‹ Œuvres complètes de Cochin (volume 5)Chapitre 170 sur 226 · TROISIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE

il ne dît point que niérîtage retire sera conquét; de ffuel droit les nériliers paternels font-ils parler la coutume, dans un article qui n'a aucun rapport à ce qu'ils soutiennent ?

L'art. 139 porte uniquement, que Vhéritage retiré par rétrait lignagerest tellement affecté à lafanUlle^ tjuA si le retrayant meurt laissant un héritier des acquêts et un héritier des propres , tel héritage doit appartenir à l'héritier des propres de la ligne dont est "venu et issu Vhéritage^ en rendant toutefois à /'Aeritier des acquêts le prix dudit héritage. Dans tout cela il n'est point question d'héritage retiré par le mari et la femme du chef de l'un d eux , et, par conséquent, Varticle ne décide pas que cet héritage formera un con-* quét; on ne peut pas même l'induire directement ou indirectement de l'article.

Au contraire, la conséquence naturelle, et nécessaire (le Varticle est que l'héritage doit être propre à celui' du chef duquel le retrait aura été exercé. Suivant cet article l'héritage est tellement affecté à la famille, qu'après la mort du retrayant il doit appartenir à l'iiéritier des propres de la ligne dont est venu et issu l'héritage; mais , si le retrait a été exercé du chef de la femme , comment après sa mort sera-t-il affecté à l'héritier de ses propres ? Comment appartiendra-t-il à cet héritier, s'il n'a pas commencé par lui appartenir à elle-même? Dans le système des héritiers paternels, cet héritage ne formera qu'un conquêt; la femme n'y aura rien si elle renonce à la communauté; elle n'y aura que moitié si elle l'accepte : que deviendra donc la disposition de l'article 1 39 , qui veut que cet héritage demeure affecté à la femîUe , et qu'il appartienne à l'héritier des propres ? Ce ne peut être qu'à l'héritier des propres de la temme; si l'héntage a été retiré de son chef, il faut donc que la femme en soit elle-même propriétaire.

L'article 1 55 n'a aucun rapport à cette question , il parle d'une acquisition ordinaire et qui ne dérive d'aucun droit ni de l'un ni de fautre des conjoints ; on ne peut donc en faire aucun usage dans cette cause. Cependant , si l'un des conjoints était parent du vendeur

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du c6ié et ligne dont l'héritage lui était propre , on lui conserve encore et à ses héritiers le retrait de mi*denier , tant il est vrai que la coutume est toujours occupée à x:onserver les propres dans les familles , sans que le mariage ni 4a communauté puissent ùire passer dans la famille dn mari ce qui est propre à la femme. Tous les raisonnemens des héritiers pateraels se trouvent donc, directement contraires aux textes qu'ils invoquent; les réponses qu'ils donnent aux objections de la demoiselle de Richemont ne sont pas plus judicieuses.

Ils .prétendent établir une grande différence entre Xes Itcitations volontaires et celles qui sont faites judiciairement, mais il n'y en a point de réelle; tout ee qu'on peut dire est qu'ordinairement dans les Ucitations volontaires on n admet point les étrangers, et qu'on les admet toujours dans les licitations faites judiciairement; mais on pourrait les admettre de même dans les Hcitations volontaires ; cela ne constitue donc pas une différence essentielle. Au surplus, soit dans les unes , soit dans les autres , si l'adjudication est faite à un des cohéritiers, elle produit toujours le même effet , l'héritage lui est toujours propre, il est également affranchi des droits seigneuriaux : au contraire, dans la licitation volontaire ou forcée , si l'adjudication est faite à un étranger , son sort est toujours le même.

Tout se réduit donc à savoir si l'adjudication étant fÎHte au procureur commun du mari et de la femme d'mie maison licitée entre la femme et ses cohéritiers, et le procureur ayant lait sa déclaration au profit du mari « on regardera le mari comme étranger ; ou si au contraire on le regardera comme mari autorisant sa femme , qui est l'unique qualité qu'il ait eue dans

d'une manière propre à imposer silence aux héritiers paternels.; aussi n'entament -ils point celte dilHculte, qui est pourtant le nœud de la contestation.

