TROISIÈME PARTIE
du testament de; 17179 madame de Lescoufs n'avait plus d'eu&ns au premier degrë; en sorte qu'il fallait
Sue le droit d'ëlection devint caduc, ou cme madame e LesGOurs pût ëlire entre les petits-ennins. On ne croit donc pas que cette éleetion puisse être contestée. 'Sur la seconde question, le délaissement t'ait par madame de Lescours de la maison de Pombrange, doit aussi avoir son efifet , et cela indépendamment du pouvoir donné à madame de Lescours par la transaction d& 17 1 2. La i:aison en est évidente , c'est que la maison de Fombraiige taisait partie des biens aoandonneV à madame de Lescours par la transaction de i684- Il est vrai que c'était pour la remplir de ce qui lui appartenait tant en propriété qu'en usufruit ; mais comme on soutient dans le mémoite qu'il lui appartenait en propriété plus que la valeur de ceue maison , rien n'a pu l'cmpécker de la donner à madame Dumas , sa fille.
On ne croit pas même qu'il fallût regarder la transaction de 1712, comme un simple mandat qui finissait à la mort du fils ; c'est un accord, c'est une convention par&ite qui engage le fils et ses héritiers. Le fils a consenti que la mère établit une loi immuable dans la famille, ses entans ne peuvent rétracter ce consentement ni Y donner atteinte.
Délibéré a Paris , le. . . .
CONSULTATION
Terme d'en&Qs étendu aux petits-enfaaâ en aubstitution.
Lé conseil soussigné , qui a vu le testament de ma-» dame la maréchale de Navailles , du 1 7 décembre 1 699, par lequel elle institue madame la duchesse d'Elbeuf, sa fille -aînée, sa légataire et son héritière universelle^ avec di^rentes clauses de substitution : sur la question
* Cette coogtiitatîon eit la LVI* de raacîeane éditioa.
CoCaiN. TOME IV. . ^9
4$0 (iBVVaES 08 cecHfir.
4^ fisVDÎr si madame \à marquise de CourciUoa el M. le Bur({uu de Rotkelin, qui ont recueilli la subsUtoiioa cbaouA pour moitié tfirès la mort de madame la da«cba&se d'ËUieof , Mai grevés enveis leurs eo&ms ; et au détàui d'en&ns et. desoendans, s'ils soat grevés l'un envers l'attli^ : Est dWis, <qiie pour prendre un parti sur cette 4{iM^ion^ il &ut eommenoer par reprendre les diffi^entes clauses de suhsikuiion dont Finswtnîon cei chargée.
. lliibdameJk diftchessed'£H>enf€tt instiuiëe hëriiîkeei légataire ooiverselle, àoondiiâQn, i° cpe toas les faîens qui resterom, les dettes prélevées, seront snbsdtnéa pour les deiut tiers à la princesse d'Elbeuf sa fille aiqée, et pour l'autre tiers à la princesse de NsfvaiUes sa '^ conde fille; que si la prifieesee de Nav^Ues mesut enËMas , le tout appartiendra à la princesse d*Elfaeuf sa sœur ; et que si ia princesse de Nan^ilies à des eo&ns , le iiers qu elle aura recueilli sera substitué à ses enians et descendans à l'iu&m, eu préfiérant toujours les miles auK femelles. A Tégard de la princesse d'Elbenf, iUe aînée de l'héritière instituée , il est dit que ce qu die aura recueilli sera substitué au second fils mâle qui naîtra d'elle, à la charge de porter les nom et armes de Navailles ; et à déraut de mâle à la seconde fille, à la charge par celui qui répousera de porter de même ' les nom et armes de Navailles ; et à leurs euFans de^ cendans à l'infmi , à la même charge , et eu préférant les mâles aux femelles.
Et si la princesse d'Elbeuf n'avait point d ehfens , il est dît que la même substitution graduelle et perp^ tuelle aura Heu au profit de la princesse de Navailles sa sœur, et aux mêmes charges.
2^ A détaut d'eni'ans de ( une ou de l'autre , lesdiis biens retourneroni aux enfans et représentans les dames marquises.de Rotbeliu et de Pompadour , chacune par moitié, les substituant l'un à- l'autre à défaut d'eniant dans l'une desdites deux branches.
