TROISIEME PARTIE. 5oi
laisse rendre Farrét du 5 septembre 1 664 f ^^^ lequel ia poursuite de la licitation lui a ëlé ôiëe; et M. et madame Amelot ont été subrogés à la même poursuite ; elle n'a laissé comparoir son procureur, lors des enchères ' ^t' publications, que pour la forme, et l'a fait consentir à l'adjudication aussitôt Welle a été potté aux 63,ooo L dont on était convenu. Toutes ces circonstances for* # ment un corps de preuves auquel il est impossible de résister.
L^e traité de i664^ ayant eu toute son exécution^ ob^ ne peut pas douter qu il n'ait rendu madame Amelot propriétaire du tiers de madame de Bandevilie, et que ce tiers ne soit devenu propre à madame Amelot , comme celui qu'elle avait auparavant. L'acte de 1664 est le premier qui ait été passé entre les deux sœurs , par rapport a la maison de la rue Dauphine, et, par couse-quem , il tient lieu de partage entre elles. Or , l'effet du
Eartage, quand l'immeuble reste à im seul, est de réunir i portion de celui qui reçoit des deniers à la part de celui qui paie; et, par conséquent,^ le tiers de madame de Bandeville a été réuni a celui de madame Amelot, ei. aforoié en sa -personne un propre, auquel M. Amelot personneUement n*a pu prendre aucune paru
.(L^héritage acquis par l'efiet d'un partag>e^« et moyienoant' soute 9 est propre de succession etdç Gouimunautè au copartageant acquéreur. )
Dans on acte de cette qualité^ le mari qui contracte avec sa femme, n'y est que pour l'autoriser, il ne stipule
Jias pour lui et en son nom^ mais comme mari , et pour 'intàrét de sa femme : comme il s'agit du bien de la femme, c'est elle qui y est nécessairement la principale partie. En effet , supposons qu'au lieu que madame de Bandeville , par cet acl^e , a cédé son tiers pour 2 i,ooo K, M. et madame Amelot eussent cédé le leur pour la même sommé, serait-ce M. Amelot qui serait vendeur ou cédant? Il est évident que ce serait madame Amelot seule^ puisqu'elle était seule propriétaire, et que M. Amelot^ dans ce cas, n'aurait bit. que l'autoriser pour disposes de son propre : par la même. raison, madame de Ben-!»
5o4 ŒUVRES DE COCHIN.
par un simple acte ; mais , comme il y atait des mineurs, OD fil un traité avec madame de Bandeville^ et l'on suivit Tordre judiciaire avec les autres, mais toujours sur la foi de la même convention qui fixait le prix à 65,000 liv. La suite de la procédure ne permet pas de douter de celte vérité : on voit M. et madame Amelot subrogés à la poursuite par l'arrêt du 5- septembre 1 664 , finir la licilation dans Fintervalle du 1 2 iëvrier et 1 8 mars 1 665 ; les premières enchères sont reçues poiur la forme le 4 mafs, elles ne sont portées qu'à 22,aoo Kv. sans que personne sV trouve de la part des sieurs Dupré. Le ii mars, jour auquel la remise avait été faite, on ne fait aucune enchère ; Gamot seul , procureur de M. et de madame AmelQt, s'y trouve pour faire remettre ; enfin le 1 8 mars on reçoit des enchères pour la seconde fois , et le prix est porté tout d'un coup de 22,000 livres à 63,000 livres. Une si grande augmen* tation pouvait faire espérer que le prix serait encore porté plus haut , etenga^r à faire une nouvelle remise; mais , comme c'était le prix convenu , on s'arrête , et l'on fait faire l'adjudication , du consentement exprès des procureurs , tant de madame de Bandeville j que des sieurs Dupré. Pourraii*on méconnaitse à* toutes ces circonstances la convention qui avait pi*écédé , et que l'on couvrait sous le voile d'une adjudication judiciaire?
Mais supposons que ce^soit ici une licilation faite en rigueur; l'adjudication faite A É^arnot, procureur de M. et de madame Amelot , nW serait pas nïoins un titre pour madame Amelot , qui l'aurait rendue seule propriétaire : on n'en douterait pas même de 1* part des hériiiers paternels , si Gariiot avait fait sa déclaration au profit de madame Amelot, ou même au profit de M. et de madame Amelot. Ce qui fait îe prétexte de la contestation, est que dans là aéclaratioo faite par ce procureur, il n'a parlé que de M. Amelot ; mais cette circonstance ne peui faire aucune impression , soit que l'on consulte les principes, soif que l'on s'attache aux circonstances particulières du tait.
Dans les principes , la licilation n'est aùtre^ chose qu'un partage entre cohéritiers. Si I'adj.udication est