tROISIÈME PARTIE
combat a cessé. Son dernier retranchement d été d'at« laquer le contrat dont il s^agit , par la simulation et par despresomptions chimériques.
Ce curateur convient que la foi est due au contrat de mariage du 6'nuii i^Sg, et que, par conséquent, U est ▼rai <|ue l'apport de 40,000 liy. a été fait chez le notaire; que cette somme a été comptée , nombrée et délivrée au sieur de Thorigny, en la présence du notaire et des témoins. Or, si la loi est due à cet acte, il est donc vraâ que le sieur de Thorigny est devenu débiteur de la de* moiselle Gonthier de la somme de 4o,ooo liv. La délivrance est prouvée, il faut prouver la restitution.
Cet acte ne peut point être attaqué de simulation , il en de la nature de ceux qui renfennent le scriptum et le gestum ; c'est un acte réalisé , qui renferme un fait paqpable et sensible , qui ne peut être attaqué que par Finscription de £aiux : ni la preuve par témoins , ni les présomptions ne peuvent le détruire sans ébranler les Ibndemens de la société, sans renverser l'ordre qui y règne, et sans ouvrir une porte à la confusion.
Dans les conventions il peut y avoir une convention extérieure qui est fausse et simiuée, et une convention intérieure qui est seule véritable ; mais cela est particulier et lunité aux conventions , et encore faut-il que la simulation soit attaquée par un tiers, car la partii) contractante eUe-méme ne le peut pas.
n n'en est pas de même des &its. Si le fait extérieu^ est vrai , il ne peut y avoir un fait intàneur qui le rende &nx. Or, c'est une vérité extérieure que la demoiselle Gonthier a compté , nombre et délivré au sieur de Tho» rigny 4^9^00 1^^* Comment peut-il y avoir une vérité intérieure par laquelle on puisse établir que cette somme n'a pas été* délivrée? Les lois et les jurisconsultes distinguait le (ait de l'écriture , le scrotum et le gestum^ Deux propositions vont donner une juste idée de ces deux sortes d'actes.
1° Titius vend sa terre à Mosvius ; mais pour tromper le seigneur sur les droits seigaeuriaux , au lieu de niire un contrat de vente, on en fait un de donation^ Le notâôre qui rédige son acte en forme de donation ,
n'est point reprëbensible , il exécute la volontë apparente des parues , sans pénétrer dans lenrs intentions ; son acte est véritable ; il n'est pas susceptible de Einx : mais le seigneur, qui a preuve qu'il est simulé, que ce n est pas une donation , mais une véritable vente , peut attaquer cet acte par la voie de nullité , sans s'inscrire en faux.
â* Titius prête à Mœvius une somme de 40)000 liv.; le notaire déclare dans l'acte qu'elle a été comptée , nombrée et délivrée en sa présence et celle des témoins , dont quittance. Mœvius serait^il reçu à se défendre du paiement ^ en soutenant qae ce a'est point un acte sérieux ; que c'est une simulation ; que c'est une comédie qu'il a jouée ; qu'il est en ëtat par des présomptions , même par des témoins , de le jtistifier ; qu'à la vérité la foi est due à l'acte ; mais qnll n'est
1>as débiteur de cette sommé, quoiqu'il l'ait reçue; que e créancier n'était pas en Aat de la feumir par Itiiméme ; quii Ta reçue ; niais qu'il l'a rendue , sans en
Êouvoir rapporter la preuve. Serait-il écoute Êtvoralement ? Une pareille défense ne serait-elle pas regardée par la justice avec indignation ? Ce serait onvrir une porte fâvorable'à la libération du débiteur de mauvaise foi; le créancier, quelque privilégié quil fôt, serait très à plaindre , la sùfeté pirolique disparaîtrait, et il serait impossible de trouver un acte sur lequel l'esprit pervers ne pût répandre des nuages. Ce n est que par tme inscription de faux ou par une contrelettre authentiaae , qu'on peut détruire lin pareil acte. D'où vient? cest qu'il renferme un fait palpable et visible, attesté par le notaire et les témoins, oi lâonmération est iausse, le débiteur cesse d'être débiteur; mais alors le notaire et tes tétnoiiis sont pmtissables. Si le feit est vrai , le débiteur est véritablement débheur, et sa libération ne peut se taire qu'en payant en deniers ou Quittances.
