TROISIÈME PARTIE. S4l
rieuse de la part des héritiers paternels. L'existence et Texëcution de ce traite se trouvent démontrées , les conséquences en sont nécessaires en faveur de la demoiselle de Rîchemont.
Que répondent les héritiers paternels ? i • Que si ce traité est sérieux et véritable, il décide contre b demoiselle de Richemont. 2" Qu'on ne peut pas regarder l'acte de 1664 comme ayant eu la moindre exécution. Vdilà âeux propositions qu'on n'a jamais vu réunir dans une même défense. Les héritiers paternels osent avancer que cet acte est décisif en leur laveur; et cepen* dant, ils font les plus grands efibrts pour prouver que c'est une chimère. Quel trait de générosité et de désintéressement, que de vouloir détruire un titre si puissant et sîlavbrable! Mais il n'y a ici de chimérique ^e les moyens qu'on lui oppose.
'i* Quand deux sœurs, qui ont des portions indivises dans un même immeuble, Ibnt entre elles un traité par lequel ces portions restent à Tune des deux moyennant uné'toute en argent qui est donnée à l'autre, cet acte est un véritable partage, une. véritable licitation: c'est un premier acte entre cohéritiers, qui ne forme jamais que des propres. On ne Ëiit plus sur cela de question au palais; c est un de ces principes contre lesquels on ne
S eut s'élever sans révolter ceux qui ont quelque notion es principes. Cependant les héritiers paternels osent soutenir le contraire, et portent même la hai^liesse jusqu'à débiter que nous sommes convenus qcfe les acquisitions qu'un mari et une femme font par un contrat ordinaire, des portions que les cohéritiers de la femme ont dans un immeuble commun , deviennent absolument dès conquéts de communauté; mais, où trouvera-t-on que nous ayons débité une erreur si grossière? Nous rougirions de Tavcnr avancée contre Tévidencç, comment permettrions-*iious de nous l'imputer?
Mais , dit-on, on ne peut pas faire un partage, une licitation sans tous les copropriétaires. Cela peut être vrai d'une licitation forcée et judiciaire; mais pour un partage , pour ime licitation vblontaire ,' il a toujours (>té permis de la faire entre deux ou trois cohéritiers ,
542 OBUVRES DE COCUIN.
sans le concours des autres. Deux frères auront ch»> cun ua liers dans une m^son , l'autre tiers se subdivise entre plusieurs branches d'héritiers : on ne peut pas traiter avec eux; mais les deux frères hcitent ou par* tageut enxre eux les deux tiers libres qui lear sopar- . tiepnent, Tun réunit la paît de l'autre à la sienne. Est-ce donc une question qui puasse être &rmëe eatre nous, de savoir si ces deux tiers seront propres en sa persoue? Toiit acte passé entre cohéritiers ne ti^it^îl pas lie* de partage ? Où est la bi qui exige que tous les cohériliets y concourent?
2* Tout ce qu'on rassemble pour proiiTer que cet acte n'a point été esiéciité, prouve au contraire l'aé- 4 cution la. plus complète. Si madame de Bandeville est
restée partie xlans Imstance de licitatioa, c'est que le partage Êif t entre les deux soeurs deiraît demeurer secret, *et qu'on était convenu de continuer la ixâtation pour la forme, comme auparavant. Quelle ahsurditië de dire que c'était là commettre un feux en )ustiee ? Tous les jours on permet aux oessiomnairee de continuer les poursuites sous le nom du cédant , jamais ceb n'a &it la matière du plus léger scmpule.
Si madame de Bandeviile a doniié une ouittaiice du prix de Tadjudication en i666, c'est 4|uil ^ait éé convenu dans l'acte de «664 9 ^^^9 <iMÀqa'elie -eût reçu dès lors ses 2 1 ,000 liv. , cependant die ea don^ nerai^ ime autre quittance en forme après l'adjudication. Ainsi, la qmttance de 1666 est l'exécutioB da traité de 1 664* Si eUe porte une numération d'espioas» c'est qu'on a pu représenter des deniers pour la fenne. Mais madame Âmetot, qui avait payé deux ans màfêrftvant , les a sans doute retirés.
Si les signatures de cet acte se sont trouvées harrées
sur le doubla inventorié apfès la mort de madame de
Bandevilfe , c'est qu'il était devenu intitsle depuis Tad*
* yudicatioA de i665 et la quitunce de j666. On Tavait
^.\ exécuté dans tme lôrme auihenlique, il éiak iauiile
«.- .i; ^'^ / qu'il subsistât dans une forme privée; mais il n'en a
:^f^'' ^ /' pas moins été dans le principe le seul ûire-de madame
' "' '*>J^ ': \ ' Amelot; il a été écrit et sî|pé douUe ^ il a ét(é xecoimu
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t]iOiSIfiM€ PARTIE. ^\3
par^-devam n^iaires : on a emprumë l'argeiu necess^ii^ '
pour satisfaire à reiigagefn«nt d^ madame Amelot.