Il résidte de ces dispositions qu'il y a deux ordres île substitution , l'un dans la ligne directe de madame la duchesse d'Elbeuf, l'autre dws sa figue collatérale ^ les
TROISIÈME PAUTIK. 45l
deux lignes éum ëgakineiic descendantes de la tes^ tairtce.
Dans le premier ordre de Tocalion il y a deux bran<ches appelas d'abord; cdle de la princesse d'Ellbeui fille akftée , pour les deux tiers; odle de la princesse de ^aTâiUes fiUe poinëe, pour l'autre tiers ; chacune de» deax princesses esc grevée à perpétuité envers, ^es deseendans , 'en préférant les m»es aux femelles»
Le testament pe s'exprime pas en termes si datrs dans le second ordre de vocation. Madame la maréchale de NavaiUes appelle encore deux branches différences après la mort de madame la duchesse d*Elbeuf sans en&ns , ou des deux princesses "ses fflles sans enfuis j la brancbe de Hotbelin et celle de Pompadour. Les biens reiùumeirmty dit-«Ue, iuut étions et repnésentans les dames de Rathelin et de Pompadour , chacune ]K>iir moitié, les substituant lun à l'autre à défaut d'enfius dans l'une desdiies deux branches.
Comme madame d'Elbeuf est morte sans enfans , la substitution a eu Ueu , suivant le second ordre de vocation ; madame de Coorcillon , iUle -unicfue de ma* dame de Pompadour^ en a eu la moitié, et messieurs de Rothelin ont eu l'antre.
Mais a«îourd'init M. de IVothelin laissant des enians, demeure-t-il chargé de substitution envers eux ; et de même xnadaniede CourctUon, laissant madame la pHkt<cesse de Rohian sa fiUe , sera«-t-eUe grevée envers elle ? C'est ce qui forme la question qui est à décider. Cette question roule sur la* dernière clause de la substitution. Madame la maréchale de NavaiUes appelle, comme on vient de voir, les enfans et représenians de madame de Rotlielin et de madame de Pompadour chacune par moitié^ les substituant Van à Vautre au défaut d'en* fans dans Vune desdites deux branchas.
Non-seulement cette dernière danse est plus obscure que les précédentes à cause de sa brièveté , mins on peut dire même que les expressions n'en sont pas exactes* Le mot chacune parait ne se rapporter â rien ; il ne se rapporte pas à madame de Rochelia qui était morte ,» ni à madame de Pompadour qui n'était point
45â ŒUVRES DE COCHIN.
appelëe; il ne se rapporte pas non plus aux enfàns et re^ presentans de chacune de ces deux dames; puisqu'on ne peut pas dire en appelant les enfans et reprësentans, qu'ils sont appelés chacune pour moiiié. ^
Il faut donc nëcessairement suppléer un mot omis qui ne peut être que celui de la brancïie, La testatrice avait dans Te^prit qu'elle appelait deux branches ; c'est pour cela qu'elle ajoute chacune pour moitié \ il (>arail impossible d'entendre autrement la clause.
Ce qui suit n'est pas plus correct ; les substituant Vun à Vautre ; il aurait rai lu dire les substituant V une à Vautre , puisque cette substitution ne peut s'eniendre que d'une branche à l'autre , comme il résulte encore âe ce qui suit : les substituant Vun à foutre à défautd' enfant dans Vune desdites deux branches. Ces mots dans Vune desdites deux branches prouvent parfaitement qu'on a entendu parler de branche auparavant.
De là U résulte que pour renchre à la clause tout son jour , et l'exprimer en termes exacts , il^ faut dire que madame de riavailles a appelé les enJans et represcotans de madame de Koihelin et de madame de Pompaàoxïx ^ chacune branche par moitié; les substituant Vune à Vautre au défaut d'en/ans dans Vune desdites deux branches. Ce n'est pas la changer le texte du testament, c'est le conserver en entier, en le rendant seulement plus pur, plus exact et plus correct.