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Ils nous reprochent aussi notre silence sur les réponses quHls ont faites à la loi 78 , au ff. cfe jure do^ iium ; mais de quel poids peuvent être ces réponses , quand ils conviennent que la décision de la loi est précise contre leur prétention , et qu ils sont réduits à faire le procès à la loi même , en disant qu elle s'est dëtermmée par un faux principe; ayant supposé que la portion adjugée par la liciiation était dotale comme la portion originaire de la femme ; mais Fer* reur dans laqueHe tombent à cet égard les héritiers paternels, ne peiK être plus grossière.

La loi décide que si le mari se rend adjudicataire d'^n bien dans lequel sa femme avait une portion in«« divise , la portion originaire de la tëmme demeurera dotale comme elle était auparavant : pars utique data in (totem dotalis manebit , et qu'après la dissolution du mariage il restituera aussi l'autre portion en reçe* vaut le prix qu'il a payé a Tassocié de sa femme. Où a-t-on trouvé dans le texte de la loi , quelle regarde comme dotale , non-seulement la portion que la femme avait originairement, mais même celle quia été ad jugée au mari? Au contraire , fa loi distingue ces deux portions : la première donnée en dot demeurera dotale , pars utique data in dotem dotalis manebit; mais la se-^ conde, quoique non dotale, n'en sera pas moins sujette à restitution , divortio autemjàcto y altéra por* tio sequetur restitutionem propter quant ad maritum pers>enit , voilà le sens clair de la loi ; et en effet , comme l'observent eux-mêmes les héritiers paternels, la loi ajoute que la portion n'est pas dotale. Que devient donc le procès fait a la loi en lui imputant un faux principe que non-seulement elle ne propose pas, niais qu'elle combat expressément ?

Ce qu'ajoutent les héritiers paternels, que suivant les docteurs firançais , tout l'effet de cette loi est que la femâae a droit de retenir l'héritage entier en rendant lé prix de Fadjudication au mari, est aussi précisé» ment ce que soutient la demoiselle de Richemont , car on convient que si la communauté a payé le prix de l'ad-' îudication, U faut l'indemniser : mais il est toujours

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vrai que la (èmine a droit de retemr l^hëritage ; ce qu^elle ne pourrait faire si c^ëtait un conquel. U est donc également vrai qu elle en est propriétaire , et par conséquent , que cet héritage a formé un propre maternel aans la personne de son fils.

Mais, dit- on, cette loi ne peut pas l'emporter sur les dispositions de la coutume dans les articles 220 ^ 226, 228, 139 et i55. Mais on a déjà répondu à ees différens articles. Les trois premiers n établissent que la maxime générale , que le mari ne peut pas en* gager sa femme , ne peut pas disposer des propres de sa lëmme , ce qui n'a ici aucune application ^ puisque madame Amelot s'est obligée à se rendre adjudicataire; les deux derniers décident absolument en faveur de la demoiselle de Richemont.

On ne finirait point si l'on voulait suivre les héritiers paternels sur ce qu'ils disent du droit solidaire de ia femme ; ils conviennent de la copropriété indivise du total , mais ils prétendent que c'est une fiction qm ne produit son effet que dans certains cas ; et de ces distmctions abstraites ils concluent que le mari y comme étranger , n'a pas pu se rendre adjudicataire de la portion de sa femme , avouant qu'il a pu l'être des deux autres. Cette dissertation devient fort inutile , dès qu'on a prouvé que le mari ne s'est pas rendu adjudicataire comme étranger , qu'il n'a point déclare vouloir enchérir en cette qualité , qu'il n a point autorisé sa ' femme à enchérir en paiticulier , en on mot y que la déclaration faite à son profit n'a été faite que comme mari autorisant sa femme , ainsi qu'il avait toujours agi et procédé, et ce par le ministère du même procureiu*.

Au surplus , par ces vaines distinctions les héritiers

Saiernels veulent parvenir à prouver que l'adjudication u total faite an mari, ne la rendu propriétaire q'ue d'ime partie ; que la licitaiion qui doit tout réunir sur une seule téie , a laissé cependant subsister Findivision;

3ue le mari est considéré comme étranger dans l'adjuication ; qu'elle lui est faite comme étranger , et que cependant sa qualité de mari empêche qu'elle ne pro-

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duise tout son effet : ce qui reniermè tant d'absurcUteV et de contradictions , qaW ne conçoit pas qu'un pareil système ait pu trouver le plus petit nombre de partisans.

