TROISIÈME PARTIE. So
claratioa à &ire, parce que la propriété' est dévolue de droit , et nécessairement à la femme : le mari n'agissant point) ne pouvant pas stipuler en son nom, et n étant partie que parce que sa présence est nécessaire pour autoriser sa femme que la licitation. regarde seule.
( Différence entre l*acquisition sujette au retrait de mi-denier et celle qui se fuit en partagée mojennaat soute ; l'une eat volootaîre, l'autre nécessaire.))
Par -là tombe l'induction que les héritiers paternels veulent tirer de Tarticle 1 55 de la coutume , qui décide que si pendant le mariage on achète un immeuble qui était propre au vendeur du côté d*un des conjoints , ce conjoint ou ses héritiers peuvent retirer la moitié de l'autre conjoint dans l'an et jour du décès du premier mourant : d'où l'on conclut que cet ioimeuble était un conquét de communauté , puisqu'il faut exercer le retrait de mi -denier pour le laire passer tout entier dans la &mille du côté de laquelle il était propre! Mais il est évident que dans l'espèce de cet article il ne s'agit que d'une acquisition purement, volontaire faite pendant la communauté, d'uner vente par des étrangers. Quel rapport cela peut - il avoir à une licitation Ëiite entre cohéritiers ?
L'article iSg a plus de rapport à notre espèce; il décide que l'héritage retiré par retrait lignager est tellement affecté à la famille , que dans la succession du retrayant il doit appartenir k l'héritier des propres de la ligne 5 en remboursant à l'héritier des acquêts le prix du retrait. sOn voit par-là que la coutume n'est occupée qu'à conserver les propres dans chaque ligue, puisque l'héritage retiré à prix d'argent, mais par le droit du sang , est dévolu à l'héritier des propres; à plus forte raison l'héritage licite du chef d'un des conjoints doit-il demeurer propre de son côté et ligne , et pour cela former dans sa personne même un véritable propre auquel lautre conjoint demeure absolument étranger.
• Seconde objection. — Tous les principes que l'on.
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lire de la nalure de la licitation , de ce que c'est J ventable partage, sont iacontestaUes , quand c'e un des cohéritiers qui ^se rend adjudicataire; ma quand c'est un étranger , alors la ucitation ne pe plus tenir lieu de partage , c^est une véritaUe yen que les cohéritiers lui ibut en commun ; c'est don 1 adjudicataire étranger qui devient propriâaire. Or l'adjudication ayant été laite à Garnot procureur, a-fait sa déclaration au profit de M. Amelot sans pai 1er de madame Amelot ; c'est donc M. Amelot (\\ s'est rendu adjudicataire comme tout âranger aun pu faire. U ne s'agit point ici d'une licitation toIod taire faite entre les cohéritiers seuls , il ne s'agit poii d'tme licitation judiciaire dans laquelle la femme s accepté pour remploi l'immeuble licite ; c'est une ad judication faite à M. Amelot comme oiranger ; ces donc lui seul qui est acquéreiu*.
Béponse. — Les héritiers paternels n'ont pas pu ré sister aux principes de la ucitation; mais ils pràeih dent les éluder par une circonstance particulière (h &it et par des distinctions purement arbitraires, l n'est pas difficile de leur enlever cette ressource frivole. Ils conviennent avec nous que la licitation forme des propres , quand c'est un des cohéritiars qui ^ trouve adjudicataire ) parce que ce n'est alors qam
Fartage ; nous convenons aussi avec eux qne quand adjudication est faite à un étranger, la lidtaiioii i» fi)rme plus en sa faveur qu'une acquisition ordinaire, parce qu'alors elle d^énère dans un simple contrat de vente que tous les héritiers lui font en commun ; toute la difficulté se réduit donc ici à savoir si c'en un des cohéritiers qui a été adjudicataire ou si c'est on étranger , et dans quelle classe ofi doit mettre M. A^}^ lot, pour qui Garnot a fait sa déclaration; ifoilàle point unique qui divise les parties.
Selon les héritiers paternels , M. Amelot i\ÀiJ^ étranger à la famille des Dtipré; il a pu enchérir comme tm autre , et prendre la maison pour ^^ compte particulier ; selon eux , c'est ce qu il a ^^^' Mais peut -on l'avancer sérieusenoent , soit àvo& ^
TROISIEME PAUTIE. 5ll
lèse génénie , soit dans les circonsianccs particu** tes?'
