TROISIÈME PARTIE
Bodère sa fille : II. sera loisible audit futur époux y oUj CL son défaut y à la demoiselle Bodère sa fille, d'ejcclure, etc. Et ce pouvoir donne à la fille lui^est également donne, et dans le premier cas de la clause, et dans le second. Si la dame Éodère meurt sans enfans du mariage , la demoiselle Bodère doit exclure les collatéraux, et par conséquent la dame Bodère n'a qu'un simple usufruit pendant sa vie : si la damé Bodère laisse des enfans , alors les enfans eux - mêmes n'ont aussi qu'un simple usufruit , parce que venant à mourir mineurs , ou sans avoir disposé , la demoiselle Bodère a encore le droi^ d'exclure leurs collatéraux. C'est donc un pouvoir égal donné et* au père et à la fille , dans tous les cas où les biens de la communauté pourraient passer en collatérale.
Il est vrai que l'exclusion n est crue contré les héri^. tiers de la dame Bodère : // sera loisible au père ou à la fille d'exclure de la communauté les héritiers de laJtUure épouse ; en sorte que l'exclusion ne tombe point sur la dame Bodère personnellement , ni sur ses enl^s qui lui auraient survécu ; mais quoique la mère et scjs enfans ne soient point exclus , cependant ils ne peuTent pas empêcher que la fille du premier lit ne soit préférée à leurs collatéraux. La mère ou ses enfans partageront donc la communauté , mais toujours sous la condition que si la mère meurt sans enfiins , ou que ses en&ns meurent en minorité , ou sans avoir disposé, la masse entière de la communauté reviendra à la fille du premier lit.
C'est ce que la suite de la clause confirme de plus en plus : Lesquels, ce sont les héritiers de la future épouse, ne pourront audit cas rien prétendre dans les biens de ladite communauté , laquelle appartiendra en en-tier auéUt futur époux et a la demoiselle sa fille , en rendant et restituant auxdits héritiers ladite somme de 1 5,000 /iV. Les héritiers collatéraux de la dame Bodère ne peuvent donc jamais ni médiàtement ni immédiatement avoir aucune part aux biens de la communauté. Dans tous les cas il faut que les biens reviennent à la fille du prunier lit. Si la dame Bodère
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meurt sans en&ns du mariage , si elle laisse des en* fans qui viennent ensuite à mourir, l'exclusion des collatéraux est ëgalement prononcée. Jusque-là les biens sont en suspens; le droit de la dame Qiaussechat dépend d'un événement , d'une condition écrite dans un titre solennel , et l'on ne peut jamais la dépouiller , en donnant à la dame Boaère une propriété fibre et indéfinie.
C'est ce qui résulte non-seulement des termes, mais de l'esprit même qui r^ne dans la clause du contrat -de mariage. Le sieur Bodère a une fille qui lui est chère ; il passe cependant à de secondes noces ; il <:ontracte une communauté avec sa seconde iêmnae , mais il ne veut pas qu'elle éoit pure et simple, ei telle qu'elle est établie par la coutume. Il veut bien <|ue sa nouvelle épouse et que les en&ns à naître du mariage prennent la moitié dans cette comnuuMuté , mais de manière que les uns ou les autres venant à mourir , les biens ne passent pas à leurs héritiers , et qu'au contraire ils vetournent à sa fille; c'est une disposition qui n a rien que de favorable et que de convenable aux seqtimcns d'un père tendre et plein d équité. Il préière sa femme et les enfans de son second lit à la fille du premier , mais il les préfère personnellement , et pendant leur vk seulement , voulant qu'après eux la fille du premier nt soit préférée à leurs collatéraux. U est impQS&ible de ne pas reconnaitre que c^est U l'unique objet de la clause.
Pour rendre plus sensible cette vérité ^ formons une hvpothèse très-natturelle : supposons que la dame Bodère fût morte avant son man , laissant des enfans de leur mariage , et que ces enfans au jourd'lmi intentassent l'action en partage de communauté qui a été intentée par leur nieve , la dame Chaussechal ne se* rait-elle pas en droit de leup dire : Je consens au partage que vou;s demandez ^ majs à condition que si vous mourez en minorité , ou sans avoir disposé , les biens me reviendront, à 1 exclusion de vos héritiers? Que pourrait - on opposer à cette défense et à ceue condition ? C'est an cas expressément prévu dans ^
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clause. Mais nous sommes ici d^ns les mêmes iecmes ^ parce que la dame Chaussechat a le même droit , soit. que la dame Bodère meure sansr en&ns , soit que ses euians meurent en minorité , ou sans avoir disposé : la déleuse opposëeà la dame Bodèreest donc également juste.
Portons rbypothèse plus loin , et supposons que la dame Bodère eiU actuellement des enrans viyans , la dame Chaussechat ne serait-elle pas en droit de lui dire.. Le premier cas prévu qui est que vous veniez à mourir sans enfans du mariage, n'est point encore arrivé , et n'arrivera peut-être jamais; mais il peut arriver^ et même , si vos enfans vous survivent , ils peuvent mourir en minprité, ou sans avoir disposé, et. dans tous ces cas je puis exclure vos héritiers et les letu's : je ne consens donc au partage que sous la conditioi^ du retour , si ces cas arrivent; ne ^rait-ce pas là Texéçu* lion précise de la clause ?