Second chef. Charge de président — Les offices forment une espèce de Lien d une nature fort singulière. Dans les bonnes rè{;les ils ne devraient pas faire partie du patrimoine des iisimilles, et ils ne devraient être susceptibles de la qualité ni de propres, ni d'acquêts; le roi qui les confère y n en donne que le titre auquel est attaché le droit de les exercer ; la propriété en devrait demeurer dans la main seule du souverain , parce qu'elle appartient à la puissance publique qui est incessible et incommunicable.

Mais il a fallu s'écarter de ces grands principes de-^ puis qu'il a été permis de vendre et d'acheter. Ce droit est devenu un objet précieux, et il a fallu lui imprimer un caractère. On a disputé long-temps pour savoir ce que l'on en devait juger; les auteurs et les arrêts n ont pas été souvent d'accord sur ce point ; mais enfin , à force d'élever des questions , on est parvenu à s'éclaircir et à se fixer. D'abord , on avait réputé les offices im meubles et susceptibles d'hypothèques ; mais il y avait sur cela des réserves et des limitations qui ne> servaient qua répandre de l'obscurité. L'édit de i683 leur a ennn imprimé le caractère d'immeuble a tous égards. Auparavant on les jugeait déjà propres de succession et de communauté; on est parvenu à les juger depuis propres de disposition et susceptibles de réserves coulumières comme les terres et les maisons. En un mot , on ne met plus aucune distinction entre les offices et les autres immeubles.

Il est vrai qu'on ne peut pas acquérir une véritable propriété des offices ; il est vrai que quand le titulaire vient à mourir ou à se démettre , le droit se résout en deniers , puisqu'il ne consiste qu'à retirer un prix; néanmoins ces réflexions n'ont pas pu prévaloir sur la diflerence essentielle qui se trouvait entre une pareille espèce de biens , et un simple mobilier : le nom* bre , le prix des offices ^ tout a déterminé , pour codk

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server les biens dans les familles suivant Fesprit dn droit coutuniier , à les regarder comme des intuieuiilcs» réels , et à leur attribuer tous les effets dont les au-- 1res ininijeubles sont susceptibles. M* Jean -Marie Ricard avait annonce la nécessité qu il y avait d'en venir )usque*là, après les premiers pas que l'on avait £iit$ dans la jurisprudence; et c'est en suivant son avis que les derniers arrêts ont jugé que les offices étaient atta» chés a la ligne, comme les autres immeubles , en sorte qu'on ne pouvait même en disposer au préjudice des réserves coutumières. Partant de ce principe, si la charge de président que possédait M. Amelot a son «^eces , était en sa personne un propre maternel , elle doit retourner à la ligne maternelle, et par conséquent à la demoiselle de Ricbemont ; cela n est point conie^ic par les héritiers paternels.

Mais y disent -ils, pour qu'une charge soit pro^ pre y il faut qu'elle ait passé du père au Jils par voie de succession, La contiruiation de possession détermine alors la qualité de propre. Its avouent qu'on a jugé aussi que V office donné en directe était propre y parce que la donation en directe est assimilée à la succession ; mais pour cela il faut y à leur oi^is, que le père ou la mère l'ait acquis; car si le Jils fa acquis lui-même , et que les père et mère n'aienljbidmi que les deniers y il n'est donataire que de deniers ; ce qui ne peut former un propre.

Mais eux , qui conviennent de la jurisprudence , e( qui en reconnaissent toute l'autorité , peuvent--ils douter qu elle ne soit aussi constante dans Fespèce particulière de la cause , que dans les autres dont ils conviennent? La difficulté qu'ils forment n'est pas nouvelle, elle a déjà été plusieurs fins agitée et iugc^; mais ce qu'ils soutiennent a été expressément condamné. Souvent les père et mère achètent les charges an nt»m de leur fils qui parait seul dans le traité ; ils le font pourvoir , ils le font recevoir , et depuis , soit par contrat de mariage ou autrement, ils lui font une donation de loffice. On a demandé alors si le corps même de l'office était propre ? Mais les arrêts de Jann:ird et

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