Ceue eréaiiœ a ^lë %« sérièuae y ws Vwi a fiêfé dans
la suke le «iair Fieydeau. Sttiansi>ia qukuncede 1666
oa n'a^^paa fait wernaon de eet empram, c'est <pie*}ç \
9ienr¥tjédtffà j a coûseBÛ* Toutes ces iUaâcma^iie pea*
veift pas -détratre un titre aobsisliaiit, et dont tout an-*
notice FesëetHioa.
I:ia ({Ikestioii que kfr hérkiers paternels font ne^re sttr4'adjddii^ion -de 1 665 ^ t|e peut donc concerner <[ae le tiers dés sieurs Dnpré, neveux de madame Anmot H de madai^'dé Bandevàle» Mais celle question peutelle fertmer une diflLcuhë sërieuse^ après ce. que t'en a établi pour 4a demoisdte de Richemont ? Cependant les «
lieritfn^ patemds contiennent toujours Jeur système» et poor l'appuyer , îH invoquent des principes siÀran« gers -à Fespèce dont il s'agit , qu'on peut ditfe que teur défense ne roule que sur une suite d'équivoques. Où est le titre de prepriâië^ eu faveur de madame Amelot , disettt-4is? On ne «ippose pas un tstre^ il &ut qu'il emte ^ nwsqtiam infùm fepeflkûnfuod iex finffat tdi* quem venâere , aiw vùnsint quod non facH : cette citation «at répétée dans toutes nos écritures , et vous n'avez ^as encore essayé d'y répondre. Comment ma* dame Amélot aurait-elle acquis par l^ad judication , puisqu'elle' n'était peint obligée 'à payer ? Un mari ne peut |)as olâiger sa femme, il ne peut acquérir que pour Ini^ et par conséquent potar la communauté, quand même il se servirait pour cela d*un privilège persontiel à la femme \ c'est ce qui résulte de l'article 1 39 ; en sorte que quand l'adjudication aurait été £dte à monsieur et madame Amelot, les deux tiei*s acquis ne fermeraient loujours*qu*un conquét. - . . , ^
Ces raisonnemens étendus dans le mémoire des hé^ , ritiers paternels , et dont ou vient de tappeler la sul^ «. .
stance , supposent une acquisitîon^pure et simple &it6* ^ par le mari. Dans ce cas , on a raison de dire qu'il nV ^ . '^ * a point de titre pour la femme, et qu'on ne peut le ' *»] .^^ : suppléer ; que le mari seid ne peut engager sa femme , *****; . %^"^^ 411 il achète pour lui et pour là communauté. Mais, ': .*- ^^^
544 OEUVRES 0£ COCJ91N.
sans s'aveucler soi-même , peaMm dire que ce soii-là l'espèce de la cause!
Une maison possédée par indivis, tant par fwfiV»nA Amelot que par madame de Baodeville sa sœur et les sieurs Dupré ses neveux , est liciiée en justice. Monsieur et madame Amelot sont parties dans oeite ins.tance par le ministère d'un même procureur. , la ienmie en qualité de copropriétaire , et le mari uniquement comme autorisant sa iemme, puisqu'il n'avait rien de son dief dans la .chose ^. voilà sa qualité et son titre , qu'il ne faut jamais perdre de vue. Pendant le cours de la liciuuon, le mari et la temme traitent conjointement avec madame de Bandeville , et propetient de se rendre adjudicataires
I>our 63,000 liv. ; en conséquence ils lui paient 2 1,000 iv. pour son tiers, long -r temps avant 1 adjudication; enfin , ce procureur se rait adji^er la maison pour la même somme de 63,ooo liv. Coounent pourrait-on douter que cette adjudication ne fut au profit de madame Amelot oi^iginaireraent propriétaire d'un tiers, devenue propriétaire dun autre par le traké de i664i ayant consenti de se rendre adjudicataire pour la même somme à laquelle l'adjudication a été porlée? Cette adjudication faite à son procureur, peut-elle jamais lui être étrangère ?