C est à la première 'prop<ysition qu'on doit appliquer la règXt^pliiS wilere quodngitur , quam quoasùnulaie concipiUir, et les lois i , 9 et 3, de la ndbriqœ do tit. 22 9 du liv. 24 du code. Cest aussi* à cette pre*
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mière proposition que se doivent appliquer les autorités de d'Argemré, sur Tart, 269 de i^ancienne coutume de Bretagne; celle de Tiraqueau, du retrait lignager, sur les ternies équipollens à vente, glos. i4 n. 57 ; et celle de Dumoulin sur l'art. 3 , du tit. 55 de la coutume de Nivemois^où il ne s'agit que d'une convention qu'on peut attaquer de simulation, mais non pas de ces actes qui venierment la preuve d'un fait palpable et sensible comme dans la seconde proposition. La lecture de ces textes sulEt pour démontrer que le détenseur du ciu'ateur du sieur de Thorigny a pris le ciiange , qu'il a confondu les simples conventions avec les actes qui renferment le scripUun et le gesUàn.
La règle , plus "valere quod agitur , quam quod si-muiaie C(mcipitur, est bonne quand l'écrit ne prouve^ pas par lui-même ce qui est fait , quand le scriptum ne contient pas le gestum. Or, quand il est écrit dans on acte quune somme a été comptée, nombrée el délivrée, voilà rédiement le gestum. Dumoulin dit ailleuEs , aUud merwn falsum y aliud fraus , aliuA simuiéUio. Mais sur quoi? sur la question de savoir si le retrayant est obligé de rembourser le prix écrit dans le contrat. Or, dans sa thèse, c'est un tiers qui résiste à un prix convenu et non délivré ' le vendeur qui soutient la simple convention' est obligé de prouver, hoc pendebèt à probùdonibus ^ et l'acquéreur ne serait pas recevablê à dire : J'ai promis un tel prix, mais c'est un prix simulé.
D'Argentré dit que la simulation peut se prouver par la présomption ; mais en même temps il ajoute que ce n'est, 1* qu'aiix conventions , et en second lieu^ ^'aux conventions faites pour frauder un tiers : Cum gramres condiàones uUœ scriptm sont quam "vePe convenue ut consanguineos a reiraatu deterreunt.- Proinde existimandum non est hanc simntationis ^^cceptianem passe omnibus competej^e y sed his tan^ tum dari quos simulatio respicit ut plurimum can-' sangumeos.
Ces principes posés , on ne peut attaquer l'acte dont
il s'agit que par l'inscription de faux j parce qu'il renferme le scriptum et le gestum y parce qu'il renferme une vérité extérieure , palpable et sensible , et que la simulation ne peut être proposée.
Qu'est-ce que simulation d'un acte? Elle consiste en ce que les parties déclarent devant un officier public qu elles font entre elles une certaine convention , Îuoique réellement elles en exécutent une contraire, ^n ne peut pas dire que cet acte soit iàux , parce qu'il est vrai que les parties ont déclaré une certaine convention, et que l'officier public l'a dirigée telle qu'elle lui a été dictée. Cependant l'acte est simulé , si on prouve que réellement on a eu une intention contraire, et qu'on l'a exécutée. La simulation est un genre de faux ; mais, le faux ne tombe pas sur l'acte en lui-même ; c'est un genre de fisiux par rapport aux parties , mais non pas par rapport à l'officier punlic. Il s'ensuit donc , i"" que la simulation ne peut s'appliquer à un fait passé en présence du notaire et des témoins , et attesté par eux , mais seulement a une convention. Ainsi quand on dit à un notaire que l'on donne, quoiqu'on veuille vendre, le notaire peut être trompé , toutefois son acte n'est pas £iux. Mais quand on dit qu'on apporte une dot , et que le notaire déclare qu'elle a été comptée, nombrée et délmée en sa présence , c'est un fait palpable et sensible , qm ne roule pas sur l'intention des parties. Si les deniers n'ont été comptés ni délivrés , ce n'est pas simulation dans l'acte , c'est un faux qualifié , pour lequel le notaire pourrait être exposé à une peine capitale.
2"^ La simulation ne peut être alléguée par les parties mêmes qui ont signé l'acte; elle ne peut être proposée que par un tiers , qui aurait un mtérêt auquel on voudrait préjudicier, comme un seigneur dont on a voulu frauder les droits , un parent lignager dont on a voulu éluder le retrait ; mais pour la partie même qui vient dire , )'ai signé cela , mais le lait n'est pas vrai , on ne peut pas rm>uter ; il faut qu'elle rapporte un acte contraire ou une contre-lettre. Faisons Tap* plication de ces principes.
THOISIÈSIB PAHTIE. 4??
