TROISIÈME PARTIE
consultation;
Si le mari doit pajer les billets sous seing prirë de sa femme aatérieurt
au mafiage.
Le soussigné, qui a vu le mémoire du sieur Dbolel et sa femme contre les sieur et dame d'Herbouville, la demande tbrmëe auChâtelet, et la sentence intervenue le 3 septembre 1729, est d'avis qu'il faut distinguer trois sortes de créances prétendues par le sieur Dhôtel €t sa femme.
La première résulte du billet de la dame de Quen» neville du 11 mai 1725, portant promesse de payer 2,975 liv,
La seconde est pour les gages et avances faites dans la maison de la dame*de Quenneville avant son second mariage.
El Ta troisième est pour les gages et avances faites depuis ce second mariage.
A Végard du billet , il ne parait pas possible de se plaindre de la sentence qui déchaîne M. d'flerbouville second mari , réservant au sieur iJbotel et sa femme à se pourvoir, quand et ainsi qu'il appartiendra.
La raison est , que le mari est bien tenti des dettes mobiliaires créées par sa femme avant le mariage , jus«* iju'à concurrence de l'inventaire qu'il a fait faire des effets mobiliers appartenans à sa femme ou indéfiniment mI n'y a point d inventaire ; mais pour cela il tant que les dettes de la femme aient une date certaine avant le niariage, c'est-sh-dire qu'elles résultent d'actes passés élevant notaires , ou de jugemens ; car pour de simples i)iUeissotis signature privée, le mari nest point obligé de les reconnaître. Si le mari était tenu de les payer, la iemme , en antidatant des billets , serait la maîtresse
' Cette coDiultatkm est la X« de l'aocienne ëdilioa.
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de le ruiner. H est vrai que des crëanciers lëgitimes sont bien à plaindre en ce cas; mais dans le danger qu'il y a ou de faire payer au mari de fausses dettet, ou de £ure perdre à des crëanciers des dettes «sërieuses et Ugitimes, on se détermine en laveur du mari par un motif qui parait juste , c'est qu'il n'a pas été impossible au créancier de prévoir que sa débitrice pourrait se marier , et par cette raison ae se procurer une hypothèque et une date certaine , au lieu qu'il serait impossible au mari d'empêcher sa femme d antidater des billets. C'est sur ce fondement que le Brun , dans son traité de la oom* munauté, liv. fl , ch. i , n. 17 et 18, sect. S^ se détermine contre le créancier portetu* de simples billets soos signature privée.
Mais si le mari n'est point obligé de reconnaâlre les billets de sa femwle sous signature privée , ces billets pour cela sont-ils absolument nuls, et le créancier n'at-il point de ressource pour se venger sur les biens de la femme autres que ceux qui sont entrés en communauté ? C'est ce que l'on a peine ii se persuader , quoique le Brun dans l'endroit cité semble le pensar ainsi.
Ce qui détermine à penser que l'action subsiste contre la femme et sur ses biens , pourvu que le mari et la Gooamunauté n'en soufirent point ; c'est 1^ qoiib iêmme ne peut pas par ellfr^méme contester la dette; 2* elle ne peut pas non plus supposer une antidate , ni aligner qu'elle ait fait le billet dans un temps d'incapacité; 3^ ce n'est que l'intérêt du mari et de la commimaate qui fait cesser l'action du créancier porteur d'un simple billet; mais la communauté n'a point ^l'intérât, si on ne se venge que sur la nue propriété des biens de la fenune, et qu'on en laisse la jouissance et les fruits à la communauté , si on se contente d'obtenir une condamnation contre la femme , et qu'on en suspende l'exécation jusqu'après la dissolution de la commimaaté.
On croit donc que le billet ne doit pas être ff^[aidé comme anéanti par le sedond mariage , qu'il subsiste et
rut donner lieu à une condamnation légitioie contre femme , pourvu qu'on ne l'exerce pas au pr^udice du mari et ae la communauté.