‹ Œuvres complètes de Cochin (volume 5)Chapitre 165 sur 226 · TROISIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE

mier président de la cour des Aides. Madame Amelot die— on , entre en contribution pour toutes ses reprises lénier&Vsans déduire lés deux' tiers du prix de Tad*

îadîcation. Mais cette légère inattention pourrait -elle Ëdre perdre à madame Amelot 'la propriété d^s deux tiers delà maison, (pand on voit que, même enikisant cette déduction , elle n'aurait pas encore été employée sur ce prix pour la moitié de ce qui lui était dû ? On &it payer dé ce mâme prix , 4it^on , une partie' des ai ^poo liv. dues aux sieurs Dupré: Cependant ce prix appartenait â la-, succession dé M. Amelot ; c'était à madame Amelot à les payer , si elle était adjudicataire : "mais la mère n'était-elle pas encore créancière -de sommes très-considéraUes de ses en&ns , puisque, ^omme on vient de le dire , elle ne recevait pas la moitié de ce qui lui était dû ? Où était donc l'inconvénient qu# les enfans payasseiit à la décharge de leur mère, puisque quand ils auraient payé les 42>ooo livres en entier, pour libérer le pit)prt de la mère , ils lui auraient dû encore près de âSb»,ooo liv;, et qu'elle ne recevait, en déduction de ses reprises ^ que 1 3 1 , 1 08 livres. Les arrangemens que' la mère et les en&ns^ont pu Ëiire entre eux dans de pareilles circonstances , ét^ent absolument indifférens , et né peuvent jaihais changer les tilres de propriiÀé acquis à^ madame Amelot.

Ecartons ces incluctions forcées , pour eh revenir au pomt simple de la question. Madame Amelot était p^opîétaire par indivis de la maison rue Dauphine avec sa sœui* ^ ses^neveux ; madame de Bandeville en poursuit la licitation ; M. et madatoe Amelot constituent na même .procureur sur cette demande ; ils traitent -avec madame de Bandeville , et consentent de porter le prix de "k maison à 63,oo6 liv. Madame de Bandeville accepte' ces offres, et reçoit pour soutiers 21,600 liv. , au mojren de quoi elle eoasent que M. et madame Amelot se rendent adjudicataires à tel prix qu'ils'vourdront : en conséquence ils se tout subroger à la poursuite ; et Comme elle ne se taisait plus que pour la torme, . |iar rapport à la minorité des sieurs DùpréVjui étaient conv^Qius du même' prix, ladjudication ^ fait pour

SsS QEJBrmjES os cocfifc.

las ^3|Q0O lîv. le foiur de ià aseonde neiaîse. Il «c^t qiAe 4:xarai0t , |voouc0ikr de M. attoadme Anelec, «ft<téQlM«tion au pix>& de M. Ândot ; mais M. Ataelfit nWait paru ei ne ipaoYak- pacakre que conuoe jnaii auiérkaot saieranie. fie aW âoac pas à Itti perMMandi^ ment qneTad^dieftiioii e6t'faii&:cWiiiii odDunemÉix , c^eat â kki pour -sa £siaiiie ; «a un mot, cleat ln>4amr Amelot qui eàt véniaUemesit «adjudicata^e ; c'est elle qui réaailt aor sa téie .toutes les portiws indivises de ses cohéekiers. Le .sjalèime bizarre des héritiers patetnets iqni font faite i M. Amelèi le rôle d'ëtrai^^ aa moûaflat det^fldjudioatîon, poursr'acquétir iqufe quelques portions d'une «maison qui paraii cependant Icd âu*e ad^ )u^ ei^ -e^lier , choque deec aoas les princîpeSf et ne

Eut se concilier ni avec les faits singÀlim^s , ai avec > tègles les phas constaoïes.

