‹ Œuvres complètes de Cochin (volume 5)Chapitre 159 sur 226 · TROISIEME PARTIE · texte numérisé non relu

TROISIEME PARTIE

A l'instant Garnot fit sa dëclaraiion au piiç^t de M. Amelot, dont il lui fut donné acte par le commissaire des requêtes du Palais. On ne voit aucun acte par lequel cetle déclaration ait été acceptée.

iVIadame de Bandeville , qui avait donné quittance de son tiers dès le 3 1 mars 1 664 9 par un acte sous seing privé , en donna une nouvelle par-devant notaires le 9 jain 1666 , comme elle s'y était obligée par Tacte de 1664 i et, en conséquencç , les signatures qui étaient au bas de cet acte sous seing privé lurent rayées. On a déjà dit que Tacte avait été trouvé dans cette forme ^près la mort de madam^e>&indevilley et avait été inventorié^ en sorte qu'on n^gut jamais regarder la quittance pardevant notaires , di|pjuin 1 666, comme séri^eusjs , mais seulement comme une exécution de rengagement pris par madame de Bandeville lorsqu'elle avait reçu son paiement en i664-

Les sieurs Dupré devaient recevoir pareille somme de 2 1 ,000 livres pour leur tiers ; mais ils ne firent aucune diligence pour en être pi^yés. Le privilège était bien assuré et bien établi. M. Amelot mourut quelque temps après. Sa succession se trouvant surchargée de dettes^ dame Elisabeth Dupré sa veuve renonça à la communauté , et les deux «enfaus, qui étaient M. le président Amelot , dernier mort , et la demoiselle Amelot sa sœur , se portèrent héritiers pat bénéfice d'inventaire.

Leur mère , qui était créancière de sommes considérables, ne fut occupée que du soin de payer les dettes y pour conserver du bien à ses enfans. rar rapport à la maison de la rue Dauphine^ elle a continué de l'occuper, et a fait seule les baux des portions qui pouvaient en être détachées. On voit qi^'elle y loue un petit corps de logis dépendant de r hôtel de ladite dame bâilleuse. C'est ainsi qu'on s'exprime pour faire connaître que madame Amelot se reconnaissait et était véritablement propriétaire de cette maison.

Après la mort de madame Amelot et de la demoiselle Amelot sa fille , ]\I. le président Amelot s'est trouvé seul propriétaire de cette maison, qui a fait partie des effets de sa succession. Y forme-t-elle un propre paternel ou

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maternel ? C^est la question qui se présente , et qui ne

E irait pas susceptible d^une difficulté bi^n sérieuse , après s faits dont on vient de rendre compte. Moyens. — La maison dont il s^agit a été acquise par fiarthëlemi Dupré , père de madame Âmelot : elle a

Î^assé après sa mort à. Michel Dupré, un de ses enans j ex est devenue en sa personne un propre naissant. A la mort de Michel ^Dupré sans enfans , elle a passé ^ madame Amelot sa sœur et à ses cohéritiers, et a ibrtné en leurs personnes un propre ancien. Madame Amelot a réuni les portions de ses cohéritiers par des 4ictes qui tiennent lieu de partg|fe;ilput a été propre ^nôen dans ^sa personne , et , par cq||equent, M. Amelot «on fils B a possédé cette maison^^e comme propre maïamel : elle est donc déférée par la loi a ses héritiers maternels. Tout cela parait si évident , que le seul exposé tbrme une preuve à laquelle on ne peut ré» sister.

Les héritiers paternels en conviennent pour le tiers, dont madame Amelot a été saisie après la mort de Michel Dupré son frère ; ils ont toujours reconnu que ce tiers , comme propre maternel , devait appartenir a la demoiselle de Hichemont; la sentence le lui adjuge, et ils ont acquiescé à cette disposition. Il n'y a donc plus de contestation que pou^ les deux tiers ; mais sur quoi peut-elle être fondée ?

On prétend que la licitation de la maison ayant étc poursmvie , l'adjudication en a éié faite , non à madame Amelot , mais à M . Amelot seul , et qu'ainsi c'est M. Amelot , père du dernier mort , qui est devenu propriétaire; eu sorte que dans la personne de sou fils , qui lui a succédé^ cette maison doit être considérée comme propre patemeL

Si ce système pouvait être adopté, il faudrait en conclure que la totalité de la maison serait propre paternel, et que la demoiselle de Richemont serait mal fondée se prétendre le tiers même que la sentence lui aci^uge; car, enfin, l'adjudication est de la maison entière; et si cette adjudication a revêtu M. Amelot père de la proprii^é^ elle Ta Irendu propriétaire de toute la maison.