I Quand on poursuit la licitation d'un immeuble dans ml la femme ^ une portion indivise , que le mari et I femme y sont parties, agissant par le même procum , et taisant tout en comman , il est certain que Kune il s'agit d'un bien de la femme , d'un droit qui tût de son chef , le mari n'est point regarde alors nune partie principale par lui-même , mais seulelent comme assistam et autorisant sa femme; ce kst point Faffiiire du mari , il n'y a d'intërét que HT rapport à sa femme ; il ne procède donc point ( son chef, mais du chef de sa femme ; il est alors htie dans l'instance de licitation , comme il serait irde dans une instance de partage où l'on ne pourik jamais le re^pxler comme partie personnellement, es premières vérité paraissent incontestables. Mais , si cela est , quand an moment de l'adjudication Ëiit enchérir le procurecu: commun de sa femme.et de li, et que le procureur obtient l'adjudication y peut- I penser de bonne foi que la qualité dans laquelle le lari a procédé jusque-là , change dans un mstant ; iie le mari qui n'avait été pendant tout le cours de poursuite que comme assistant et autorisant sa mme , cessera dans le moment de faire ce persona^ge pour devenir tout d'un coup partie principale ^ même partie opposée et contraire à sa femme ? Cela dirait être d^une absurdité qui révolte. Il faudrait qu'il ^vint subitement partie principale , sans avoir annoncé î changement de qualité et de personnage , sans l'agir déclaré , sans que sa femme , sans que les cohé-*» tiers y sans que la justice et le public en fussent insuiis. De pareilles métamorphoses sont -elles connues ms l'ordre judiciaire ?
Mai» il J a plus 9 îl faudrait que le mari devint pars contranre et opposée à sa femme ; car enfin , s'il -utenchâîrjpour lui personnellement , et en son nom, iaot que la femme ait aussi la liberté d'enchérir ou de ire enchérir pour elle - même ; il &udrait donc qu'il autorisât à cet fifet , ou qu'il l'a lit autoriser en ]us-
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(ice ; et alors 9e présenterait un spectacle bien nouveau et bien singulier à la face de la justice ; ce serait de voir le mari et la feqinie enchérir l'un sur l'autre , et se forcer réciproquement à porter peut-être le prix de rhériiage fort au delà de sa juste valeur.
Pour ne pas tomber dans de pareilles absurdités , il faut nécessairement reconnsdtre que le mari qui a procédé avec sa femme dans l'instance de liciiation, ne peut enchérir et se rendre adjudicataire que pour elle, que les pouvoirs qu'il donne , que les déclarations qu^U a laites à son profit sont uniquement relatives à la qualité dans laquelle il a toujours agi y c'est-à-dire à sa qualité de mari , assistant et autorisant sa femme ; et par conséquent c'est elle qui est. véritablement adjudicataire sous le nom de son mari.
Autrement , la femme , dans la fin d'une pareille licitation y pourrait être la victime des vues intéressées de son mari , si les enchères, n étaient pas portées josqu^à la valeur entière de l'héritage ; le mari se ferait iaire l'adjudication en son nom , et par-là profiterait du bon marché; si au contraire les enchères portaient le prix de l'adjudication trop haut , le mari laisserait adjuger à un étranger , en sorte que la femme ne pourrait jamab pn>» fîter , et le mari seul serait le maître de se ménager un avantage sur le bien même de sa femme. Ainsi , une femme peu instruite dans les affaires , qui se repose sur les soins de son mari , et qui lui laisse gouverner ses intérêts comme il le juge à propos , serait la dupe de sa confiance ; l'équité se révolte contre un pareil système.
Ces réflexions , qui paraissent décisives dans la thèse générale, reçoivent bien plus de force dans les circonstances particulières. On a vu que monsieur et madame Amelot avaient traité avec madame de Banderille, et étaient convenus d'acquérir son.tiers pour jii,OOoI^ en portant leur enchère jusqu'à 63;000 liv.; on a vu quils avaient payé les 2 1,000 liv, des deniers empruntés à cet effet du sieur Feydeau; cer traité, constamment, ne pouvait tourner quau profit de madame Ame* lot , puisque c'était un partage lait entfe les cohéritiers seuls; si dans la suite l'adjudication a été faite à h
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poursuite de M. et madame Âmelot pom* la même sonune de 63,ooo liy. , n'est-il pas évident que c'est la coiisonmiation de ce qui avait eië véslé dans le traité de 1 664 ^ ^^^ ^' Âmelot pouvaitr*it faire consommer à son profit particulier un traité dans lequel sa femme avait stipulé px>ur.eUQ-mémQ en sa présence et sous son autorisation ? Ce traiié ne renfermait-il pas uji pouvoir et un consentement de la part, de madame Amelot , à ce que son mani pe rendit' adjudicataire pour elle sur le pied de 63,000 livrés? Comment M. Amelot, au préjudice de sa femme , ' centre la foi d'uft traité si sacré , et contre toutes les règles , aurait-il pu prendre Fadjudication pour lui et en son nom ?