La demoiselle Gonthier a compté , nombre et délivre 4O9OOO livres au sieur de Thorigny. Le curateur convient de la vëritë de l'acte ; il est donc certain que le sieur de Thorigny les a reçues : il faut par conséquent , ou qu'il les rende , ou qu'il prouve qu'il les a rendues depuis l'acte.
Mais, dites-vous, cela est simulé. Que voulez-vous dire ? Entendez-vous qu'on ne lui a pas délivré ? Ce serait un taux dont il faudrait punir le notaire. Entendeip>vous qu'il a paru recevoir sans recevoir en effet ? Mais est-ce un prestige, un enchaniement qui a trom* pé les yeux du notaire et des témoins ? Ennn , entendez-vous qu'il a reçu et qu'il a rendu ? En ce cas il n'y a ni taux ni simulation : il y aurait au contraire délivrance et restitution depuis ; mais la délivrance étant prouvée , il faudrait de même prouver la restitution : u n'est donc pas possible d'allégc^r la simulation, quand on convient de la vérité de l'acte.
D'aiUeurs, qui est-ce qui allègue cette simulation (£iniécique ? C est la partie même. Un homme qui a signé une obligation de 4O9OOO liv. à lui comptées et dâivrées , viendra dire : Il est vrai , j'ai signé , l'acte n'est point taux , mais ce n'était qu'une simulation. Gela est-il proposable ? On ne peut donc écouter cette idée de simulation,- 1° parce qu'elle s'applique à un fait palpable; â"* parce que ce n'est pas un tiers mais le curateur qui la propose, c'ost-à-dire kc^ieur de Thorigny lui-même.
Le curateur du sieur de Thorigny invoque à son secours plusieurs arrêts : 1^ l'arrêt deTournon. Mais en premier lieu , dans ce contrat il n'y avait ni numération ni délivrance de la dot; en second lieu , la veuve , quoiqu'elle ne fut pas obligée d'indiquer l'origine des deniers , avait déclaré qu'ils provenaient de sa première communauté, et on lui prouva qu elle y avait renoncé, en rapportant sa renonciation.
â* L arrêt de Dargier est dans un cas bien différent de celui de la demoiselle Gronthier. La dame Dargier avait marié son fils aîné en 1721 â la demoiselle Ribière , avec la clause qu'elle ne pourrait avantager au<*
47^ OEUVRES DE COCUIET.
Gun de ses enfans h son préjudice. En 1750', lors-
2u'elle était en procès ayec ce fils aine , elle marb une lie au sieur Richard : les père et mère du sieur Richard constituèrent en dot une somme de 1 5,ooo liv. qiU n'est pas dite comptée ^ nombrée et délivrée en présence des notaires. Cette dot ne fut pas remise à Richard fils, à qui naturellement elle appart^iait, mais à la dame Dargier, mère de sa &mme , afin de la constituer débitrice de 1 5,ooo livres , el de frauder la clause du premier contrat de 1 721 • C'était un tiers intéressé qui réclamait , c'était la yeuve du fils aine qiii prouvait k ibaude que les clauses mêmes da contrat annonçaient.
S"" Dans celui d'Hautefort , c'était une quittance sous seing-privé , sans numération d'espèces depuis le mariage. Ces trois arreis , dans des espèces bien diflerentes, ne peuvent fournir aucun avantage au curateur du sieur deTborigny/et encore moins aux sieur et da* me de Yillesavoye, qui n'ont aucun intérêt légitime dans cette cause. La demoiselle Gronthier de sa prt^ en rapporte deux célèbres dans des cas bien moins favoraoles que le' sien , c'est celui de la dame de Saint- Victor , le second, de la dame de la Chaise.
Le sieur de la Cour des Chiens, fameux partisan , ayant recherché en mariage la demoiselle du Breoil , il y eut contrat passé entre eux par-devant npiaires. au Châtelet de Paris le ao mai 1 708 , par lequel le sieur de la Cour des Chiens reconnut que la^denioîsèlleda Breuil lui avait apporté 76,000 liv. en doi., 4>ar ane clause conçue en ces termes : Heconhait ledit sieur futur époux y qu'en faveur et considération duquel futur mariage , la damejuture épouse lui a appord et mis entre les mains y et d'elle il confesse avoir reçu j tant en argent monnayé , billet de monnaie y qu' autres bons billets payables au porteur^ la somme de 76,000 liv. , pour s^en servir par ledit futur époux à r usage de ses affaires y comme bon lui semblera , sans être obligé d'en payer aucun intérêt , ni que la» dite somme de 76^000 Uv. lui puisse être demandée de son vivant j mais après son décès icelle somme sera
tUOlSlÈMË PARTIR. 479
rendue et restituée à la demoiselle future épouse ^ . à peine de tous dépens , dommages et intérêts.
