TROISIÈME PARTIE. 55S
de Trifaouleau ont jugé formellenient que les offices n'en étaient pas moins propres au fils. On n'a point distingue dans la donation des offices si Facquisition en avait e'ié faîte au nom du père ou au nom du fils y on a conside'rë que le fils ne tenait la charge que dé la iiix^raKtë de son père, et qu'il e'tait indifférent au nom de qui le conirat de vente eut été passé, pourvu que la vérité parût dans tout son jour.
U n'en est pas des. offices comme des autres immeubles; une charge n'étant destinée qu'à celui qui en doit être pourvu, il est naturel de l'acheter en son nom, de faire passer la procuration ad resignandum en son nom , puisque les provisions doivent nécessairement être expédiées en son nom ; mais il ne faut pas que cette forme de traiter puisse nuire aux familles, ni donner atteinte aux principes qui ont été établis pour la conservation des propres dans chaque ligne.
Si la qualité de propre ne pouvait convenir aux offices que quand ils passent du père au fils par voie de succession , ou par voie de donation faite en directe par celtii qui Favail acquise en son nom auparavant , les offices ne pourraient jamais avoir le caractère de propres maternels; car enfin, une mère ne peut posséder un office pour le transmettre par sa mort à son fils. Une mère ne peut pas même décemment acheter un office; comment vendfrait-on à une femme une charge de président, de conseiller de la cour? Il faut donc qu'elle achète sous le nom de son fils. Il est vrai qu'elle peut prendre une déclaration de son fils , que la charge est à elle. Mais une pareille déclaration peut se perdre par succession de temps; d'où il arriverait que les offices ne pourraient jamais être affectés à la ligne maternelle, et qu'ils ne le seraient presque jamais que du côté du père , ce qui blesserait les principes qui veulent que l'on entretienne une juste balance entre les diffé-
rentes lignes.
On a donc jugé que pour imprimer aux offices la qualité de propres, il sufl^sait qu'ils eussent été achetés par les père et mère , soit en leur nom , soit au nom Je leur fils , et que le fils eût reconnu dans la suite
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qu il les tenait de leur libéralité. La nature singulière de cette espèce de bien , le rapport qui doit se trouver entre le titre d'acquisition et les .provisions, tout a détermine à préférer la verilé reconnue par les parues intéressées , a ce qui se trouve rédigé pour la forme dbns les premiers titres d'acquisition. C'est un principe cousacré par les arrêts de Jannard et de Triboiiteau.
Dans une matière qui n'est réglée par aucune loi publique , si l'on résiste aux' principes établis par la jurispnidence , il n'y aura plus rien de certain , et l'on pourra tout contester ; on pourra dire que l'office qni passe du père au fils n'est point un propre , puisque! n'y avait dans la succession du père que le droit de vendi*e , et que le fils en se taisant pourvoir , n'a fait autre chose qu acheter la charge de ses cohéritiers; on pourra dire que quand le père après avoir acheté la cliarge, la donne à son fils, il ne lui donne que les deniers qu'il a fournis ^ et ainsi on parviendra a tout renverser , n'y ayant pas plus de raison de respecter la jurisprudence et de la suivre dans certains articles, que dans les autres.
Alais , dit-on , dans les arrêts de Jannard et de Tribouleau , ceux qui paraissaient avoir acheté étaient mineurs, ils n'avaient et ne pouvaient avoir aucun bien; or , un mineur ne peut fournir par lui-même le prix de son office ; ce que ses père et mère ont &it en son nom , c'est comme s'ils avaient agi par eux-mêmes et sans emprunter le nom du mineur ; mais pour un majeur on ne trouvera pas un seul exemple où l'office acheté par lui , ait été jugé propre.
Quelle différence peut donc opérer la majorité on la minorité dans noire question ? Si la charge est donnée par le père à un mineur , elle formera un propre ; et si elle est donnée à un majeur , elle forniem un acquêt : quelle absurdité ! Il est vrai qtte souveiu le mineur est moins en état d'acheter que le majeur: mais ce n'est qu'une présomption qui doit toujoun» céder à la vérité et a la reconnaissance du fils. 11 n im-
{>orte donc que le majeur reconnaisse que la chnr^c ui a été donnée par son père ou par sa mère, cet aveu