Par-là tombe ménie ce que l'on pourrait dire , que si l'adjudication faite au mari devait riécessairemeiu être censée &ite à l$t femme ^ le mari pourrait donc engager sa femme , et lui faire acheter trop cher ; qu'il faudrait a«) moins ime acceptation expresse de la part de la iemme; car dans le fait particulier, madame Amelot ayant traité sur le pied de 63,ooo liv. , on ne pouvait pas dire que M^ Amelot , en faisant faire l'adjudication ' pour la >hême somme , aurait engagé sa femme au delà de ce qu'elle voulait ; on ne pouvait pas dire qu'il fallait une acceptation de la part de madame Amelot, puisqu^ielle avait accepté par avance , et promis de se rendre adjudicataire : ainsi, ce prétendu inconvénient n'aurait rien de l'edoutahle.
Au surplus , et indépendamment même de cette circonstance qui est décisive , on ne peut jamais penser que le mari fi[raluitement engage sa femme au delà de la valeur de l'immeuble , puisqu'il y a son intérêt personnel à cause de la communauté , et qu'il commencerait par $e faire préjudice à lui-même , en se privait de l'intérêt d'une somme excessive à laquelle il porterait le prix de l^djudication : ce n'est donc pas ce qui est à craindre dans un pareil événement , ce n'est que pour 1^. femme seule qu'il est permis d'être alarme, en ce que le mari se ferait faire l'adjudication à lui-même 4?i»>d il trouverait que l'héritage ne serait pas porté à sa )uste Valeur , et par-là priverait sa femme d un bé-
CoCBlIf. XOXE IV. 53
OEUVRES DE COCHIX.
uëfice qu^elle trouve naiurellemeiu dans les -droits (jcii lui appartiennent de son chef.
Conclucms^lopc <|ue, qi\and le mari et Uilçiuine ont
{)roceclé en comn^un dans une instaBce de lieitation, e mari qui n^a agi . dii'ei^ qualité de maxC, et comme autorisant sa femme, n^ peut se rendre ad|^tiâîcataire
?ue pour sa femoiê; il est sdn tuteur^ iî a l'exercice ot administration ^9 ses droits; pourrdit-on permettre que dans jmç licîtation où' le hiineur aSntéi^t , le tuteur, ou autre administrateur se tendit adjudicataire de son qhef ^t en son propre nom?,N'applîquerait-^n pas nécessairement au mineur ,1e hén^ce d'une poreifle ad judiQa^ion ? IL en est de même du mari qui ne peat pas plus qu^un tiiieur se ménager des avantages du chef' de sa femme , et pour rai^op des droits qui lui appartiennent. * . ' .
En vain «e récrie'*'t-on qu'il ne s'agit pas ici d*une Ii(Htation à l'amiable faite entre les*, cohéritiers seuts, qu'il s'agit d'une adjudication en justice^ à iaqa^e les étrangers sont appelés, et que le mari y peut.^&ire son enchère comme un autre \ car ce que Yon Ait des . étrangers ne peut jamais convenir at) mari, qui est nécessairement partie du dhef de sa femme ^ et qui eo effet a toujours proce'dé dans cette qualité et comne autorisant sa femme. Imaginer qu'au moment de l'adjudication il change de rôle subitement ^ que de partie
pour avoir l'adjudication à vil prix ,. s'il est possible, c'est une idée si bizarre, que la raison en doit être révoltée.
De dire qu'il faudrait une acceptation de pefinpl#i df la part de la femme , c'est une autre proposition uni n'est pas moins absurde, i"* Il ne s'agit point de faire un remploi ni de l'accepter, puisqu'il n'y a point eu de propre aliéné de la part de fa femme ^ ni de denier^ 'à replacer ; a** l'acceptation de la femme n'est pas néceî^ saire , puisqu'elle est partie dans 4a licitation , «* qt*^ ; par conséquent, elle concourt à se Aire adjuger à die-
pu
faillie ma, à aÊm toari pour «lie; ^ foadaaie Amelot dTait aco6p4é^eapiies#éiii^ttit , |mi«que par 4e tTMjé de 1 664 «Se ^Mrak «eoMBitti 4% se* timbre aéJHdieatàire pour âSçOoo Ikr.^ei f«e i'a4j<idioation «'était (|ue Vexe'ctktionda cette promesse. Ces dUférentesréflexidBLS se réunissest^né pOu^NânUir cfue -c'est .Rmdàine Amèlot -*-- -^ àë adjudicataire , puisipAe sea mm ne^fa été et n
JT/Kïî^êène oi^cêkm. ^v R ^&iit * dfstkigtter daAs M.' Ameloi deax ^iiili«â , ^Ue de Aa^ et cèHe ti'éutangeri Ciattpie niàtr, il auno^ise siffenime pour^expo^ ser eu /wnie ia ^ortîoil <^tiii apparûem, et é'esif pour eela fi'il ôe peôit pas se ^^re ^#j4ger i^étte méine poriiaa\ mm» ^^oBsune étranger , A peut se teédre âdjadicpitaiied6sam]:i^porùM^4{iii n'appârtfenneRt point à ^ fenune, et |>our lesqtt(Mes il ne f autorise pa^^ ainsi , ^uaad i'adjudicatioia ^lut est f^te 4u. total, il doit'de^ menrer adjlid^ataire de ce qm n apparteflillit point â^sa femme, €i|^il n'y a aocipia iacon?én!eat dans ce partage , pui^^pie le man poiwait-«clM3ter par un contrat vodon^ oipe ies Mixians 4es ocfhérkiers , et que la ^emxpe a loujottc^ le «Bt<ra4i de naî-denief sur -les portions donc le maH s'est cenéu a<^udicata|te.