Mais aujourd'hui nous sommes dans des termes hien plus forts ; car il est certain que la dame Bodère n'aiuri^ }amais d'enfans de son mariage , et par conséquent ,
3ue le cas prévu arrivera. Comment aonc la dame Boèi*e peut<-elle se refuser à la condition du retour demandé par la dame Chaussechat , et pour lequel seul les parties sont en contestation ?
Réponses aiiXQbjections. Première objectioru — La communauté , qui est de droit commim parmi nous , est expressément stipulée par le contrat de mariage de la dame Bodère ; on ne peut donc pas Fen priver.
Réponse. — Quoique la communauté soit établie tant par la coutume que par le contrat de mariage , on peut cependant la restreindre ; et toutes les, clauses des con*trats de mariage à cet égard doivent être exécutées. On peut ne donner à la femme que l'usufruit de sa moitié; on peut lui donner une propriété sujette a retour dans certains cas : il faut donc écarter la règle générale , pour se renfermer dans la convention particulière. *
Seconde objection. — La clause du contrat de mariage n'est relative qu'au cas où la dame Bodère viendrait à mourir avant son mari \ ce cas n'est poi^t arrivé , et
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par conséquent , la stipulation doit demeurer san» «ffet.
Réponse. — l^ La clause parle en général du cas où la dame Bodère viendrait à mourir sans en&ns da mariage , sans distinguer si c'est avant ou après son mari; ^n ne peut donc pas la limiter au seul cas de son prëdécès , ni d'une clause générale et indéfinie en faire une clause limitée et singulière.
' 2* Si la clause létait restreinte au seul cas du décès de la dame Bodère avant son mari , on n'aurait donné qu'au mari setd le droit tl'ezclure de la communauté les héritiers de sa fennne ; cependant ce droit est accordé tant au sieur Bodère tm'a son défaut à la demoiselle Bodère sa fille : il a donc fallu nécessairement suppo- ^r que la dame Bodère survivrait à son mari , puisque <:'est dans ce seul cas que la fille du premier lit peur exclure les héritiers de la dame Bodère.
Troisième objection. — L'exclusion n'est prononcée 4ans aucune des clauses du contrat contre la dame Bo* dère^ mais senlemept conire ses héritiers ; et par conséquent , il n'y a aucune convention qui , à son ^ard, donne atteinte à la comoranauté , ni au droit qu'elle a de partager en pleme propriété.
Réponse. — Ce raisonnement est un pur sopbbme et une équivoque facile à dissiper, i* Jamais on n'a eu pour objet , dans le contrat de mariage , d'ôter à la dame Bodère ni aux enfans qu'elle pourrait avoir du mariage , la moitié qui lui revenait dans la communauté; ainsi l'on n a pas prononcé d'exclusion contre elle ni contre ses enians : mats on a voulu qu'en partageant la communauté , sa moitié ne pût passer à leurs héri- , tiers ; savoir , à l'égard de la danoe Bodère , si elle mourait sans enfans ; et à l'égard de ses enfans, s'ils mouraient en minorité ou sans avoir disposé. Ce ne sont donc que les collatéraux qui sont exclus. Mais , comme ils le doivent être dans tous les cas , la femme et ses enfam ne peuvent pas acquérir une propriété libre , ou du moms cette propriété est conditionnelle et i^^lubk; dans les cas prévus. C'est donc une équivoque dt' dire^ je ne suis pas excluse. Il est vrai que la dame
Bodère doit partager la communautë , et n'en est pas excluse ; mais elle ne peut pas la transmettre à ses hëritiers, qui sont exclus : voilà le point essentiel de la cause , qu'il ne &ut pas perdre de vue.
a* Si la daofie Bodère était morte avant son mari , et qu'elle eût actuellemeot des enfans , ils pourraient dire aujourd'hui comme leur mère , nous ne sommes point ezdus; mais en serait-îl moins vrai que venant à mourir en minorité ou sans avoir dispose , leurs hé« ritiers seraient exclus , et que , par conséquent , ils ne pourraient partager la communauté qu'à ceue char&e? Pourquoi n en serfr-tnd pas de même de la dame no^ dère?
3* Les héritiers de la dame Bodère sont certaine^ ment exclus , on en ecmvient ;. mais cette exclusion ne
ru avoir lieu qu'en partageant la communauté sous charge et condition du retour y comme le demande la dame Chaussechat , et par conséquent , en ne donnant qu'un simple usufirmt , ou tout au plus une pro* Sriété crevée à la dame Bodère. Le .contrat de mariage étermme une fin , il détermine donc par une consé* «pience nécessaire les moyens sans lesquels on ne peut parvenir à la même fin et au même objet.
H &ut donc en revenir à la clause , qui certainement a pour objet de conserver à la fille du premier lit la communauté en entier , au préjudice des collatéraux de la dame Bodère. Cette clause, à la vérité , ne -doit pro* duire son effet qu'après la mort de la dame Bodère, n*y ayant point d'en&ns du second mariiaçe ; aussi la dame Chaussechat ne prétend-elle pas exclure la dame Bo* dère personnellement ; mais , en partageant avec eUe,, elle ne doit preiidre sa part que sous la condition da retour établie par le contrat de mariage.
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