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Cependant les héritiers paternels ne le prétendent pas eux-mêmes ; ils reconnaissent que le tiers au moins appartient à la demoiselle de Ricnemont : ils ne regardent donc pas l'adjudication comme un titre qui ait pu servir de règle entre M. et madame Ameiot. Mais, s il ne fait pas loi pour un tiers , pourquoi sera«t-il plus puissant et plus efficace pour les deux autres?

* La licitation a pour objet de réunir les parties indi-< vises entre plusieurs sur une seule et même tête : Vad-* judication est une ^ elle doit produire son effet sur le tout, ou elle ne le doit produire pour rien : la maison entière est adjugée, comment u appartiendrait-elle à Vad judicataire que pour les deux tiers ? Il y a dans ce système quelque chose de si bizarre et de si inconce- 1 . vable , que Ton sent bien quil ne peut être appuyé sur I la vérKé ni sur la règle. ^

En vain , pour sauver cette hiacarrerie , nous dit-on , de la part des héritiers paternels, qu'un mari qui au« U>rise sa ienime pour poursuivre la licitation , ne peut f autoriser k lai vendre à lui-même la portion qui lui •pporienait; qu'en autorisant sa temme , il vend avec ette, et qu'il ne peut pas se vendre à lui-même; car ce raisonnement , qui est vrai , ne s'applique pas moins aux daix autres tiers qu'à celui dont madame Ameiot était saisie. Madame Ameiot avait une copropriété indivise dans le tout. Si donc le maci ne peut pas autoriser sa femme pour lui vendre sa portion, il ne peut pas l'autoriser non plus pour lui vendre le droit soli«* daire qu'elle a sur la maison en entier; il ne ferait pas moins en cela le personnage de vendeur et d'acquéreur, et, par conséquent, il ne tomberait pas moins dans llrrégularitédont les héritiers paternels sont obligés de convenir. Mais indépendamment de ce moyen, qui résulte du propre système des héritiers paternels, approfondissons le droit de madame Ameiot, et jugeons-en plus particulièrement par les titres.

Madame Ameiot, qui avait originairement un tiers par indivis, ce tiers que l'on reconnaît appartenir à la demoisette de Richemont comme propre maternel , a acquis les deux autres par deux titres diffërens*; le

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tiers de madame de Bandeville sa sœur, par le traîie de i664; et celui des sieurs Duprë ses neveux^ par Tadjudication de i665. Il faut examiner ces^deux titres séparément , et faire voû^ que chacun en particoUer n a pu former que des propres dans la personne «de madame Amelot.

Premièrement, le trailé de 1 664 ^^ ^^ véritable par* tage entre madame Amelot et madame de BandeviUe sa sœur, qui a rendu madame Amelot propriétaire des deux tiers , au lieu d'un tiers seulement qu elle avait auparavant. On ne peut pas révoquer en doute Teusience de ce traité. Avant la sentence des requêtes du Palais, la demoiselle de Richemont en rapportait tme copie informe qui s'était trouvée sous le scellé apposé après la mort de M. Amelot, dernier décédé : cette copie ne pouvait pas faire foi en justice; m<iis ce qui la souienail, était le contrat de constitution passé par M. et madame Amelot dix jours après au profit du sieur Feydeau, dans lequel ils avaient emprunté 20,000 livres^ pomr, avec 1,000 livres qu'ils devaient fournir de le^rs de* niers , payer à madame de Bandeville les 2 1 ,000 livres dont on était convenu pour son tiers dans la maison. Ce contrat, dans lequel le traité sous seing privé était rappelé, ne permettait pas de douter de son existwice; le contrat même en était l'exécution; mais cette vérité a reçu une nouvelle iorce depuis la sentence, parce qu'on a découvert l'inventaire £iit après la mort de madame de Bandeville, dans lequel 1 original du traité sous seing privé s'est trouvé et a été inventorié; et si les signatures en étaient barrées , comme on l'a observé dans l'inventaire même, il est évident que ce n'était que parce que madame de Bandeville avait donné depuis une quittance par-devaut notaires; qtiittance qui n'éiait elle-même que l'exécution du traité. C'est donc l'acte de 1664 qui a été le véritable titre de madame Amelot : on ne peut jamais en admettre d'autre pour le tiers de madame de bandeville.

Ce qui achève de mettre cette vérité dans tout son jour, est que depuis , madame de BandeviUe, qui avait provoqué la licitation, n'y a pris aucune part; elle a

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