EXTRAIT DU PRÉTENDU CODICILLE
de PIERRE DE6UERS , dtt 1 4 mars 1 574*
(IfoTA. Ce prétendu acte n'a point ëtë publié.}
Diirs le château de Murvielh 9 au diocèse de Bezîers , établi en persooDe messire Pierre Deguers, cheyalier, seigneur et baroQ de Châteauneuf , Laval , Oluages et autres places 9 lequel sachant ayoir fait son dernier et perdurable testament le TÎngt-sixîème jour du mois de juillet de Tannée dernière, écrit et retenu M* Hugues de Montguibert, notaire , et j ayoir obmis partie de ses intentions 9 il a touIu par cetui présent codicille y ajouter les légats et dispositions y énoncées 9 dont la dernière contient ce qui suit.
Finalement veut et entend ledit sieur codicillant, qu'en ce que en sondit testament 9 et en défaut de fils^bacungs les siens mâles et les mâles des siens, il leur substitue Blanche Deguers 8% fille, mariée ayecle baron d'Andofielle; et en défaut d'icelle Françoise Deguers, aussi sa fille, yesye à feu le seigneur de Muryielh; et après icelle, Catherine Deguers, aussi sa fille, icelle substitution demeure en tout comme non-ay en ue, laquelle il a révoquée et révoque parctprès. Veut et ordonne et entend , qu'au défaut de tous les siens mâles et des mâles des siens, Sébastien de Muryielh, fils aîné de ladite Françoise Degners sa fille , ' ait et recueillisse ladite substitution , et jouisse auditcas de tous et chacungs les biens dudit sieur codicillant, sans aucune distraction, prohibant à cet effaict à tous les héritiers institués et substitués l'aliénation de la carte tresbelliaque , à la charge toutefois par ledit Sébastien de Mur-i vielh de porter le nom et armes dudit sieur codicillaiit « ou de les ajouter aux siennes; et en défaut dudit Sébastien de IMjurvielh et des siens mâles , veut et entend que ladite bubstitution aille au profit du premier enfant mâle de ladite Blanche Deguers sadite fille.
Et en défaut d'iceluî et des siens mâles, au premier enfant mâle de la susdite Catherine Deguers aussi sa fille. Tordre de primogéniture observé en toutes lesdites substitutions. Et le tout aux charges et conditions susdites.
Dit et déclaré, ledit sieur codicillant, au présent acte, D'être intervenu aucung dol ni fraude, ains être une continuation ou partie de sa dernière volonté contenue en son susdit testament , qu'il a confirmé et confirme en tant que de be- ^ing est.
Et en tout le surplus reuli que le présent codicille Taille par la meilleure forme de droit que dernière disposition peut valoir, cassant) réroquant tous autres codicilles et testamens ci-devant faits., sauf pour celui dudit joar vingt -sixième juillel dernier, retenu par ledit de Moniguibert, notaire ciaprès, a nommé tous les téoMins présens, et U lesa,àees fins, convoqués de i>*en recorder, et lui en porter témoignage de vérité pnrtout oii besoin sera.
Fait et récité audit lieu de Murvielli et dans le château dudit sieur de Murvielb, en la présence de noble Joseph de fiosquat, sieur de Mura, André Arrihat, Vi(l:il Alja, Jacquet SoblajroJles, Pierre Pastre, Jehan Vilabon et Jehi.n Dumas, dudit Murvielh, soussignés, ensemble ledit sieur codicillant , et moi Pierre Cathelan, notaire royal, qui requis ai reçu et signé le préseut acte. Pierre Deguers, Debo.'qunt, Arribat, Alja, Soblayrolles, Pastre, Vilabon, Dumas, Calbelau, ainsi sigsé à la note originale , de laquelle ai expédié le présent '.
Signé, CiTSELiir.
CONSULTATION
UgMairei paiticalien ne Mat Icbiu de* dettei.
PoNTHUS Rabut est d^céd^ au mois de ianTier 1715, après avoir institue pour son héritier Claude Rabut son fils , et le^uë à Jean-Baptiste Rabut une somme de 1 5,000 livres payable à sa majorile ou mariage, avec les ÏDtâ'èts. Outre ce legs , il lui donne encore un domaine situé à Franes-en-lDombes , garni de ^ tous les meubles, denrées, fourrages et outils d'agriculture qui se trouveraient à son décès ; 11 lègue pareillement à demoiselle Marie-Anne Rabut sa fille, une somme de 30,000 livres payable pareillement à majorité ou mariiige.
Après le décès du sieur Ponthus Rabut, M' Pierre Railly, oncle maternel des deux frères Rabut, lut nommé leur tuteur ; il fut remboursé en celte qualité' ,
TROISIÈBfE PARTIE. 45
en l'année 1 730 , d'une somme de 1 7,000 liv. en billets de banque, qu'il fit liquider à une somme de 5,666 liv. dont il lui fut crée' un contrat de rente, à présent rendant la somme de 56 liv. 3 sous.
n fut de plus taxé sur les héritiers du sieur Ponthus Rabut une somme de 5,0CK> liv. comme ayant eu part aux affaires du roi; cette taxe fut modérée à 1^200 liv.
On demande au conseil si lli^itier Rabut est bien fondé à faire supporter la portion légîtimaire de la perte de ces deux sommes à Jean-Raptiste Rabut légataire; la
Serte de ces deniers diminuant l'hoirie, et ayant été les eniers touchés par le tuteur commun qui est mort insolvable, et a institué son mineor Claude Rabut son héritier ; ce dernier ayant accepté par bénéfice d'inventaire , par la reddition de compte est en perte de sommes considérables. '
Il faut nojer que le sieur Rabut cadiet ne s'est marié qu'en 1724, et que par conséquent il n'a pu être remboursé.
Il £iut encore remarquer que lors de l'apurement 3e compte fait par arrêt du parlement de Paris en 1732 , le sieur Rabut héritier contestant tant les billets de la banque en reprise , que le^ 1 ,200 livres de taxe , il fut dit que les billets passeraient ^e même que cette dernière somme, sauf le recours du sieur Rabut héritier contre ses frères et sœurs pour la somme de 1,200 liv. détaxe; il ne fut point prononcé de recours pour les billets, parce que le sieur Rabut héritier fut pareillement héritier de son tuteur, laquelle tutelle ne fut acceptée qu'à bénéfice d'inventaire , et que le sieur Bailly tuteur avait des créanciers qui firent partie de l'apurement de compte , lesquels furent* Condamnés , en prenant les biens , de remplir le sieur Rabut de ses créances , si mieux n'aimaient hii relâcher les biens , et foiu'nir au cas d'insuffisance un contrat de rente au capital de 1 2 , 000 liv. Les biens ont été estimés, ils sont restés au pouvoir du sieur Rabut; mais il se trouve privé de ce capital de 12,000 liv. qui joint aux 5,666 liv. de liquidation, font la perte des billets de la banque. On offre à Jean- Baptiste Rabut sa portion de la rente liquidée.
46 QBUVRBS DE COCHIN.