TROISIÈME PARTIE
jours cliftBcelaiit'pendant la TÎe de la iestalrice. L'elec-* tioa participe nëcessairement au caractère de -Pacte dans lequel elle est faite ; il n'en faudrait pas davantage pour faire tomber celle dont il s'agit , suivant les principes établis par Heurys, tome premier, livre 5, question 1 o ; principes qu'il confirme par le sentiment défi f)lus célèbres jurisconsultes, et par un arrêt du 27 juilet i658.
D'ailleurs , cette élection cachée dans le testament de 168 5 ne pouvait jamais balancer Tamoritë du contrat de mariage de 1 69 1 , dans lequel madame de Les«cours donne a madame Dumas, sa fille, /f5,ooo liv. poqr tous droits paternels , maternels, fraternels et so* roranx; à t'eflfet de quoi, elle nomme, en tant que de besoin, madame Dumas pour recueillir les portions héréditaires de ses sœurs religieusies jusqu'à concurrence de ce qui sera nécessaire pour fournir les45,oool.; car <juoique cette nomination ne sdlt que subsi» diaire , ei en tant que de besoin , il est certain cependant que si la nomination portée par le testament de i68d, en faveur de M. de Lescours, avait été irrévocable, on n^aurait pas pu nommer depuis M. Damas même subsidiairement, parce que les biens des religieases appar*tenans en entier à M. de Lescours en vertu de la nomi* nation , n'auraient pu servir à remplir madame Dumas . de c^ 4^^000 liv. On a donc reconnu dans le contrat de mariage cnie la nomination précédente ne liait point ' madame de Lescours , et qu'elle pouvait encore nommer depuis mademoiselle de Lescours, sa fille ; mais si elle Fa pu nommer en partie par le contrat de mariage, elle l'a pu nommer depuis pour la totalité.'
Ce qui fortifie ce moyen, est que M. de Lescours a assisté au contrat de mariage de sa sœur , qu'il l'a figné, et qu'il Fa encM^re approuvé par Pacte qu'il a passé avec madame sa mère , en 1 7 1 2. 11 est vrai qu'on
tjourra dire qu'il ignorait le testament de 1 685 , par equel il avait élé élu ; mais c'est ce qui prouve de plus en pltis que l'élection faiie par un testament ne peut pas être irrévocable , puisque étant ignorée, elle serait une source d'erreurs et de &us6esi dcniarches ,
qui ne serviraient qu'à tromper la famille et celles qui pourraient s'y allier.
On ne peut donc jamais opposer le testament de i6&b , ni au contrat de mariage de 1 7 1 1 , ni au testament de 1717 : on ne peut pas faire prévaloir la pre* mière élection ^ la seconde.
On ne peut pas dire non plus que M. Dumas fils ne fut pas ëligiblft , parce que la mère ne pouvait élire qu'un aes frères ou sœurs des religieuses ; car on est persuadé que les enfans d'un des éligibles sont éligibles eux*mémes., quand leur père ou mère sont décèdes; autrement la mort dun des éligibles qui laisse des en- Ëms renfermerait le choix entre les survivans de ses frères et sœurs ; et sa ligne serait nécessairement excluse contre l'intention de celui ou de celle qui a établi le droit d'élire; ce qui n'est pas proposable. D faut convenir cependant que plusieurs auteurs ont été du sentiment contraire , entre autres M. Claude Henry s, tome premier 9 livre 5 9 chap. 4 9 question G3, qui cite pour ce parti Fabert et Fernand. .
Mais M" Bretonnier , dans sa note sur cette ques* tion j convient que le contraire a été jugé par un arrêt du parlement de Paris, du la février 1692, confira matif d'une sentence du Châtelet , dans l'espèce d'une mère qui avait été chargée de rendre la succession de son mari à une de ses filles , et qui avait élu le fils de sa fille puînée prédécédée. Cette élection fîit contestée par la fille aînée, qui soutint que le jpetit-fils u était pas éligible; mais par sentence du Chatekt, rendue sur les conclusions de M. d'Âguesseau, alors avocat du roi, et à présent chancelier; de France ^ l'élection fut confirmée, et la sentence elle^-méme futcon* firmée par l'arrêt de 1691^, lors auquel M* Bretonnier plaidait pour la fille ainée appelante.
M* Bretonnier ajoute que la Peyrère est du même avis qu'Henrys , et que néanmoins cet auteur convient qu'il a vu des arrêts du parlement de Bordeaux qui ont confirmé l'élection du petit-fils, ce qui serait très-£ivo* rable à M. Dumas.
Mais ce qui paraît lever toute difEcttUé^ est que lors