SseQNDiCiiEF. CSua^edeprésidani. — M. Ic^président Amelot étant <mort re«éui de la cfaaz^ de- pr^idenljea la ttoisiëme chambre des enquêtas , il s'a^t de savoir û cette char^ «tait aoqaét dans sa por^oBe, o^ paopre raateroeL Elle ëtak acquêt ^ si M. le peésident tmelaf Tavaii achetée «t 'payée de -ses deniers ; maia ^e était propi:ie materaiel^ si madame Andotl'avait acfaelée pour lui, si elle l'avait pavée. au moins poiir la pins grande partie, et quelle la lui eût donaée. Ge serait dcMlc uniquement dansl'eKameo et dans la discusaioa de ce fait ^u'il &udrak st renfermer.

Cependant on^cvoit nécessaire d'établir d «jixiod qacl^

r^ «principes qui servem «de ioadement à la demande la demeiseUe de Bichemom. Cha ne doute pas que ies immeubles donnés par les père ^et anère à leurs anfans ne forment des propres ; ces sottes d^avanlagad ne sont regardés que oomme des sacoessioAs antici«pées , ils sont sujett' à rapport dans les partages ; d si l'on renonce à la soccessita pour se tapir aux avantages que Vcm a reços, c'est parce qu'on se trouve ^empU de sa portion héréditaire, et que les donations snémes en ûennent heu.

On a ^douté aulrefms si les offioes « ponraioat être compris dans celte règle générale, «et si l'on devait les

regarder, tstmisie propres dan? la personne des eninns à qdt ife dV^ent ét^âoiioé^ |>ar leur père , en sorte ' qu ns devinssent afectés à ia ligne commç des im-^ meuMes réds ; mais hi jurisprudence a enfin dissipe sur cda t^ous les doutes , et c'est présentement uni| maxime udiversëtlement reçue et suivie , que les offices; sont susc^ptfble^de ja qualité de propres , «oit de commanautéet de succession , soit même de disposiiioi\. Il est vrai qu'à couder rigoureusenent les principes ^ on pourrait regal*déE^ lés offices comme incapables dé recevbir f impi^essioii de la qualEté <îe propres : le fib ou âlif re successeur ne les ticfnt que de (a main du roi , et nou de son père .ou de son prédécesseur , qui ne peut lui en donner qup le prix ; cependant le nombre et la valeur des oinces (f-na côté, de l'autre la facilité que Ton a.dans l'usage d'en obtenir des^provisions , ont insensiblemeilt fait i^egarâer les offices comme des biens patrimonistux , et ils forment un objet si important danslafoctune deslamitles^ (fie l'on a cim essentiel de leur imprimer lajquaSité de propres comme axxt «autres immenUes., pour ne voir pas tous ies jours dépouiller les iamTQes delà pfusvgranae partie de leur patrimoine ^ et les autres s''en.enridnir, contre l'esprit du droit coutumier qui tend à conserver à chaque ligne ies biens qui en sont prov^e^us.

Ces noemes motifs n'ont pas permis de distinguer si le père avait été pourvu de l'office avant que de le donner a son tils, ou s'il l'avait simplemeiit adietépour en faire pourvoir son fils.; on pouvait dire dans le dernier cas ^ que le père n'avait dc^nné que des deniers et u'avait^as donné ia charge niême ; en sorte qu'elle ne pouvait être propre paternel dans la personne du fils. Mais Ic^s drréis ont jugé que relativement à l'intérêt des particulier, 'A n'était pas permis d'entrer dans ces «dislinciioi^s subtiles , et qu'au ibad l'office étaif toujours un immeuble que le fils tenait de la libéralité de sou . père. . -

Enfin , on a jugé que quoique le traité de lloffice eût été fait au nom au fils, et que la quittance du prix fût en son • nom ^ cependant si le fils reconnaissait ^

5a8 QBUVRES D£ COCHIN.

dans la suite qu'il tenait là charge ^e son père <{at Fayait achetée et payée pour lui , quoi^^ le nom du père n'y eut pas paru, il fallait toujours regarder le fils comme donataire de' Tofiice ; et l'office même comme propre. . Ces principes se troi:vvent tous consacrés par les arrêts qui sont intervenus depuis quelques années sur différentes espèces , et entre autres par Farrét rendu entre les sieurs et dame Pinsonneau et la dame Guichon, au sujet de la charge de trésorier 4^ France dont le'sîeiir Tribouleau était mort revêtu. Cette charge, nouvelle- ^ment créée ^ avait été levée aux parties casueiles par le sieur Trihouleaù fils. La quittance de finance élaîi en son nom seul ; il avait été pourvu et avait été reçu sois que son père eût paru dans aucun acte, ni que le fils eût .donné aucune.contre-lettre. 'Quelque temps après , le sieur Trihouleai^ fils fut marié , et par son contrai de mariage, son père lui donna la charge dont il était déjà titulaire; après sa mort, on agita la Question desavoir si cette charge était propre dans sa personne, et s'il avait pu en disposer pour le tout; ou si les quatre

