‹ Œuvres complètes de Cochin (volume 5)Chapitre 18 sur 226 · AVIS · texte numérisé non relu

AVIS

Le conseil soussigné, qui a vu le présent mémoire : est d'avis que Claude Rabut , héritier miiversel de son

5 ère, est seul chargé de supporter les dettes et charges e la succession , sans pouvou: exiger aucune contribution de ses frères et sœur^, qui ne sont que légataires particuliers; il en est de même des pertes qui sont sur* Tenues depuis la succession ouverte ; parce que , comme seul héritier, il est le seul qui représente son père , il a le droit universel; tout ce qui pourrait augmenter la succession serait pour lui seul , tout ce qui Ta diminue doit également tomber sur lui.

Ses frères et sc^urs ne sont pas réduits à une légitime qui serait une quotité dahs la succession; en ce cas ils supporteraient les pertes et les charges à proportion de leur part; mais ils sont légataires particulier^ de sommes fixes ou de corps certains, ce qui n'est sujet ni ^ accroissement ni à diminution. Il n'est donc pas juste de les faire contribuer à la perte survenue sur des effet$ de la succession.

Délibéré à Paris, le

CONSULTATION

Hainanoe d'un enfant depuis le testament du père.

Le soussigné qui a vu un mémoire concernant la &mille d'un homme mort à Saint-Domingue, qui , ayant une fille du fHremier lit , et s'étant remarié à une jeune femme dont il ignorait la grossesse , a fait dans cet état un testament par lequel il laisse la moitié de son bien aux enfans nés et à naître de sa fille mariée, l'autre moitié demeurant à sa fille pour sa légitime ; sur la question de savoir quel effet doit produire la naissance du fib

** Cette consultation est U XLIX« de rancicnnc édition.

TROISIÈME PAkTIE. 4^

dont la seconde femme était enceinte , et dont elle est accouchée cinq mois et vingt^eux jours après la mort de son mari ; EST d'avis que, s'il y avait des moyens solides pour attaquer et faire déclarer nul le testament en lui-même , il n'y aurait plus de question sur l'efiet de la naissance du posthume, perce qu'en ce cas la succession se partagerait ab intestat entre les enfans du premier et au second lit du testateur.

Mais il ne parait pas de moyen dont on puisse espérer un succès favorable contre le testament. Le plus apparent est celui qui se tire de ce que le curé, qui est un des témoins , est aussi légataire; mais quand ou considère la qualité des legs , on n'est plus touché de ce moyen , parce que ces legs ne paraissent pas avoir été faits dans un esprit de libéralité envers le curé.

Le premier est pour prier ou faire prier Dieu pour le testateur , et le second est pour distribuer aux pauvres honteux de la paroisse. Celui-ci ne peut être regardé constamment que comme une charge et un embarras pour le curé : rien ne tourne à son profit : celuilà n'est poinwencore une vraie libéralité, le testateur n'y a en vue que lui-même , et le curé n'est que l'exécuteui; de ses volontés.

B est vrai qu'il n'y a aucune prière indiquée, mais on peut à cet égard se reposer sur l'honneur et la bonne fei du curé ; et la momcité du legs par rapport aux forces de la succession ne permet pas de penser que ce soit une voie indirecte qui ait été prise pour faire fraude à la loi.

On croit même que dans un pays où il n'y a peutêtre pas beaucoup de prêtres , on doit encore être plus facile sur ces sortes de lags , et que l'on ne peut exclure le curé d'être témoin dans un testament, sous prétexte qu'on lui aura laissé quelque chose pour faire prier Dieu pour le testateur.

C'est ce qui parait décidé par l'art. 63 de l'ordonnance de Blois , qui permet aux curés et vicaires de recevoir des testamens , encore que par iceux il y ait legs à œuvres pies , saintes et relimeuses , pourvu que les legs ne soient Ëiits en laveur d'eux ou de leurs parens : car

48 CEUVHES DE COCBIN.

cet article n'exclut que ce qui tourne vârîtabkment à leur avantage propre , et ne touche point aux legs pieux, 'quoique les curés ou vicaires en soient les ministres. L'article ne <Ustineue point ; tous les legs en oeuvres

Sies peuvent être laissés àatas des testaniens-reçus par es curés, à plus forte raisotidanfi des testamen» où ils sont simples témoins. Or lesdeax legs dont il s'agit sont des legs pieux , l'un pcnir làire pries Dieu pour le testateur , et l'autre pour (Ustribuer aux pauvres ; on ne croit donc pas qu'tHi doive regarder le curé comme légataire, ni que cette circonstaïkce puisse donner atteinte au testament.

Tous nos auteurs conviennent qu'un testament reçu par un curé n'est pas nul , quoiqu'il y ait un legs fait à son église dont il doit jouir comme curé pendant sa vie. Duplessis, sur l'art. 289 de la coutume de Paris ; Ricard, des Donations, part. 1 , n. 555. Ici il y a encore moins pour le curé, puisqu'il n'a ni le fonds ni les fruits, étant obligé de tout employer.

Ce que l'on ajoute que le testament a été porté tout dressé dans la cnambre du malade , Serait sans doute un moyen décisif; mais 1° pour proposer ce moyen^ il faut s inscrire en faux , car l'acte prouve le coi^fraire. a* Il faut avoir des preuves capables de sotaenir une pai'eitle accusation ; et comme on ne s'étend point sur cela dans le mémoire , il n'y a point d'apparence que l'on puisse hasarder une pareille démarche. Que le notaire ait dit du testateur qu'il était sain de corps et d'es- Sirit, quoiqu'il fnt malacle, c'est une expression abso- . ument indiSërente, le notaire a pu sur cet article se tromper sans conséquence.

Enfin il est vrai que la réduction à la légitimeest Ëiite cum elogîo; mais comme le testateur invoque la aotoliété publique sur le mauvais ménage de sa fille et de son gendre, on ne peut rien reprocbcr au testateur s'il n'a parl^ que le langage de la vérité.

On ne croit donc pas que le testament en lui-même puisse Être attaqué; il ne reste qu'à savoir comment on doit se conduire dans l'exécution.

Il est certain en général dans notre jurisprudence que

lu

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