Réponse. — Il est difficile de porter blusloin la subiililié des'distiiiectons et ^e# iééés les pms absti'ançs; il n'est pas eu>«naiit q^il'avec ime pareille métaphysique on «'«égjtte 9 ni i|ae l'on s« p^de mns 4es routes si dbs^ cures. <^iaiid m kameuble est possédé en commun et par indivis entre plusieursr cohéritiers , chacun a une propriété «dyidftire ihi t^al , ^^d^acun a partent in top ^tpmrièm m '^^utlibêt parte totius ; ainsi , quand l^éritage est l^ilé et YCpdu , chacun des cohéritiers est vendeor de liieritafge en entier; dans l'adjudication qui ^st prosoBoée , on fl'^4fuge pas séparément la portioti <]eciiaotta iies ^hériliers , c'est le corps i|ui est adjuge , ^^ est adjugé paria justice, du consentement de totls ^ propriétaires , ce soiit donc tous les copropriétaires ^ JWadent ind^isément. Ce principe ne paraît pas siiscepilbi« 4e la moindre contradiction. Mais si cela «»t, le mari qu'assiste , qui autorise^ sa tcmme dans la
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licitation , l'autorise pour k Tente de FînimeiiUe en en* lier ; il ne Fautorise pas seulement .pour la vente àe sa portion , mais pour aliéner le droit sotidaire et indivis qu'elle a sur le tout ^ il est covendeur avec elle et par die avec tous les cohàîûers, .
Que devient donc apcès cela la'dÎBttnftioii de mari et d'ëtranger ? Que devient l'idëe de dire qu^^ieiaut coih sidérer en lui que la qualité de mari, par rapport à la portion de sa femme , et qu^il iâat le regarder comme étranger par rapport aux poni<HM de ses cohëriners , en sorte qu'il ne peut pas acquérir la portion de sa fenmae , mais qu'il peut se lendre personnellement adjudicataire des portions de ses cc^ériûers? On ne connaît point dans une lioiiatîim Ces distinctions absu^tes« Tous les cohéritiets exposent solidairement l'héritage en vente; la femme en poursuit l'adjudication et la poucsuit pour le total eomme les autres ; son mari l'assiste et rautorise pour le total ; il faut donc ou qu'îi ne puisse se rendre adjudicataire d'aucune portioUl^ ou mi'il puisse se rendre aajudicataire personnellement de limmeuble en entier. Les héritiers paternels convienneiit qu il se peut être adjudicataire du toud ; il tàut donc par ooe conséquence nécessaiI^e qu'il ne puisse se rendre adjor dicataire d aucune portion. « s
En effet , qu'y »-t*il de plus contcaiie à l'idée et à l'ohjet d'une licitaiion que d'adjuger seulement une
1>artie de l'héritage ? La licitatiîon n'a pour objel que as aire cesser l'indivision , que de réunir sur une seule tête les droits communs et solidaires de phisiears co-
Fromiétaires ; et par l'adjudication, on laisserait sub^ster iuaivis ; l'adjucucation est prononcée pour le total, et néanmoins elle n'aurait lieu que pour une partie; Feffisi de cette adjudication qui consomme la licitation, serait de rendre une seconde liciiation nécessaire dians le moment que la première serait finie. Quel excès d'absurdité y suite nécessaire du système des héritiers paternels! Mais , dit-on , le mari ppuvait de son chef acheter les
S arts des cohéritiers de sa femme : l'adjudication f'^ uira le même effet. Mais c'est en cela même q^ le système des héritiers paternels est insouieiiable ; car il e^