Ce coairai de mariage fut suivi de la paUicatiôn des bans, mais il n'eut point d'eiKecution, par le rdTus de la derooiselle du Brenil, qui épousa dans la même année le sieur de Saint* Victor.
Après la mort du sieur des Chiens, arrivée au mois de février 1710, les sieur et dame de Saint-Victor firent assigner ses héritiers au Châtelet de Paris , où après une plaidoirie solennelle de plusieurs audiences , il intervint sentence contradictoire le 16 mai 1726 ,
Îui condamna les héritiers à payer à la dame de Sainticior les 76,000 livres^ de aot en question , avec les intérêts du jpur de là demande , et aux dépens , en affir^ mant par elle avoir fourni ladite sonmie en argent comptant, billets et autres eâêt^. '
Appel au parlement de la part des héritiers. Leurs moyens étaient, i° le déiaut ae numération d'espèces. 2^ Que la dame de Saint- Victor avait été la concubine du sieur des Chiens, ce qui résultait de plusieurs lettres rapportées, d'où Ton concluait qu'elle était indigne de profiter d'aucune libéralité. 3** Que le contrat de mariage n était signé que du sieur des Chiens et de la dame de Saint- Victor. 4* Q^Ç ^^ P^^e de la dame de Saint- Victor, n'y avait poiht assisté , et qu'elle s'était, dotée elle-même. 5* Que la dot ne pouvait point être demandée au sieur des Chiens de son vivant. 6^ Que la minute du contrat avait été trouvée chez le notaire qui lavait reçu, dans une enveloppe cachetée de son cachet , sur laquelle il avait écrit lui-même , que le contrat de mariage dont il s'agit ,, signé des parties, de lui et de son confrère , lui avaitété confié comme un dépôt , J
afm que la demoiselle du Breuil ne pût tirer avantage de la quittance de dot y contenue , en cas que te mariage ne s'accomplit pas. 7* On faisait valoir le refus u avait fait la demoiselle du Breuil d'épouser le sieur es Chiens , s'ëtant mariée peu de temps après le contrat avec le sieur de Saiat-Victor , dans un pays élranî(cr, à finsu du sieur des Chiens. Enfin , on avait pris
48o OBUVRES DB GOCHIN.
des lettres de rescision contre la reconnaissance de dot ënpncëe au contrat.
Nonobstant toutes ces raisons , qui pouvaient fidre pr&umer que la quittance n'ëtait qu'une libéraHtë da âeur des Oiiens, et que la dot n'avait pas été fournie , la sentence du Châtelet a ëtë confirmëe avec amende et dépens , par arrêt du 3 septembre 1 720 , rendu &ur pn>> ductions respectives , au rapport de M. l'abbë Lemoine, et ce sans s'arrêter aux lettres de rescision et demande à fin d'entérinement. Le motif de décision a été la toi oui est due aux actes authentiques, qui ne peuvent être oétraits que par la voie de l'inscription de faux.
Le second arrêt est celui de lâ'dame de la Chaise. Le sieur de Saint-George père , alarmé de la connaissance que son fils avait fiiite avec cette dame j obtint un arrêt du parlement de Bretagne, qui faisait défenses à son fik de la fréquenter; mais 1 arrêt que l'amour avait pronoocé dans son cœur fiit plus puissant. H continua ses visites^ Ce qui obligea son père de rendre plainte au Châtelet contre cette dame de la séduction de son fils. Ce nouveau genre de séduction parut singulier et ne fut point écouté.
Le 8 novembre 172^8, contrat de mariage, qui renferme la clause d'une dot de Go.ooo livres ; savoir, 56,000 liv. en deniers comptans, aélivrés à la vue des notaires , et 49OOO livres en un conuat de constitutioa qu'il avait fait auparavant au profit de cette dame. Letuts ae rescision contre cette clause. Et enfin par arrêt, au rapport de M. l'abbé Lorenchet, la clause eut son exécuuon , la foi fut donnée à l'acte , et le sieur de Saini- George fils condamné à restituer k dot de 60,000 livres- La preuve évidente que le contrat du 6 mai 1 739 n'était point une comédie, qu^on ne devait point en Élire un autre , qu'il n'était pas fiiit pour intimider les père et mère du sieur de Thorigny, c'est, i^ que k même jour 6 mai, les parties contractantes signèrent un pouvoir pour &ire) publier des bans , ainsi qu'il est jusufié par la sommation du a5 mai 1739, rapportée dans le cahier des lettres imprimées par les soins de h dame de YiUesavoye. En second lieu, ce contrat devait