‹ Œuvres complètes de Cochin (volume 5)Chapitre 166 sur 226 · TROISIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE

de TofiSce de premier |>résideQt^ dUuîbuë dès 1672, il ne pouvait pa$ se servir des terres de Mauregax^d , da Ménil-la-PlaBcheite^p)^ la pièce de bois dans la brèK àEj(f\gumï et da bÎQn de la ViUeite^ qui subsistoient en natufe. U est donc physiquement impossible qu'il ait ipaitjfé -\dei^ deniers proven^i^ de la succession de son pèff^; et par. conséquent, cen'est que sa mère qui a pu acheter et payer ; ceqai était d'autant plus facile à madame AmeuH j^ que comme créancière de la a^uccessîon de«oamari die.3yCM^ Uy. ou environ^ elle avait touché par laoouuibuiioade 1672 plus de lOO^QOcliv. qu'elle a eoapWées à. acheter d'abord une charge de < conseiller à sQSk filaf et ensuite à adietec celle de président, en vendant celle de conseiller.»

Gewne^sont pas U des r^sonnemevis acbH^Baires , et qu'il fioù permis i quelouW de com}iattie , «e sont des démonstrations aui;(ni&les il ,n^ a point de réplique ^ on H'^y^j cèoifiioo hv. sur la phar^de président lors* queUe ji été. acquise y. et cette ^ocnme i^'a point-éié qpk pruntée. M* Âmelot n'a pu la tipuyer que dans la. successibp de son père, qui était ouverte, oudans la ^béridil^ de sa mère; il n apas pu éprendre, dans la suo»» ^:#sîoa de^on père , on n'asait vendur. qu'un seul effet de ceUA succession^ et les créaijKïiersieYx. aident touché le prix eu entier v U laut donc nécessairement que ce soît naadan|e Amcèol qui.. ait payé cette. somme de ses pvQprea deniers,- et Ton voit xnéme l'origine <de çieux qu'elle .a &umi^ La preuve pc^Telle. être portée, à un. plus hwi d^gré d'évidence î •

lU ^ ,vraî>^que .madame Amdot n»a pas jpayé. le^ gOiOopp^t restant du prix de la chaire de président , et que cette Hxan» était euAore due au jpur du. décès. Mais iHvi^ei^âcquis par les- père et mère pour leur fils, ceMiertrîl d^étce propre ^parce^que les père et mère n'en out pas payé.%out le prix, et ^ue le fils est ebligé dW payer wie partie qui resie due au jonc de leur décès? Ce prixi^ une deUa de leur succession ; mais les dettes dootles l^ensriles père et «nène sont chargés, n'émpechent pasHqne leurs* bien& né soient propres |k>cu: le tout. C'est donc .une abservaiioa bieainuttle qtie celle

qui roule sur cette soTUine de 90,000 Hv. C'est à Tac^uisition même qu'il &nt remonter; elle a été faîte par la mère pour son fils, le prix en a^ë payé par la mère3 le fils né tient donc la ctiarge que de la lil>^litë de sa mère , et par conisëquent , c est un propre maternel.

Secondement les faëritiers paternels souiiennent qu'il n^y a aucun titre qui établisse que la nière ait acheté la charge et l'ait donnée à son^ls ; que le partage de 1692 ne peut en fournir une preuTC ; que c'est un acte dans , lequel on a tout confondu , et qui ne* peut répandre aucune lumière sur les faits. Mais , quoique dans ce partage on ne se soit pas assujetti aune (mme régutière en distinguant chaque succession y formant des masses séparées , et donnant à chaque cohélrîtier un lot distinct dans chaque succession , la vérité importante qui divise les 'parties, neS'y trouve poi moins établie d'une ma* nière sensible. Il faut toujours qu'il démeure pour constant que totis les effets compris dans ce partage étaient échus au frère et à la sceur dans-les successions de leurs père et mère et de leur frère. CW ce qu'ils recolmaîssem expressément en tête du partagie ; et les héritiers de M^ Amelot ne peuvent combattre sa propre reconnoissance ; la charge de président , posséaéé par M. Araelot , fait partie dtes eflets de ce partage ; jetle est échue h M. Amelot pour son précipui et, (bruts successifs : voilà encore une vérité contre laquelle ses héritiers ne peuvent s^élever. Qu'importe, après cela, que dans ce

Eàrtage on ait distingué plus ou moins exactement les icns des différentes successions échues au fi:^re et tf la sœur? il sera toujours certain que la charge était un effet de succession, et par conséquent, qu'elle n'était point un acquêt dans la personne de M. Amelot, et ne peut dans sa succession être déférée i l'héritier des-ac-

3uéts. Que Ton agite , sr l'on vettt, la questbn de savoir ans quelle succession M. Amelot l'avait recueillie \ que Ton dispute ponr savoir si elle était propre paternel ou maternel : le partage de 1692, considéré seiil, peut laisser à cet égni^ quelque sorte de liberté ; mais qu à la vue dé ce partage on ose soutenir que cette charge était acquêt dans la personne de M. Amelot ; c'est ce qui ré»

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