TROISIÈME PARTIE
lui et ses descendons, soivftnii ce qui esl étaîkÀi par M^ Jean-Marie Ricard , Traite des snbstituiioiM^ n. 3&t el suîvans. Il n'y a donc aucun titre qui puisse fonder Faction en reirendication des descendans de Jean?
Msàà quand on poorraii supposer un fidéîcommis dans ie tesianiem dn roi René, il est ëvîdem que les degrés de la substitution seraient épuises^ puisque, par Fordonnance de Mooljns , les substitutions aniërievres à lordoimafice è'Orléins ont été limitées à quatre dogrés sealement, et qtie ces quatre degrés sont épuisés. Ainsi , les descendant de Jean n'ont aucun droit s'il n'y a point de aubstitofion dans le testament y et leur droit est éteint ai ce testament contient une substitation ; dans tous les cas , ils lie peuvent donc pas espérer de réussir daiia leur prétention.
Comme on ne peut pas troarèr de substitution dans le testament de «René d'Anjou , et que s'il y en avait une, elle serait éteinte, on a imaginé pour les descendans de Jean, son fils naturel, une espèce singulière de disposition dont on forme une sorte d'apanage à du*, rée de famille ou de majorât , suivant lequel , dit-on , chacun doit recueillir les biens dans son rang , et les prendre de la main du roi René , d'autant plus que cha* cun des possesseurs n'a que la simple jouissance, sui« Vant ces termes , pour en Jouir, etc. , et qne la pro« priété en appartient toujours au domaine du comté de Provence.
Mais , en premier lieu,^ il faut retrancber cette idée d'une simple jouissance, d'un sim]i>le usufruit l^uë à Jean et à ses descendans ; les termes du testament ne peovem's'entendre que d'une véritable propriété : Item^ l^dit seigneur testateur donne et laisse après son dé^ ces et celui de la reine , à Jean son fils naturel, les viUes de Sainh-Rêmy et de Saint-Cannat , pour en jouir lui et les siefis descendans de son corps en féal ^Mriage à tpufours'^pnais. On ne s'explique point au* trement dans tous les titres translatifs de propriété; on vend , on donne , on lègue une terre , une maison , pour en jouir pair l'acquéreur , le donataire , le légataire , lui et les siens j c'est ainsi que passe la pleine propriété.
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sans que ces termes pour en Jouir puissent réduire la disposition à un simple usufruit; c'est donc la propriëlë qui est donnée et laissée à Jean, et non une simple jouissance.
2^ La réversion stipulée en faveur du comté de Provence , loin de soutenir cette idée de simple jouissance ^ ne sert au contraire qu'à la combattre ; car il est dit que si J^an ou ses enians allaient de «vie à trépas sans hoirs légitimes descendans d'eux, lesdites choses retourneront au. comté de Provence; ce sont donc les villes de Saint-Remy et de Saint-Gannat qui reviendront au domaine, et qui lui reviendront; d'où il &ut conclore qu'il n'avait pas cette propriété auparavant , et qu'elle appartenait à Jean et à ses descendans.
5^ SHls avaient la propriété, il faut de deux choses l'une , ou que ce sôit une propriété libre , ou que ce soit Une propriété grevée, sans préjudice dans tous les cas du droit' de retour. Si c'est une propriété libre, ils ont pu vendre et hypothéquer; si c'est une propriété grevée, le testament contient donc un fidâcommis graduel ; mais les degrés étant finis , la charge est cessée , et le bien est retombé dans le commerce, comme si jamais il n'avait été substitué.
4"* n ^'y ^ ^^^^ ici qui caractérise l'apanage , et on ne pouvait pas même en former un en faveur d'un enfimt naturel. La propriété* des terres de Saint-Remy et de Saint-Cannat est laissée à Jean et à tous ses descendans, ' sans préférence des mâles aux filles , ni des aînés anx puînés; ce qui. ne peut convenir à un apanage; mais dans les apanages même , quand le cas du retour a la couronne n'est point arrivé , l'apauagiste peut disposer. On ne peut pas non plus regarder la disposition du roi René comme formant un majorât ; car , outre que les majorats sont de véritables substitutions perpétudies, c'est que , dans les majorats comme dans les apanages, les mâles excluentles' filles , les auiés sont préférés 'aux puînés; ce qui ne se trouve point dans la disposition du roi René.
Il faut donc écarter tous ces exemples étrangers, pour se réduire au véritable objet que présente le tes-