Suints étaient réservés à l'héritier des propres. On isait pour le légataire, que celait le sieur' Tribouleau fils qm avait levé la charge aux parties casueiles , qui en avait x)btenu des provisions , et qui s'y était £iit recevoir, sans qu'il y eût rien en cela du &it de son père : que quajid le père aurait fi>urni au fils les deniers né- . cessaires jpour payer le prix , le père n'aurait donné que de l'argent , ce qui ne pouvait jamais faire regarder la charge comme propre , puisque le fils ne la temût point de son père, qui n'en avait jamais eu ni le titre , ni la propriété. Mais on répondait de la part de l'héritier des propres , qu'en matière d'offices il n'était pas nécessaire que le père eût éié révéla de ia

f)ropriété par des actes publics, pour qu'il fût censé 'avoir donnée à son fijs ; qu'il suffisait quHI fût coo^ stant que l'office avait été acheté des deniers du père » • • qui en avait, gratifié son fils , et qui l'en avait fait pourvoir , et que le fils l'eût recojmu da^s un acte authentique , soit dans le temps de ses provisions , soii dant - UM temps postérieur ; que tout est fiction en malière

TROISIEHE IMRTIE.

d'offices» mais quCr^Lic fiction n^opère pas moists que la réaKlë ; et que qimttd la vëriié p^urai^ , il faut toujours que les droîis de rhéritier des propres soient conserves^ que les ofUces ayant ëtë jugés immeubles et susceptibles * de la qualité de propres, U fallait se prêter auxdiffiî* rentes cpauiâres dont on peut les acquérir ; qi|e le père peut acheter sous le nom du fils , mais que ce n'en est pas- iripins^ le père qui donne ; ce qui suffit pour former tles prctpres. Sur ces raisons ^ les quatre quiitfs de Pq^ce. de. trésorier de France furent adjuges à rhéiitiep > dès propres par sentence contradictoire des requâtes du palais confirmée par arrêt de la^and'-

cbambre*

Il est dçnc certain j^ns notre jurisprudence , nonseulemeni que les offices sent susceptioles de la qualité de propres tant de succession quo de disposition j tfx^is qnepour imprimer cette qualité il suffit que iç père ou la mère Fait acbet^ pour soa fils, et que cela soit prouvé par la seconnoissance du fils qui a déclaré qu'il le tenait de la libéralité de ses p^re et mère. Suivant ces. principes , on ne peut pas douter que. la charge de président en lu troisième ch^unhre des enquêtes ne fût propre maternel dans la personne de feu M. Amelot. Il en a été

Pourvu en 16S7 ; mais alors .il nW^it aucun bien pour acquérir. Il n'avait recueilli que la succession de son père, et de son frère aîné , et ces successions étaient tellement absorbées par les dettes dont elles étaiejat chargées , qu'il n'était pas possible qu'il en revint aucun profit à M. Àmelot , qui ne les avait acceptées aussi que

f>ar bénéfice d'inventaire. Toutes ses ressources ne rouaient donc que sur les bontés de sa mère , qui stvait des biens très-considérables de son chef, principalef^ent en créances , et reprises sur. la succession de son mari. Hélait donc impossible que M. Amelot son fils achetât par lui-même , et par ses propres forces , une charge de *9<>jpoo liv.

