TROISIÈME PARTIE. SSg
étaient aussi en nature lors du partage. On ne peut indiquer aucun autre effet de la succession, soit du père , soit du itère, «iilé : qulou uous dise donc com-t ment M. Amelot, dernier mort, aurait pu prendre 1 00,000 livres sur leurs successions pour acheter la charge de ^rendent?'
Un «je parle poîut des detieî^Mpù alysorbaient , et fort an delày <iout fae<{ii'il y avait de Uens dans ces sucées* siongf un. f\e ]barle poi|it de la résistance que les créan* ciers-auirasem «ppopiée à'ce que l'on disposât a leur préjucKoe:d'Qir«.^n^jSb^i coafMdérable ; supposons qu'il n'y eût ni dettes., m orëan^^rs, tous les bîen^ de-la sueeesMon paieriftUe étaient en natuve.^ CMfiuient donc peiir»aM*-€N» imvBl^àn nouveau propre dans cette sue* cessioa^i<)é la chaire éem le fils a été revêtu? Gela est iii90ttMiaUe, et l!ëviéesice du fait même ne permet pas de seliwer m» prétendues conjectures qui font toute la ressource ées faNfrkîers paternels.
fia im- nMf» h eliarge de- présMent était un efet de 6oc«es8Îoa^ e^par conséquent un propre, cela est démontre par ' te 'portage ,*« les ^héritiers paternds ne sont pas uèdké jfeeévaUçs ^«ontredSreune vériié xeconnue par leur aaUfeur. A ^[ndife sueeeMion cette chaire poth- ^i^Ue appartenir y <de quelle ligne élait-el^ propre ? . Vmlà l'uni^pie pomt ^41^'agit d'éclairçîi^ : onais tout répand* 9t« eela te fmt le plus éclatant; elte ne pou^^ pas venk de k aUceession du père, qui étmtimort prè^ de vingt mm ffvant l^aequisition de cette charge : elle né pouvaii pa&vemr non pfus du prix des biens pateraek ^. pÀsqiiè t<Ki» les biens étaient en tiatuprefors de Facqui- ^tios.dé^i» cbai^ et lors du partage, i rcxceptîoa d'an<seul! eflk vendu, et -dont le prix arait été touché parles créaneîers; il tant donc nécessairement que ccue charge fi\t un effet de laisuccession de la mère^ ^ étak vivante lors àt l'acquisition, et qui avait touché ^ans la contrthutbn de 1672 les fonds néo^saires. P^»^ le paienaent de la charg;e. >
REPLIQUE
On fait tout valoir peur les héritiers paternels. Qu'un nouveau défisnseur prenne la plume pour la demoiselle de Richemont , ils ont lart dé s^en faire un moyen. Q les droits réclamés par la demoiselle de Richemont aient été déférés immédiatement par la loi, ou c|tt'elle les tienne de ceux que la loi en avait revêtus; c'est une différence si essentielle, suivant les héritiers paternels , irii ne faut pins s'arrêter au mérite de ses démolies ^ es qu elle ne tient point son droit de la premièce main. On a heau lem:. rappeler que la demoitielle de Riche-» mont est fille d'une des héritières , qu'elle n'a fait que réunir les parts des cohéritiers de sa mère, quelle est elle-m(';me de la li^e maternelle de M. Amelot , et qu'en cette qualité il est bien plus jtLste que.les biens materpels de M. Amelot lui soient adjugés, qu'aux intimés^ qui sont absolument tous étrangers à la ligne maternelle. Ces vérités, qui rendent sa cause aussi favorable dans les circonstances, qu'elle- est juste dans les principes, so^t écartées par les hériti^s paternels ; et au lieu iïj répondre, ils se livrent toujours à iina vaine déclaniatioà* Qu'ils renouvellent leurs clameurs tant qu'ils voudront, il y atira toujours un point essentiel qu'ils ne pourront efiâcer. R s'agit des propres maternels de M. Amelot. La demoiseUe de Richemont est de la ligne maternelle , et en cette qualité elle sera d'amant plus favorable à les réclamer, que les héritiers pater» nels en trouvent beaucoup plus qu'ils n'au^ent àà en espérer, si madame Amelot avait exercé ses reprises avec rigueur. ^
I^*" Chef. Maison rue Dauphins. Siir la question
3ui regarde la maison de la rue Dauphine, on a dit 'abord pour la demoiselle de Richemont, que madame jT* -* Amelot était devenue propriétaire du tiers de 'madame
de Bandeville , par l'acte ou i o avril 1 664 > ^ 9?^^ <^ égard on ne pouvait pas même élever une question se-