Mais les difficultés qu'on peut former sur les questions proposées n'en subsistent pas moins. Les eniàns de madame de Rothelin et de madame de Pompadour sont appelés ; mais il n'y a aucune disposition expresse qui les charge de restituer les fidéicommis à leurs enfans , et ainsi de degré en degré dans la ligne descendante ; on n'a pas même employé dans cette clause ces termes généraux, à perpétuité , à V infini, qui indiquent une vocation graduelle ; il semble que tout ce que la testatrice a voulu , est que si les enfaus de maoame de Rothelin mouraient* sans enfans y la siU)stitution passât aux eniàns de madame de Pompadour, et réciproquement que ceux-ci mourant sans enfimst
tous les biens revinssent à messieurs de Rothelin ; mais que l'existence d'en&ns dans chaque branche fit cesser la vocation de Fautre. On peut même ajouter que si elle avait voulu faire une substitution graduelle dans chaque brâtnche, elle aurait pris des précautions pour empêcher que les biens ne lussent partages à Tinfini ; car tous les entans de madame de Rothelin étant appelés , les biens se divisaient d'abord en plusieurs portions ; mais s'ils étaient encore grevés envers leurs enfans, chaque portion pouvait être encore subdivisée en beaucoup d'autres ; ce qui n'est pas naturel à ceux qui font les substitutions, puisque leur objet est de conserver tous les biens sur une tête qui puisse maintenir l'éclat i^ leur postérité ou de leur maison; en un mot, on peut dire que parmi nous la vocation ne se supplée pas , qu'elle doit être expresse , et qu'on ne voit pas de disposition qui charge les enfans de mesdames de Rothelin et de Pompadour de substitution envers leurs enfans.
Cependant on estime que les enfans , tant de M. de Rothelin que de madame de Courcillon , seront bien fondés à réclamer la substitution, en cas qu'ils survivent â ceux qui en jouissent; la raison est que ce ne sont pas seulement les eniàns de madame de Rothelin et de madame de Pompadour qui sont appelés, mais en général les deux branches de Rothelin et de Pompadour ; terme générique qui comprend tous les descendons de degré en degré , puisqirils composent tous la branche appelée.
Pour mettre cette vérité dans tout son jouir, il fajzt observer en premier lieu, qu'à défaut d'enfans de, madame d'Elbeuf ou de ses filles , madame de Navailles ordonne que les biens retourneront aux enfans ^^ représentans mesdames de Rothelin et de Pompadour; ces termes enfans et représentans ne s'entendent pas seulement des enfans au premier degré , ^ais de tous les descendans et de toute la branche de ftothelin et de Pompadour ; ce qui est si vrai, que madame de Rothelin ajoute aiissitôt chacune par moitié; ei cela ne peut s'entendre, comme on a vu ci-dessus ,
que de cfasque branche : il est donc mi qite tonte la branche de Rothelin et toute celle de Pmnpadonr se trouvent appelées.
En second lien , chaqne branché est substituée a Fautre au deTaut d'enfans dans Tune des deux; cela est ëcrit en termes précis dans le testarr ent : il faut donc que chaque branche çn entier soit appelée, piiisque chaque branche en entier est grevée de substitntioa envers l'autre.
En effet, apposons que M. de Rothelin vienne à mourir laissant des enfans qui .décèdent tous ensuite sans enfans , et que madame de Courcillon ou madame la princesse de Roban se présente pour recueillir à litre de substitution la moitié des biens de madame de Na-> vailles dont la branche de Rotbelin avait joui ; comment pourrait-on refuser d'admettre son action, et de reconnaître la substitution ouverte en sa faveur? Â défaut d'enfans dans Tune des deux branches , l'autre est ap-
E^lée ; il n'y aurait plus d'enfans dans la branche de othelin , le droit de la branche de Pompadour serait donc nécessairement ouvert. *
Mais si chaque branche en entier est substituée à l'autre, si le dernier de chaque branche est obligé de restituer le fidéicommis à ceux de l'autre branche , il faut nécessairement que le dernier de chaque bt an<che soit appelé , puisqu'on ne peut être chargé de rendre que ce qu'on a reçu , et qiae ce qu'on a e» dfwt de recevoir ; cette charge seule opère la vocation, et en est la peeuve.