S'il a paru avoir consigné cette somme aux parties casoelles , s'il en a consigné réellement la plus grande partie et passé une obligation du surplus , il est évident ^ dans tout cela il n'agissait que paj: les ordres e.t

COCBIH. TOME IT*

530' HEUVRES DE COCHiN.

avec les secours de madame §k mète , aui seule pouvait fournir à de pareils engageuiens.On ;|i^ inl^rêt de faire paraître le fils dans des actes publiés fl(Aif soutenir son crédit, et ne pas mapifester lê désordre de ses affaires comme héritier de son pèi^. Mais dans le^^in de «» iamille la mère fiiisait tout pour ravanta^ 4^ êon ^ ; et c'était à elle seule qu'il était redevable des étaUissémns auxquels il parvenait. • ^

Si l'on était réduit à, cet é^ard ai}x» seukwfidactions qui naissent de la situation de M. Amelôt j^Tde Tétat de sa fortune , il serait bien difficile de résister à l'évidence qu^elles présentent à Fespriu Mais M* Amdot en a reconnu la vérité par un acte si solennel, quUl^ n'est pas possible d^obscurcir le jour . qu'il répand ^ur la contestation. Madame Amdot étant morte depuis que M. son iils avait été pourvu de la chargç de président des enquêtes , il fiit procédé à un partage gjénéral entre la demoiselle sa sœur et luii Ils expliquent d'abord les qualités dans lesquelles ils vont plrocéder à leur partage; savoir , celles d'héritiers chacun pour moitië,^ tant de leur père que de leur frère ahué ; el de légatairea universels de leur mère décédée an mois êfe novembre 1690 : savoir. M, Àmelot ptfur' les deux tiers, et b demoiselle Âmddl pour un tiers. Dans ces qualité», ils déclarent qoHUs ont fait et disposé des biens et^eU des successions désdits défunts seigneur premier président y et dame àmelot leurs père et mère, et dudit sieur Amelot leur frère y qui leur sont échus par leur décès, tant en immeubles tpie meubles, marquisats , terres seigneuriales et j^nt^ , ainsi qu'il ensuit Ce préambule annonce que toùsl^ iAevs cpi^b vont partager leur sont échus dans une des successions qu^ils rappellent ; que c'est en qualité d'héritiers ou de légataires universels qu'ils les vont partager ; que c'est à ce titre et en cette quaKté qu'ils en sont saisis et le> doivent posséder, et par une conséquence nécessdir^; que ces biens sont propres dans leur personne.

Dans cet esprit, on ferme d'abord le lot de,M. Amelot. et on ditqu'iV lui appartiendra en toute pfvpriéfé pour son préciput et droits successif : preniiereoicnt , ^

. TR0ISI£;M£ PAKTIB. 5^

âerrede ^attjPC||rcL tteât^ let Ài^àUL tiers «a total de la terre el msiMpimbt étt-Ménil-Amelot. Item, la terre e)t sëigoeiaiie dê'iMPlaiiçfaeUe. léem^ les charges et offices de cotùeiUeren làiiie couf de parlement, etnh prémieM >en la trxiisihne tjtaniôre des enquêtes, do fit, esMjËâii, >ioik mur\Atnelo€somnies pourvus et fouis^ S0m&i0ét lés gelées ordinaires, 'supplément de gages oGIic ^Qo liv. d*augnÊentatioh de gagés y attribués. Jfîem^ la^igmii Wàer 4feL nftèrn araii dans Toffice de cobtrâleur des déoîwies du «diocèse de Poifters. Item^ toas les meubles te vaissdUe dar^eat. lient, tous lès autres eÉkx» nos exprioaés daas le présent partage. Le Im4e la denlOi^Ue Amelot esc composé de la maison rue Daupiune -, dutiérs de la verre du Méoil , et autres effets dont le détail est- inutile. Et le partage iink par une convenuon ^ui cbargo iodistinotemeat M. Aqieloc dit paiemeut detoute^les dettes et pensions viagères , et par une jrtfsefvèHlë'be ^iH d^it rëveoir à ehacdn du partage de k oiiceesoiôii d« sîeur abbé Diipiié.

