TROISIÈME PARTIE
EXTRAIT DU TESTAMENT de messire pierre dëguers, du 26 juillet 1573.
Établi en sa personne messire Pierre Devers, ehefalier, seigneur et baron de Châteauneuf ^ Deguers 9 au diocèse d'Aide et sénéchaussée de Garcassonoe , de TEstao^ , de Motdardier,
de Laval, et conseigneur d'Olargues Lequel au résida de
tous et chacun ses autres biens meubles et immeubles , places, seigneuries, rentes et reyenus, dus et deroirs, noms, droits, raisons et actions et hypothèques présens et à Tenir quelconques , quelque part qu'ils soii^nt situés et assis , et par quelconques personnes qu'ils soient dus et déteiMis, que ledit sieur testateur n*a encore donnés ni légués, et n'entend donner ni léguer; icelui sieur tefitateur a fait, créé, institué et de sa propre bouche nommé, et par ses présentes &it, crée, institue , et de sa propre bouche nomme son héritier unifersel ; c'est à sayoir , messire Jean Deguers, chevaiier de l'ordre du roi, son fils aîné et premier-né légitime et naturel de ladite damoîselle de Grassoks sa femme , àla charge de payer ses dettes , legs et pics , et accomplir et effectuer tout le contenu entière-^ ment en son présent testament , inviolablement de point en point , ^elon sa forme et teneur.
Et au cas que ledit sieur Jean Deguers, héritier universel susdit , décédât et allât de yie à trépas sans enSans môles procréés et nés de yrai et légitime mariage et snnriyant aydit sieur Jean Deguers.
En ce cas , ledit sieur testateur lui a substitué et substitue sieur Bertrand Deguers son frère , et les siens mâles ou mâle.
Et où ledit Bertrand Deguers décéderait sans en fans mâles ou enfant mâle, lui a substitué et substitue sieur Etienne Deguers son frère et les siens enfans mâles ou enfant mâle, légitimes, ou légitime ou natureL
Et audit sieur Etienne Deguers mourant sans enCans mâles , de légitime et yrai mariage nés et procréés ,i ledit sieur testateur lui a substitué et substitue sieur Sébastien Deguers son frère, et les siens enfans mâles, ou mâle né de yrai mariage.
Et après sécutifyement les autres siens frères et enfans légitimes dudit sieur testateur et leurs mâles nés et procréés de yraî et légitime mariage selon leur ancienneté et aînage.
Et où il adviendrait que tous les susnommés enfans , légataires etappanés, et héritiers uniyersels susdits dudit sieur testateur et tous leurs enfans mâles nés et procréés de vrai et Kgitime mariage, décéderaient et iraient de yie à trépas, et
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pareillement leurs susdits enfaus nés et procréés de yrai mariage 9 tellement qu^il n*y eût aucun enfant mâle légitime et naturel desdits sieurs enfans mâles d'icelui testateur^ qui portât directement le surnom dudit sieur testateur.
En ce cas, ledit sieur testateur leur a substitué et substitue la damoiselle Blanche Deguers.
Et au défaut d*icelle damoiselle Blanche, et qu'elle serait décédée, kii a ledit sieur testateur substitué et substitue ladite damoiselle Françoise Deguers.
Et en défaut d*icelle, et qu'elle serait décédée, lui a substitué et substitue ladite damoiselle Catherine , CaAenne Deguers»
Exécuteurs de son testament et ordonnance de dernière tolonté a nommé et élu , constitué , établi messire Loys de Clermont, sieur du Boust, et les sieurs de Temynes et de Sayras, et chacun en Tabsence de l'autre, leur donnant plein pouToir et puissance , commission et mandement et procuration irré- Tocables , généraulx et spéciaulx d'accomplir et effectuer tout le contenu en son présent testament, et de prendre de ses biens pour accomplir les legs et pies contenus en sondit présent testament. Si a dit et affirmé ledit sieur testateur, cetui être son dernier testament noncupatif et ordonnance de dernière Tolontë noncupatiye.
Cassant, révoquant et annulant tous autres testamens, donations et codicilles , qu'il pourroit ayoir ci-devant faits, et veut et ordonne icelui testateur cetui sondit testament être et demeurer seul, sans autre, en sa pleine vigueur, force , vertu^ valeur et efficace.
Voulant et ordonnant qu'il soit valable et f jamais perdurable par droit de testament noncupatif.
Et s'il n'est valable par ce droit, qu'il soit valable et à jamais perdurable par droit de testament solennel et finale disposirion.
Et s'il n'est valable par ce droit , ledit sieur testateur veut et ordonne qu'il soit "valable et à jamais perdurable par droit de codicille et donation faite entre-vifs , à cause de mort, selon les lois et louables coutumes introduites en faveur de ceux qui testent.
Et partout le meilleur et plus valable moyen , voie , droit et forme que de droit , mieux et plus valablement faire et valoir pourra selon Tordonnance dudit testateur ci-dessus écrit. Priant et requérant les témoins, etc.
Fait en la ville de Montagnac , en la maison d'honorable homme M* Jean Clapier, lieutenant du baile audit Montagnac, en présence dudit Clapier, et M* Guillaume Fabre^ buile pour le roi audit Montagnac, et autres.
Signéf Ds MoNTGviBE&T^ notairc royal^ avec grilles et paraphe^