 3^ pour la ferme de Ghoisy ne fait que substi'tuer ^ au délkut ites descendans de Jean Riolan , les plus proches de la ligne des Riolan , sans grever ces plus proches parens mêmes de substitution envers leurs descendans. Il en est dé même de l'article 1 1 1 pour le legs universel; il eal dit qu'à défaut dé descendans des ins-*
444 OEUVRES DE COCUIN.
lituës , les biens, passeront au plus proche parent du côté et ligne des RioUm , sans que ce parent , après avoir recueilli , soit grève d'aucune substitution. Si l'on s^arrétait à ces articles , on trouverait que la dame de Landresse aurait possédé librement la moitié de la ferme de Choisy et la part du legs universel dont le sieur de Cbalencour avait été institué héritier.
Mais l'article 1 1 4 parut établir le contraire ; car il y est dit que si la ligne des Riolan vient à manquer avant la. substitution finie , tous les biens qui leur auront ëtié légués ou substitués par le présent testament , apparticnJront à la ligne des du rerray et autres du côté paternel. Il résulte de là cpie toute la ligne des Riolan est appelée , puisqu elle est toiue grevée envers d'autres lignes , suivant la maxime si connue dans cette matière : nemo oneratus nisi honoraùis ; par conséquent le plus proche de la ligne des Riolan qui recueMle , demeure grevé envers ses desceiidans , puisque ses descendans sont eux-mêmes grevés envers la ligne des du Perray et autres.
On croit donc que la dame de Landresse a possédé librement la maison de la place Maubert ; qu'elle a
t>ossédé de même y sans aucune charge de substitution, a moitié qu Isaac de Riolan a eue dans la maison et ferme de Ctioisy , et la part qu'il a eue dans le less unir versel , parce qu'à cet égai*d elle a rempli le dernier degré de la substitution. Mais on estime qu'elle est demeurée grevée tant pour les parts du sieur de Cbalencour , soit dans la maison de Choisy , soit daqs le legs universel , que pour la maison de la rue Sainte Pierre et pour sa portion dans le legs universel.
Par rapport au second objet, qui est de savoir en faveur de qui a été ouverte la substitution dont la dame de Landresse a été grevée , il n'y a que ses enfiins vivans au jour de son décès qui soient fondés à réclamer ce droit ; et la dame de Gardères ni la dame sa soeur, n'y peuvent rien prétendre.
La règle générale en matière de substiuituMis est qu'on ne peut recueillir par voie de représentation de celui qui était appelé. La vocation est un droit persoo^
T1i01SièM£ PAKTI£. 445
nél ; et quand celui qui est appelé vient à décéder avant que la substitution soit ouverte à son profit, il ne trans^ met point son droit à ses enfans. Il est vrai que le parlement de Toulouse a sur cela une jurisprudence qui lui est particulière ; mais comme les biens sqnt situés dans la coutume de Paris ^ la jurisprudence qui y est en vigueur est la seule qu'on doive tenir, et cette jurisprudence est de n'adraeure ni représentation, ni transmission dans les fidéicommis,
A la vérité , quand la vocation n'est pas en faveur de certaines personnes ou de certains degrés elcpres* sément désignés , mais qiie le fidéiconimis en général est établi en faveur de la famille , ou d'une certaine ligne de la famille , ïildrs on présume que le testateur n'ayant désigné aucune personne ni aucun degré, il a voulu que sa substitution iut déférée suivant Tordre ordinaire des successions , en sorte que la représentation y eut lieu dans tous les cas oà elle serait admise pour la succession ab intestat
Mais dans la substitution dont il s'agit , la testatrice n'a appelé ni la famille en général , ni certaines lignes indéfiniment. Dans la substitution de la maison de la rue Saint-Pierre , elle appelle les enfans et descendans de la dame de Landresse , et à leur dé- &ut le plus proche de la ligne des Riolan. Les enfans au premier aegré sont donc appelés avant les descendans plus éloignés , et à leur défaut, dans la ligne des Riolan , c'est le plus proche qui est appelé. Ainsi , plus on examine les clauses du testament , plus on est convaincu que , pour la substitution dont la dame de Landresse éudt grevée, ses enfans doivent être préférés à ses ^ pedts-enfans ; ce qui prouve évidemment qu elle ne s est attachée qu'à la proximité, et par conséquent qu'elle a exclii la représentation par laquelle un parent j plus éloigné pourrait se mettre au même rang que le ! plus proche.
U en est de même de la substitution qu'elle fait du |
legs universel ; c'est aux enfans et descendans des ins- J
ûlucs , et à leiu' défaut au plus proche de la ligne des
44s QBUVRBS DE COCHllV.
Riolan ; d'où il résulte qiie c'est toujours, k proximNé qui dëieriuine la vacation.
0 est yrai que dans Farticle 1 1 4 H est dit en générsA que si la ligne des Riolan venait à mant^uer , leë- biens passeraient aux lignes des éa Perray et autres , en que par* là il semble que les lignes soient appelées contusëment , ce qui pourrait être regarde comme une stthsû* tution faite a la ligne ou à la famille en général. Mais, en premier lieu , cette vocation Êiite collectivement ne re* garderait tout au plus que la ligne des du Perray et au* très, et non la ligne des niolan dans laquelle c'est limita* tivement le plus proche qui est appelé ; en second Ueu, on estixue même que l'expression du plus proche dans la ligne des Riolan sera censée répétée , et doit étire sup* plëée pour les autres lignes , étam à présumer que la tes« tatrice , toujours animée du méiae esprit , s'est pri^>osé le même ordre.
Délibéré à Paris I le...»
ff
CONSULTATION
EtecUoQ d'un enfant d'an des èlîgibles prédécédé.
Le conseU soussigné, quia vu le mémoire de M. Thibaut Dumas de Fombrange, conseiller au parlement de Guyenne, est d'avis sur la première question ^qu^ la dernière nomination faite par madame de Lescours dans son testament de 1 7 1 7 , de la personne de M. Dhmas, pour recueillir les biens compris dans les tesumens de Finette, Marie et Marguerite, religieuses, doit avoir son effet, sans qu on puisse lui opposer le premier testament de madame de Lescours de tÇ85.
Le droit d'élection ne peut être exercé d'une manière irrévocable par un testament qui est un acte tou-
^ Cette coDinltuio» m U XXXIV* de rincienne édîtioo.