Que dans sa déclaration le procureur n'ait parlé que du mari seul , il est évident qail n'a considéré Al. Amelot que dans la qualité qu'il avait toujours eue dans l'instance, que dans la. qualité dans laquelle il avait toujours occupé pour i\i\ ; c'est-à-dire , dans la qualité de mari autorisant sa femme, et l'assistant pour ses pro-
Sres affaires. Etait-il donc le maître du sort du mari et e la femme? Pouvait-il tourner sa déclaration ou pour admettre ou pour exclure la femme à son gré? Cela serait absurde : il faut donc juger de sa déclaration et de l'effet qu'elle doit produire, par tout ce qui a précède. Par^là tombent tous les raisonnemens des héritiers
1>atemels. Pour être propriétaire, il faut avoir un titre: a jSction ne peut pas le suppléer. Ce lieu commun serait admirable , si l'on disait : M. Amelot a acheté une telle terre, mais c'est pour sa femme qu'il l'a achetée,
TROISIÈME PAUTIE. 545
el quW n'eût , pour appuyer cette prétention , que des idées et des fictions; alors les héritiers paternels se ré« crieraient : où est donc le titre de madame Âmelot ? IL n est pas permis de supposer un titre qu^on ne voit pas. Quelques mots latins empruntés de Dumoulin seraient ' ibrt inuliles pour appuyer une pareille défense , dont touce la force se terait sentir par elle-même ; mais cette défense, aussi-bien que le passage de Dumoulin, n^a aucun rapport à l'espèce d'une cause où il est démontré
3ue la déclaration du procureur ne peut nuire à maame Amelot, ni changer tout ce qui prouve que c'est à elle véritablement que l'adjudication a été faite.
Elle n'était point obligée au paiement du ptix, dit-on« Cela pouvait être par rapport à des étrangers qui n'auraieku connu que l'adjudication, et la déclaration qui avait suivi; mais entre M. et madame Amelot, et même entre les cohéritiers , parties dans la licitation , madame Amelot ne pouvait méconnaître son engagement , elle qui avait traité en 1 664 sur le pied de 63,ooo Uv. pour le total de la maison , elle qui avait promis de se rendre adjudicataire à ce prix, et qui Tétait en eSet par le ministère de son procureur.
Un mari ne peut pas engager sa femme. Cela est vrai; mais madame Amelot s était engagée elle-même par le traité de t66'| , elle s'était engagée à prendre l'adjudication pour 63,000 livres : ce n'est donc pas son mari qui l'a engagée sans sa participation.
'Quand madame Amelot aurait été partie dans l'adjudication, quand la déclaration aurait lété faite au profit du mari et de la femme , la maison ne serait toujours , dit-on , qu'un conquêt, parce que les acquisitions laites par le mari et par la femme , sont toujours à la communauté ; il ne faut pas même en excepter celles qui sont laites en vertu d'un privilège personnel à l'un des conjoints; ainsi, Vliéritage retiré du chef de la femme , ne forme qu'un conquêt , suis^ant la disposition die Vart. 1 59. Il faut que les héritiers paternels se sentent réduits a une grande extrémité , pour avoir été obligés d'avancer des paradoxes si outrés et des erreurs si grossières.
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546 (ŒUVRES DE COCHÏN.
On convient que les acquisitions ordinaires faites ou parlemari seui,ou par iemarietlafemme conjointement, ne forment que des conquéts, parce que le mari ou la femme n^y ont aucun droit de leur chef, et qu'ils ne tiennent leur propriété que des deniers que la commnmaulé leur a fournis pour acquérir; mais il n'en est pas <lé même quand le princi()e de la propriété prend sa source dans le droit de Vun ou de 1 autre. Ainsi , dans le partage d^une succession échue au mari, au lieu d'une légère portion qu41 avait (!ans une terre, il la prend en eniier , et paie la part des autres en argent ; )maginera-t-on que celte part qu'il a payée deviendra HU conquâl de communauté ? U en est de même d*ane succession échue à la femme; il en est de même Picore, si le mari et la femme achètent par un contrat voion* taire les droits successifs des cohéritiers de l'un ou de l'autre ; quoiqu'ils trailent tous deux , quoiqu'ils traitent par voie de vente et d'acquisition , quoiqu ils traitent à prix d'argent , tout cela n empêche pas que les immeubles qui accroissent à l'un ou à l'autre, ne lui soient propres. Il en est de même encore à plus forte raison de ce qu'on acquiert par voie de licitation. C'est pourquoi Fart. 80 de la coutume de Paris décide qu^il n'est dû aucunes ventes poia^ V adjudication faite à un des coJîéritiers ; ce qui vient de ce principe commun et général , que totit premier acte entre cohéritiers tient lieu de partage , et nç Ibrme que des propres. On a agité autrefois plusieurs questions à cet éganl ; mais aujoui^ d'hui les maximes sont si constantes en ce point, quil n est plus possible d'y trouver la matière d'un problème.
Que veulent donc dire les héritiers paternels, lorsqu'ils débitent que les acquisitions faites par le mari et ia femme ne torment que des conquéts de commu- ^auté, quoiqu'elles soient faites en vertu d'un privilège personnel à Tun des conjoints ? Ils nous citent pour exemple l'art. \ 59 qui décide , selon eux , que rnéritage retiré du chef de la fempie devient im simple con* quêt ; mais l'art. 1 39 ne dit rien qui approche même tie ce qu'on lui fait dire , il ne parle point d'un retrait exercé par les conjoints du chef de l'un ou de l'autre;