En effet toutes les lois admettent une subsûtntio? ladite. Il est vrai qu'on ne peut pas suppléer une voca tion qui ne se trouve point dans le testament; maisell* peut s'j trouver d'une manière qni ne soie pas moins claire que si ellç était rédigée en termef exprès; BÎnbi un fidéicommis laissé à la famille en général on à nne certaine branche , emporte vocation de tous ceux qni composent ou qui composeront cette branche ou cette ^initie, l^a loi 69 , au fi. de lèg. 2 , en contient une disposition précise ifraire Iter^ instiiuto y petit ne do^
TROISIÈMB PAftTIB. 455
mus idienaretur ^ sed MfanUliœ reUfUfMf^tur..fi Oinnes fideicommissum pètent qui infamiliafuepunt. Non-seulemeni tous ceux qui eoDiposent la lâimille^ suivant cette loi, sont appeW», mai» ils le sont ihos tm ordre srackiel et siiccessif. Ainsi ckacnne des- branches de Rotheliit et Pooipadour ëtant appelée , tous lea des* ccndans dans Tune et dans laiure branche sont en droit de recueillir , parce que le moè de branche est un ter"* me gënérique qui comprend tous les membres qui fa doivent composer.
De même FoUigadon de rendre emporte nn fidi^i«» ciHnmis tacite , comme Ricard Mablit dans son Traite de substituiions , chap. 8. n. 3^4 ^^ snivans^ sur la \m Titia 87 , w ff. d? legaiis. 2»' Dans Tespèccf de dette loi le testateur avait institue deux légataires , et avait charge le snrVFrant de restituer le tont à on tiers; sur quoi le jurisconsalte répond que chacun des deux légfr* taires est substitué à 1 autre , puisque sans cela il ns potHTait pas faire la restitution dont il est chargé. If paroit^ dit Ricard , que le fidéicommis que la loi pré* sume en ce ca$ résulte avac une espèee de nécessité des termes de la disposition , puisqu'il est impossible
Se le l^pitaire survivant resuiue l'héritage entier au éicommissaive^ si ce n'est que la part du premier décédé passe par ses Hiains% Ainsi on présume que le dâ'unt 1 ayant chargé de la restitution de l'héritme en^ ticr , il X voulu tout ce qm était nécessaire pour dontter l'accomplissement a sa disposition , par une volonté «pi'it n'a pas exprimée , mais qui résulte assez dès termes de son testament , et conséquemment que son in« teniioH a été que le légataire survivant prit par fidéicommis ta part de son co-légataire , attencio que sa volonté ne pouvait pas être autrement exécutée.
Ce principe reçoit ici une application nécessaire. Une branche doit recueillir au aélàut d'enfans da^s Vautre : chaque branche est donc chargée de rendre , et par conséquent chaque branche tout entière est appelée, puisque cela est nécessairement renfermé dans la charge qui lui est imposée, et que la testatrice qui a ordonne la restitution d*uiie branche it l'autre, a
456 OBUVRES DE COCHIN.
voulu nécessairement que toute là branche possédât et recueillit.
Ce que Yon vient de dire suffit pour répondre aux difficultés proposées; il n^y a point de disposition ex* presse qui charge M. de Rolhelin ni madame de Courcillon de restituer à leurs enfans ; mais le fidéicommis tacite envers eux résulte si nécessairement de la disposition, qu'il n'a pas inoins de force que s'il était exprès.
On ne neut pas dire que toute la difficulté se réduit à appeler la branche de Rothelin, en-cas que madame de Pompadour qui a été depuis madame de CourcUloii, mourût sans enfans. On a appelé madame de Cour* cillon , en cas que M. de Rothelin mou0it sans cb^ fans; la clause est bien plus générale, chaque branche est appelée au défaut. d'en&ns dans l'autre : ainsi, en quelque temps qu'une branche vienne à manqua*. , 1 autre doit prendre sa place. Si madame de Gourcillon laisse des enfans j Fespérance de celle de Rothelin n'est pas encore finie; parce que les en&ns de madame de Courcillon peuvent eux-mêmes mourir sans en&ns; et alors il serait vrai que messieurs de Rothelin seraient appelés, puisqu'il n*y aurait plus d'en&ns dans l'autre branche. Ce n'e^ donc pas au défaut d'en&ns au premier degré que l'autre branche est appelée, mais à défaut d'enfans en général , et par conséquent â dé* &ut d'enfans en quelque degré que ce soit; ce qui opère la vocation qe toute la branche-à l'infini*
On ne peut pas se faire un moyen de ce que dans cette vocation générale et graduelle de tous les descendans d'une branche, les biens seraient sujets à être divisés en une infinité de parts ; car outre que dans les substitutions graduelles on n'est pas obligé de conserver les biens sur une seule tête , c'est que dans la descendance de madame d'Elbeuf, où l'on ne peut pas douter que la substitution ne fât graduelle et per-
Eétuelle, on était exposé au même inconvénient. i^Les iens se partageaient entre les deux filles de madame d'Elbeuf des deux tiers au tiers. 2"^ Dans la branche de l'dnée la substitution doit passer à son second fils mâle
TllOISlÈHrE PARTIE. 4^7
oa à sa seconde fille, et ensuite à tous leurs descendans de degrë en degrë, en prëfërant seulement les mâles aux femelles ; en sorte que s'il y avait sit mâles au premier degrë, ih auraient chacun un sixième cmi se subdiviserait ensuite entre tous les enfans mâles. 3^ T)ans la branche de la puinëe tous les enfans mâles sont appelés après elle , et ensuite tous les en&ns mâles de ses enfans mâles^ en sorte que la testatrice n'ayant pas été frappée de cet inconvénient dans le premier ordre de substitution , il n est pas extraordinaire qu'elle n'en ait pas é^ frappëe dans le second, et on ne peut pas en tirer l'induction que dans ce second ordre la substitution n'ait pas éië graduelle et perpétuelle. Dëlibérë à Paris , le. . • .