Ala loKMire de cet acte, il est é^deot que la chari^ de présideàb'ite poi|vaIll être tm acquêt de M, Ajaelot; elle &it partie des effets ^ue sa sœur et lui ont roûomui leur être écbus daas les suocessioas de kurs pêne et mère et leur irère; eUe est délaissée à M. Axnelot avec \es autres cfets ae son lot poui^ soà précipnt et droits successifs ; il rapporte le corps de Toffice eu partage , a^^ ks gages et supplément de gages. Ce n'est pas le (>rÎK ^'ii rapporte cotnme l'ayant pris dans une des succesiSioaa, ni tes iutérets de ce prix ; c'est la charge même qui lui m ni éé donnée avec les gages. Enfin , ii eSt dit i|tte M/Amelot comopiencera à jouir de son loKJtf jour de Saint-Martin lors prochain ; c'est de la charge de président, comme des autres effets, dont la jouissance est fixée i la Saint^Martia 1692, comme d'ua effet successif qui lui était échu par le partage ; il n'est donc pas possime qaeoef^àa acquêt en sa personne. Un ookijritier ne s'avise ^int de faire entrer en partage un bien C[u'il & acquis personnellèoiieiit, et qui, par CQttséqiient , ae&it point partie de la successif^ com- OÛiai&i ce ewaîl perdce gratuitement , ê( donner k sou

53i ŒUVRES DE COGUm.

cohëritier une part dans un eflfet sur lequel il n'a riea â

I)r^endre. A moins que de supposer un borame dans e dâire, on ne peut jamais imaginer qu^il soit capable d*un pareil égarement.

M. Àmelot était bien éloigné d'une semblable erreur. •C'était un magistrat instruit des règles ; il était âgé de quarante-deux ans, il était prêt à se marier. G)mment aurait-il oublié ses droits et ses intérêts , jusqu'à mettre en partage une charge de près de 200,000 liv. qu il aurait . acquise personnellement , et qui n'aurait jpoint fait partie des successions communes ; une charge qui , dans l'événement , forme un des plus gros objets de son lot ?, Il est impossible qu'il ait pris ce parti , sans qu'il y ait été obligé par la force d'une vérité à laquelle il ne pouvait se refuser, ou par l'autorité d'une contre-lettre, ou d'une déclaration qu'il avait donnée à madame sa mère , et qui formait contre lui un titre décisif! En un ntot , on oéclare que les effets de son lot, et, par conséquent , l'office de président lui appartiendrait pour ses at\>its successifs ; cet office estconc un immeuble qui lui est échu par accession, et, par conséquent, un propre en sa personne^

Mais, si c'est un propre , il ne peut être propre paternel , puisqu'il a été acheté depuis la mort , tant du père que du frère de M. Amelot, et du vivant de mn* dame Amelot sa mère, qui a pu seule donner, et à In succession de laquelle il pouvait seul appartenir. Cette charge existante a la mort de M. Amelot , est donc nécessairement affectée à la ligne maternelle comme propre maternel. Il ne reste après cela qu'i dissiper les objections proposées pour combattre le droit de la demoiselle de Richement.

Dans le droit , quand madame Amelot aurait fourni les deniers nécessaires pour acquérir la. charge, elle n'en serait pas moins un acquêt dans la personne du fils , parce que ce n'est pas la finance qui opère la propriété de la charge ; elle ne peut produire qu'une créance en Êiveur de celui qui veut bien l'avancer ; mais ce n*esl pas de lui que le titulaire tient l'office même; 'on remonte pour cela à tous les principes qui ont été établj>

TROISIÈME PjlRTlfi. • 53v1

utttretbis pour les offices; on cite un arrêt de 1698, et

le jugement .qui' a âë rendu dans l'alTairede M. Tabbé

Biguon 6t de M. le procureur gênera). Mais , dans le

fait y on pr^iend cpie madame Amelot n*a pas même

donné à soti fils le prix de Foffice ; que le partage de

1692 est uû titre dans lequel on n'a observé aucune

rè^ , et quç si la charge s'y trouve confusément avec

lofft les euetk'^es successions communes , ' c'est que cela

était indifférent dès qu'elle demeurait à M; Amelot y

qu'au surplus par le partage même , on ne peut savoir à

quelle succession elle a été rapportée ; et que dans

celte incertitude il faut se déterminer pour' la qualité

la plus naturelle aux biens qui se trouveiit dans une

succession y et la considérer comme acquêt dans celle

de M. Amelot.'

