TROISIÈME PARTIE
tament; c'est*à-dire à un legs prdiDtaire , qui forme une propriëté libre dans la personne de* Jean et de ses des-^ cendans y chargée uniquement du droit de retour au domaine quand la ligne descendante viendra à s'éteindre.
Délibère à Paris, le
CAUSE A LA GRAND'CHAMBRE
POUR dame Frâuçoisb-Antoihette Bodere , ye^ye de M* Denis Chaussecliàt , ayocat en la cour, appelante.,
CONTRE dame Elisabeth Marchand, yeuye de M* Marin Bodère , procureur en la cour, intimée.
QoisTiQii. — Sur lé sens d'une clause de contrut de mariage , contre les coUatératix de la fedime et des enfans, au sujet de leur part de communauté. ,
La question qui divise les parties dépend de Tintelligence aune clause du contrat de mariage de la dame veuve Bodèrè. Aux termes de cette clause, la dame Bodère, n'ayant point d'eni'ans, peut-elle prendre la moitié de la communauté en pleine propriété , pour la transmettre à des collatéraux , ou bien est^elle réduite à un simple usufruit pour conserver le fonds entier de la communauté a la fille unique du sieur Bodère?
Quoique la.clause paraisse rédigée d^une manière assez coniuse, on ne peut cependant consulter ni l'esprit qui y préside, ni les dispositions qu'elle renferme, sans reconnaître que le sieur Bodère, occupé de l'intérêt de sa fille , a voulu que le fonds -entier de sa communauté lui fût conservé , s'il n'avait point d'enfans du second mansige qu'il contractait. C est ce que l'on va voir dans l'analyse de la clause.
* Cette cause est la GXX1X* de l'ancienne édition.
46a oEuruBs or cacvi's.
F^lT.'— M"* Maiîn fiodère, procureur en la cour, avok été marié une première tbis en «689, et il avait une fille unîqne de ce maiiage lorsque sa femme defseda en Tannée 1 700. Ua an après il passa à de «secondes noces avec la demoiselle Marchand, aujoardliui sa veuve. Le contrat de mariage est du 1 3 novembre 1 70 1 ; c'est dans ce .contrat que se trouve la clause qui donne lieu à la cooiestation.
Uacie commence par les clauses ordinaires ; on stipuk une communauté entre les iuturs conjoints , et la séparation des dettes. La dot de la femme est de 1 5,ooo 1., dont le tiçrs entre en CQmmunautc; le douaire de 5oo I. de rente, le préciput de 3,ooo liv. Mais voici la clause importante dont il faut bien prendre Fesprit et peser tous le« termes.
Le sieur Bodère^ <comDie on Ta dit , avait une fille unique de son premier mariage.' Prêt à passer â de secondes noces, il considère les suites de cet événement : il pouvait avoir des enfajis du second lit, et, en ce cas, il était Juste qu'ils eussent la moitié de la comniiuiautë du chef de leur mère. Mais , s'il n'avait point d'enfems de son second mariage, ou qu'ils vinssent à mourir, étaitil juste que la moitié dex^ette même communamé passât a des étt-angers , au préjudice de la propre fille du sieur fiodere? C'est contre cette inquiétude qu'il parait armé par son contrat de mariage ; et voici comment il J s pourvu.
Arriyant le décès de lajiiture épouse sans enfans dudk futur nuiriag^y ou que lesdiis enfans wnsseni à décéder en minorité, ou avant d^asKnr "valablemeni disposé de leurs biens y il sera loisible audit futvar époux , ou y à son défaut , à demoiselle Franomt'^ Antoinette Bodère sa filles d'exclure de ladite Cùmr mfUiouté les héritiers de ladite dame future épouse ; lesquels y audit cas y ne pourront rien pi'étenare dans les biens de ladite communauté, laquelle , audit cas y appartiendra en entier au sieur futur époux, et à ladite demoiselle sa fille, en rendant et restituant par eux auxdits héritiers ladite somme de 1 5,ooo liv- 1 avec tout ce qui sera échu à ladite demoiselle future
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épouse et à ses er^tms , par succession^ donation, leprs ou atUremerU.