CONSULTATION
Teslameot de René d'Anjou, roi de Naples et comle de Provence, ne
contient point de lubstitntion.
Le conseil soussigné , qui a vu une consultation don* nëe à Aix le 20 décembre 1742, sur le testament de Renë d'Anjou , roi de Naples et comte de Provence , du 22 juillet 1 474? par lequel il donne et laisse après son décès et celui de dame Jeanne reine , son épouse ^ à Jean, son fils naturel y les villes de Saint^Remjr et de SaintrCannat , pour en jouir lui et les siens des^ cendans de son corps enjeal mariage à toujours ^ mais s'il allait de vie à trépas y ou ses enfans sans hoirs légitimes descendans d'eujc, lesdites choses retoumeront au comte de Provence : Est d'avis que cette disposition ne peui pas servir de titre aUx descendans de Jean , fils naturel de René d'Anjou , pour réclamer la propriété des terres de Saint-Remy et de Saint-Cannat , au préjudice de ceux à qui elles peuvent
* Cette consultation est la LXI« de l'ancienne édition.
458 C^SUVUES DE COCBIN.
appartenir par les diiferens litres de propriét/ë cpii s'ëlèvent en leur iayeur.
Le testament de Renë d'Anjou a rendu son fils naturel propriétaire des deux terres, à la charge derë- Terskm au comte de Provence ; mais , tant que le cas .de Ja réversion n'est point arrivé, Se^ et ses descendans ont eu droit de disposer des deux terres , de les vendre^ de les engager et de les hypothéquer, soiu la condition du même retour; et s^ils' Tout iâut , les acquéreurs et les créanciers ont droit de jouir de ces mêmes terres tant qu'ils ne seront point attaqués par le domaine , et que le cas de la réversion ne sera point arrivé.
Pour que les descendans de Je^n fussent en droit de demander à rentrer dans les terres au préjudice des acquéreurs ou créanciers , il faudrait qu il y eût lue substitution perpétuelle de ces mêmes terres , et que ceux qui les ont possédées eussent eu les mains liées, et eussent été dans une interdiction absolue de disposer; mais c'est ce qu'on ne trouve point dans le testameiit du roi René ; il n'y a ni substitution , ni défense dV liéner , ni charge de conserver aux descendans ; en nn mot , rien qui gène la liberté naturelle de tout propriétaire.
Il est vrai que le rd lègue à son fils les deux terres pour en jouir lui et les siens descendans de son corps en féal mariage à toujours-mais ; mais cette clause ne signifie autre chose que ce qui est porté dans toosjes actes translatifs de propriété où l'on cède à un tel pour lui et les siens; au moyen de quoi l'acquéreur ou le donataire n'acquiert pas pour lui seul , pour lut iiersonnellemenft , mais pour lui et ses héritiers. Voilà donc tout ce que doit opérer aussi k clatise du testament de René d'Anjou.
S'il y avait une vocation successive de tous les des* cendans chacun dans leur rang,. en sorte que le premier fût obligé de conserver au second , le second au troi* sième , et aiûsi de suite; ce serait un véritable fidéicommis ; mais le fidéicommis doit être plus exprès , et ne s'induit pas de ces expressions vagues, piuir en p^"