‹ Œuvres complètes de Cochin (volume 5)Chapitre 158 sur 226 · TROISIÈME PARTIE. 4g · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE. 4g

Cependant , par la sentence dont est appel , on n'a adjugé à la demoiselle de Ricbemont, comme prqpre maternel , que le tiers de la maison qui avait appartenu originairement à la mère de M. le président Ameloi; les principes de droit , et ce qui résulte des actes passés dans la famille, concourent également pour soutenir Fappel interjeté par la demoiseUe de Richemont.

Ayant que d'entrer dans la discussion de ces deux objets, il laut écarter #dH)rd l'idée peu favorable que Ton a voulu donner des droits de la demoiselle de nichemont. Les béritiars paternels ont affecté d'insinuer qu elle était étrangère à la succession de M. Âmelot , et qu'elle n'était revêtue des droits des héritiers maternels que par la voie d'un transport ; titre qui ne se présente

f'amais avec le même degré de Saveur que celui que la oi et la nature forment dans la personne des héritiers; mais ces idées, qui, au ibnd, ne peuvent changer les

Srincipes de décision, n'ont d'ailleurs aucun prétexte. I. le pr&ident Amelot av2(it -laissé pour ses héritiers maternels demoiselle Anne Boutant, fille majeure , et dame Marie-Catherine de Montchal. La demoiselle BoU'* taut avait plusieurs neveux et nièces qui étaient ses héritiers présomptifs. Ne voulant point entrer dans les discussions que devait entraîner la succession de M. le président Amelot , elle leur a cédé tous ses droits ; ce n'était qu'une succession anticipée qu'elle ouvrait en leur faveur. Du nombre des nièces de la demoiselle Boutant se trouvait la dame de Richemont; elle s'est réunie avec les autres pour céder les mêmes droits à la demoiselle de Richemont sa fille ; on ne peut donc pas la regarder ici comme une étrangère. Par l'ordre na** turel des successions, la dame de Richemont serait aujourd'hui en cause , si l'on n'avait pas pris la voie de ces différens transports. Peut-on envier à la fille l'exercice des droits de sa mère? C'est vouloir répandre des illusions que de la présenter comme une cessionnaire peu favorable. Voyons donc au fond si ses droits sont légitimes ; c'est le seul objet qui soit digne de l'attention de la cour.

Premier chef. Maison rue Dauphine. — Cette

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ils ëtaienl mineurs , il fallait à leur ^ard une adjudication en justice. M. et madame Àmelot, pour y parvenir , firent rendre un arrêt le 5 septembre 1 664 j par lequel 9 en confirmant la sentence de 1662, qui avait ordonne la licilalion , ils furent subrogés à la poursuiic au heu et place de madame de Bandeville. 11 esi évident que cette subrogation ëtait devenue nécessaire depuis le paiement de 21,000 livres, fait à madame de Bandeville, qui, n^ayant plus d'intérêt à la licitation, ne pouvait plus demeurer chargée d en faire la poursuite.

M. et madame Amelot firent donc les diligences nécessaires pour parvenir à l'adjudication dont on était convenu ; et comme il n'y avait plus d'obstacle , l'affaire fut bientôt qpnsommée. Le 12 février i665, ils obtinrent une sentence qui ordonna qu'il serait passé outre à la vente et adjudication par licitation , à l'effet de quoi seraient mises de nouvelles affiches aux lieux et endroits accoutumés; en conséquence, les enchères furent reçues le 4 mars. Garnot , procui^eur de M. et madame Amelot , et Lemée , procureur de madame de Bande-

plus de 60,000 liv. , l'adjudication mise à la huitaine. Le 1 1 , Garnot , procureur de M. et de madame Amelot, comparut seul, ce qui donna fieu à une nouvelle remise de huitaine ; enfin , le 1 8 , le parti él^ut pris de faire adjuger la maison pour les 63,ooo livf comme on eu était convenu, Garnot et Lemée comparurent avec Picard , procureur de l'abbé Uupré. On fil de nouvelles enchères, par lesqueHes le prix de la maison fut porté rapidement de 22,000 iiv. jusqu'à 65,000 1.; mais, étant parvenu à ce terme fixé par le traité de 1 664,

1>ersonne ne se présenta pour surenchérir; en sorte que a maison fut adjugée pour cette somme à 'Garnot , qui était le procureur de M. et de madame Amelot, du con^ sentement et en la présence desdits Picard et Lemée, procureurs de Vabbé Dupré et de la datne de Bandessille , copropriétaires t ces termes sont d'tme gt-andc canféqui^nce^ comme on le fera voir dans la suite.

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