R^iKmse.^. La demoiselle de Richèmont ne croit pas devoir s'arrêter à l'objection de droit , qui est suffisamment détruite parce qu'elle a établi ci-dessus. Elle a l'ait voir que quand un père faisait acheter une charge

S^iur,spp fils , la payait de «es propres deniers , et que le s éecansoissait par quelque acte la tenir de la libéralité de sonne dii

arrêts^ et jsingulièr^nent par celui qui a été rendu, contie le siéur Pinsonneau.

Il ne s'agit plus des principes qui avaient paru autreibis convenir à la nature des offices , tout est changé à cet égard depuis qu'ib sont devenus de véritables immeubiës y immeubles susceptibles d/hypothèque , sus^ ceptibies de la quaKté de propres y même de disposition , et que le prix s^ distribue comme celuides immeubles Téels. L'an^t de 1698 n'a aucun trait , aucun rapport à notre question , il n'a jugé qu'une préfëfience en laveur des créanciers opposans au sceau sur un donataire qui. n'avait pas pris la même précaution- pour conserver son. droit, ,ce qui dépend de principes trop étrangers à l'espèce qui se présente pour en pouvoir faire quelque application; A euest de même du jugement renou dans l'aSaiie de MM. Bignon et Joly deFleury. On a décide qù'ui^ mari étant pourvu d'un office échu à sa femme ^

son père , eUe ibrmait un pït)prie dans la perdii fils; c'est ce qui a été jugé par plusieurs

534 OEUynES se cochin.

en éxsk devenu le propriétaire; en lone Wil n'étût àé^ biteur que du fviXy et aue les hérkiers ms^ propres de la &Hune ne pou^aiem le rëftltnpr comane projpte de Ugne , puisqu il n'appartenait pas ^im% à i» RviiBe lorsque sa sucGessiou avait é^ ouverte. Tout ceb h'a aucun rapport à notre. qM9|Km «fui'est sin^f^he y et qniise réduit à savoir si uiw ohai^e que le fik^ent de la libé» ralité de sa mère , est prc^e ou acquêt dbna sa personne. -Cette question se trooive discytement jugée par des arrêts intervenus <ianfr la waêatt espèce. Pourquoi embarrasser Taffiiire par des arrêts reiMjus sur des. espèces étrangères ? Les obiaciions tivéés des cirooiis^ tances du fait ne sont pas plus solî^s^et sedeiroiaeot en très-peu de mots*

Premièrement, on ne voit aucune prcove^ dit-^on , que msdasne Aœelot ait fourni lesdemei^s nécessaires pour acquérir la .ohargpÉ» Au contraire , les 904000 kv. qui n'avaient pas été payées dans le tenspa de l'aCquhsition, l'ont été depuis, pdr M. Anielot, i{ui s'y était oUigé seul.

Aiais pour justifier au coniraire que c'^st madame Amelot qui a acheté et payé poar son fils y il suflk Jtoh' server que M. Amelot , premier président de la cour des aides, n'avait point laissé de bien-, om àm moins qu'il était tellement absorbé de deltas, m'il éiik impossible que M. Amelotsen fils put y prenore ks depiera nëcescessaiires pour rac4fniM|ion de sa charge : tons les hkas du père n'ont monté qu'à Ô7 1 ,ôoo liv. , et les dettes ont excédé 772,600 liv. U est dcioe impossible que M. Amelot ait puisé dans un fends si^stérile ; il mit mène observer qu'il n'a pas pu prendre k» 1 00,000 K^ f^J^ lors de l'acquisition de la ckarge, sur kl succession paternelle, puisque tous les immeubles doM elle étak composée se trouvaient alors ea naliire , A l'excepimi de la charge de premier président de la cour des aides, dont M. le Camus avait consigné le prix. Ce prix avait été dbtribué dès 1 672 , et il avait été entièvemem épuisé par les cxéanekrs. Cokment M. Amdot fib aorat-ii pu prendre les deniers nécessaires sœ la succession de son père ? Il ne pouvait pas se servir en 16&7 du prix

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