CAUSE A LA II« DES REQUÊTES
POUR la demoUdte GoRtain , fille ina)«nre.
CONTRE le carateur do rieur de Tborigoj, et k> Ncor et dame de Vii<luatote.
QuÈnvim, — fii t'oa p«ut,rëpiiter •îmolécane «Imc dc«oatrat de mariage qui porte qu'uo Inajear a reçu une somme de deniers dotanx comptée , nombree et délivrée k U vue dçB noUiret .
La question qui se présente à juger, est de savoir si le curateur du sieur de Thorigny pourrait , par le secours d'une prétendue simulation et de présomptions chimériques , faire perdre à la demoiselle Gonthier une dot de 4o,ooo liv. qu^elle a comptée, nombrée et délivrée , en la présence du notaire et des témoins , au sieur de Thongny, alors âgé de vingt-huit ans, dont il a doiiné quittance par un contrat de mariage authentique du 6 mai 1 739.
Fait. — Un legs universel fait au sieur de Thorigny par la demoiselle Renaudin sa cousine , dont les sieur et dame de Villesavoye «e sont emparés ; le revenu de l'emploi dont il faisait l'exercice et sa mère la recette ; FafTection pour sa fille, et Vaversion naturelle qu'elle avait pour lui, sont les motifs qui ont jusqu'à présent déterminé cette mère à s'opposer à tout établissement qu'il pourrait proposer.'
On ne répétera point ici tous les faits qui oiit pré^ cédé ce contrat de mariage, les trois préçédens' mé^ moires les annoncent ; on obsei*vera seulement que le sieur de Thorigny s'est rendu à Paris sur la fin du mois de mai 1 739 , pour y &ire l'acquisition d'une charge de commissaire des guerres; et dans le moment quil en allait conclure le traité avec le sieur Laurent de
• Celle caoM est la CXXXIII* de l'ancienne édition.
TROISIÈME PAnTIE. 4^1
Chavagnenx , sa mère, par un ordre supérieur, le fit arrêter le 3o juin , et renfermer à Charenton.
£lle trouva cette prison trop douce à son grë, et peutHfitre aussi trop onéreuse pour elle ; elle fit con-* vertîr cet ordre dans un autre qui portait qu'il serait ren* fermé chez elle , ou dans tel autre endroit qu^il plairait à son père ou à sa mère de l'envoyer, f^endant cette captivité , qui a duré quinze mois , il a souflert tous les excès imaginables ; ses lettres , qui servent de premiet et de troisième mémoire à la demoiselle Gonthier, en donnent nne juste idée. Cette mère connoissait son fils pour homme d'honneur incapable de mahquer à ses engagemens ; c'est pourquoi elle l'a fait interdire ^ afin de les attaquer.
Procédure. — François de la Barre y huissier, fut nomme son curateur , et c'est à sa requête que la demoiselle Gontbier fut assignée par-devant le juge de Touman le »9 février 1740. Il conclut à ce que les obligations contractées par le sieur de T%orignf dans Vacte en jorme dé contrat de mariage , et notamment celle de 4o,ooo li¥. par lui reconnue osn^irété reçue en dot, sera déclarée nulle, comme faite sans cause ; et que la sentence qui interviendra , sera émmgée sur la minute du contrat pour lui nmloir acquit et dé-^ charge. Quoique cette demande fât insoutenable , le carateur avait qualité pour la former.
Les sieur et dame de Villesavc^e , par un exploit da a4 février, se rendirent parties intervenantes , sans former aucune demande. Ijcnr objet était d'enlevcx cette affaire de la {uridiction de Tournan, et de b porter aux requêtes du Palais en vertu de leur commit^ timus. La cause y lot plaidée singuHèrement. Le àé^ feaseat du curateur et oes sieur et dame de ViHesairoYe emi
moisefl
enlevées à son fils ïorsqu^il fiu arrêté, B s'attacbfi^a lei travestir , avec les talens et l'éloquence qu'on lui con-* naît. Le défenseur de la demoisefle Gonthier se contenta aussi de lire celles du sieur de Thorigny ; et la cause était à peine ébauchée , qu'on prononça im dëlibéié
tseur ou curateur et ttes sieur et oame œ v mesavoye iploya nlusieurs audiences à lire les lettres de la ae^ nselie éonthier y que la dame de Yillesavoyc avait
47^ CBUVRBS DS COCHIN.
SouT juger. Le résultat de ce délibéré lîit qu'on rait à la quinzaine avec MM. lès gens du roi. La demoiselle Gonihier appela de ce jug^nerat ; le sieur de Thorigny , qui ayait rompu ses chaînes , appela de son interdiction : par-là le pouvoir du curateor se trouvait suspendu. La demoiselle Gonthier ne pamt point à la quinzaine, elle ne communiqua rien à AlM. les gens du roi, et la chambre rendit un jugement par dé&ut le 22 août 1 740 , qui déclare nulle la clause du contrat de mariage portant reconnaissance de la somme de 4O9OOO liv. apportée en dot par la demoiselle dé- Ëdllante; ordonne que la sentence sera transcrite en marge et sur la minute du contrat de mariage; sur le siuplus des demandes , hors de cour : condanme la défaillante aux dépens.
A l'égard des parties intervenantes , il n en fut rien dit; ils ne furent point reçus parties intervenantes ^ parce que d'un côté ils n'avaient pris aucunes concli>' sions I et que dW autre ils étaient étrangers à cetle cause ; en ef lêt , ils y font un personnage épisodiqne. Un fils majeur peut contracter sans le consentement de ses père et mère , ils ne sont tenus d'aucun de ses engagemens ; leur bien ne peut en souffrir en aucune façon y et l'on peut dire qu'ils paraissent ici sans intérêt. Si c'est aiSection ou naine , la cour en décidera. Le curateur peut se plaindre , lui seul est la partie vérîtable contre la demoiselle Gonthier. Cette sentence étant rendue par défaut, ne fait aucun préjugé.
Moyens. — Les difiérens systèmes que le défenseur du curateur du sieur de Thongny a enfantés pour sou-' tenir que. cette clause était nulle , font voir 1 embarras de sa cause et la faiblesse de ses moyens. Suivant un mémoire qui a paru au premier tribunal , il révoquait en doute les faits les plus certains; un pyrrhonisme inconnu à la jurisprudence formait sa pnnùpale défense; maif^ honte de l'avoir mis au jour, le fit presque disparaître en naissant. Il se reurancha ensuite sur un problème nouveau^ en fusant combattre deux vérité ensemble, Time extérieure, et l'autre intérieure;, maïs forcé de convenir que la vérité était une , ce nouveau