Depuis ce second marrage, lesiear Bodère a marie la fille de son premier lit arec M' Denis Chaussechat, aTOcat en la cour, et lui a constitué une dot de 55,ooo 1.,
Ïni procédait presaue en entier des biens de sa mère. )ans la suite , le sreur Bodère , par un travail de près de ounrante ans , a augmenté considérablement sa fortune. Il est mort au mois d'avril 1 739 , ne laissant aucuns enfans de son second mariage.
La dame sa veuve a demandé cependant le partage
de la commimauté, et a prétendu qu elle en devait avoir
la moitié en pleine propriété, comme si les choses se
trouvaient aux termes du droit commun. La dame Cfaaus-
sechat a soutenu , au contraire , que n y ayant point
d'en&ns du second mariage, elle avait diroit d exclure
les héritiers de la dame Bodère de tome part dans la
communauté, et par conséquent de réduire la dame
Bodère à la simple jouissance pendant sa vie.
C'est ce qui a fait la matière de la contestation portée aux requêtes du palais^ dans laauelle on a jugé que la daiae Bodère devait avoir la moitié de la communauté en toute propriété. La dame Chausscchat est appelante de cette sentence , et soutient qu'elle ne peut se concilier avec la loi écrite dans le contrat de mariage.
Moyens. — La communauté entre conjoints est de droit commun parmi nous. Elle est établie pnr la^ loi municipale , et souvent elle forme la première convention de nos contrats de mariage. Elle se trouve même expressément stipulée dans le contrat de mariage de la dame Bodère , du 1 3 novembre 1 ^o \» Mais cetii; communanié peut être restreinte et modifiée en mille manières différentes. On peut stipuler que la femme ou ses héritiers' n'auront que le tiers ou le quart dans la communauté^ au lieu de la moitié que liti donne la coutume ; on petit stipuler qu'elle u'aurà la moitié qu'en usufruit,. au lieu de l'avoir en propriété; on peut ne l'accorder qu'aux desceildans de la femme, et en ex* dure ses collatéraux ; on peut donner un préciput à IW ou â l'autre des conjoints. En un mot , la commu-
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naulé est susceptible de toutes les clauses et de tous les changemens que l'on juge a propos d'y apporter; et; dans ce cas , la loi singulière à laquelle on s est soun^is n'est pas moins inviolable que le droit commua, et que la règle génërale introduite nar la coutume. La dame Bodère est oUigée elle-même de convenir oe dans son contrat de mariage, ona prétendu s'écarter es termes du droit commun, et modifier le droit de communauté par une convention singulière. Il ne s'agit donc que de sa'voir ce que l'on a fait et ce que l'on a réglé, pour suivre la route nouvelle que l'on s'est tracée. Pour cela, il faut consulter également et les termes et l'esprit de la clause. Reprenons donc d'abord les termes du contrat de mariage , et Êdsons Fanalyse de la clause qu'il renferme.
Arrivant le décès de la future épouse sans enjans dudit mariage. Ce cas est général , soit que Ja dame Bodère meure avant ou après son mari; il n!est point dit dans la clause, arrivant le décès de la future ^ouse, sans enfans dudit mariage, avant le futur époux. Qu'elle prédécède ou qu'elle survive ^ pourvu qu'elle meure sans enfans du mariage, le cas auquel s'appli({ue la convention sera toujours arrivé. Mais ce cas exprime dans la clause n'est pas le seul ; on ajoute, ou que iesdits enfans vinssent à décéder en minorité, ou sans avoir valablement disposé de leurs biens. Voilà donc un second cas qui doit produire le même eSet que le premier. La dame Bodère survivant son mari, avec des enfans nés du mariage, n'est pas encore affirancbie delà loi qui va être établie; car ses enlans peuvent mourir en minorité, ou sans avoir disposé, et ce second cas est prévu comme le premier; les choses alors denn^ureot en suspens; mais qu'arrivera-t-il dans l'un ou dans Faulre des deux cas prévus?
. Ecoutons la suite de la clause : // sera loisible audit futur époux , ou ; à son défaut , à la demoiselle Bodère sa fille , d'exclure de la communauté les héritiers de la demoiselle future 4pouse. Ce pouvoir d'exclure dans l'un et l'autre cas, n'est pas donné au sieur Bodère seul , il est également donné a la demoiselle