‹ Œuvres complètes de Cochin (volume 5)Chapitre 161 sur 226 · TROISIÈME PARTIE. 5o · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE. 5o

faite à un étranger, chacun des cohéritiers prend sa part en argent , et l'on présuine qu'au lieu de l'immeuble ils n*ont trouve que des deniers dans la succession. Si elle est faite à un des cohéritiers , il est présumé avoir saccédé seul à l'immeuble , et que les autres ont eu pour leur part héréditaire le prix de la licitation. C est pour cela que l'immeuble licite est entièrement propre de ligne au cohéritier qui se rend adjudicataire ; c est pour cela qu'il ne paie point de droits seigneuriaux pour les parts qu'il acquiert de ses cohéritiers. En un mot , la licitatioii tient heu de partage, quand les autres effets de la succe^ion ont été partagés ; elle est la fin et la coAsomnfMition du partage : c'est ainsi que W Charles Dumoulin la définit : est finis et sequela divisionis , non est contractas per se principaliter subsistens et separatus a divisione.

Gda supposé , quand une femme a une partie indivise dans un immeuble dont la licitation est poursuivie en jugement, il faut qu'elle procède conjointement avec son mari ; il faut que la femme soit partie , parce qu'il s'agit de faire un partage qui intéresse le tonds même de son patrimoine ; il faut aussi qoe le mari soit partie, parce qu'il faut qu^il autorise sa tëmme par sa présence : ils doivent donc procéder conjointement, comme ne formant qu'une seule et même partie, comme n'ayant qu'un seul et même intérêt , dont la défense est confiée au mari comme chef de la société qui règne entre eux. Le rôle que fait le mari dans cette procédure n'a rien qui Im soit personnel : de son chef ^ il ne pourrait être partie dans la licitation , puisqu'il n'a aucune part indivise dtins l'héritage ; il n'y peut donc paraître qu'en qualité de mari , que comme assistant et autorisant sa femme : jamais on ne peut lui donner tf autre caractère ni d'autre qualité.

Par une suite nécessaire de ces principes , s'il se if^ adjudicataire , on ne peut pas dire que ce soit à lui personnellement que l'adjudication soit faite , il ne chatige pas de qualité au moment de l'adjudicalion ; et comine jusque-là il n'a procédé qu'en qualité de ^3iri, et pour laire valoir lès droits de sa femme, de

go8 OEUVRES DE COCHIN.

^conseniement. C'est résister ouvenement à Fesprit de l'adjudicalion.

Enfin , M, Amdot poutait-il penser sérieusement â se rendre adjudicataire pour lui personnellement ? Outre que Télat de ses afi&ires ne le permgltait pas , c'était gratuitement se charger de payer des droits seigneuriaux pendant qu'il était .le maître de les éviter en rendant madame Amelot adjudicataire. 11 y aurait eu de l'aveuglement à prendre un parti si contraire à ses intérêts. Aussi , n ayant jamais acquis que pour madame Amelot, n'en a-t-il payé aucun. Tout se réunit donc pour prouver que c'est elle seule qui a été adjudicataire. L^s objections proposées par les héritiers paternels ne serviront quà confirmer la vérité que l'on vient d'établir.

Première objection.-^ Tout bien acquis pendant la communauté forme un conqaét : pour qu'il fut propre à la femme, il faudrait qu'il eût été acquis des deniers de la femme , et qu'elle l'eût accepté pour remploie On ne voit rien ici de semblable : les deux ^ tiers adjugés par lici talion n'ont donc pu avoir quo le caractère de conquéts , et sont demeura au mari seul par la renonciation de la femme à la communauté.

Réponse. — Il ne faut qu'un seul mot pour écarter ù jamais une pareille objection. Elle nous présente l'idée d'une acquisition libre et faite par un contrat purement volonuire ; peut-on rien concevoir de pins étranger à l'objet de la licitation qui est un véritable partage ? Quand le mari et la femme stipuleront dans un partage tait entre la femme et ses cohéritiers , et qu'un immeuble qui excédera de beaucoup la part de la femme , tombera dans son lot , à la charge de payer à ses cohéritiers une soute de deniers , dira-t-*on que cet immeuble sera un conquêt de la communauté, pour ce qui excède la part que la femme y avait ori* ginairement, à moins que dans les quittances de la soute on ne déclare que cet immeuble servira de remploi à la femme ? La proposition serait absurde ; mais l'est * elle moins dans une licitation qui n'est autre chose qu'im partage ?. Il n'y a point alors de dé-

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