‹ Œuvres complètes de Cochin (volume 5)Chapitre 172 sur 226 · TROISIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE

ne sera pas moins décisif pour éiablir la qualité de

l'office , que $41 était tait par un mineur ; ce n'est pas

Vâge du fils qui dëiennine la qualité dans laquelle il

possède la charge dont il est revêtu , c'est le fait seul ,

ei le iâit reconnu par le fils ,soit majeur, soit mineuf. "^

Qu'ua majeur reconnaisse quç quoique Facquisition

ail eië faite en son nom , cVst cependant la mère qui

a acheté la charge , eè qui la lui a donnée , la charge

nen sera pas moins propre maternel : on aurait pu

présumer quVtant majeur , il lavait achetée de ses

deniers ; mais quand il déclare lui-même le contraire,

celte prë^o^lption s'évanouit , et ce qui reste est une ^

vérité reconnue par lui-même, qu'il tient la charge

de sa nière, et par conséquent qu elle e st propre dans I

sa personne.

Peut-on opposer aux arrêts de Jannard et de Tribouleau le jugement qui a été rendu dans lafiaire d^ MM, Bignoii et Joly de Fleury ? Les héritiers paternels n'en parlent plus dans leur dernier mémoire , et avec raison, puisque la question agitée alors se réduisait à savoir si la charge appartenais au mari ou à la femme , et nullement de savoir si elle était propre dans la succession de celui qui en était mort revêtu ; ce qui forme un objet tout différent , et qui dépend de principes qui n'ont aucun rapport entre eux. On a jugé, pour M. le procureur général, qu'un mari qui était obligé de vendre une charge échue par succession à sa femme, en la prenant pour lui, la prenait à ses risques , et par conséquent en était propriétaire. Cela ' '

est si éloigné de l'espèce présente , qu'il n'est pas même possible d'y trouver la moindre relation, ni par conséquent d'en faire un préjugé.

On ne peut donc pas former un doute raisonnable sur les principes. Les offices sont des immeubles susceptibles de la qualité de propres aflëctés à la ligne ^ comme les terres et maisons ; ils sont propres toutes les fois qu'ils sont venus a celui qui les possède, ou par ^ succession, ou par donation en directe; soit que les père et mère aient acheté en leur nom, soit qu'ils aient »:heté au nom de iegr fils , qui depiiis a recoimu qu'il

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était donataire, et qu'il le tenait de leur libëralite ; tonc cela est déterminé par une jurisprudence constante à laquelle il faut se soumettre , outotU rendre arbitraire.

Il ne reste donc plus qu^à examiner dans le fait, si M. Amelot a acheté hû-mémela charge de président, on si madame Amelot sa mère Fa achetée pour lui, et la lui a donnée. Le contrat d'acquisition est au nom du fils , ce qui pourrait &ire présumer que c'était un acquêt en sa personne, s*il n'y avait pas un titre contraire du propre fiût de M. Amelot. Mais comment peut-on résister à ce qu'il a établi lui-même dans le partage de 169a ? Il y fait avec sa sœur un partage général des successiohs de son père, de sa mère et de son frère. 0 annonce qu'il veut disposer des biens qui leur sont échus dans ces différentes successions ; on en compose deux lots ; il est dit que le premier appartiendra en pleine propriété à M. Amelot, y^owr son préciput et pour ses droits successifs , et cela est composé entre autres effets , de la charge de président en la troisième des enquêtes.

Une première vérité qui résulte de ce partage est qu'il est impossible que cette charge fût un acquêt dans la personne de M. Amelot. Tout inmieuble échu par succession est nécessairement propre ; la charge est échue par succession à M. Amelot , puisqu'il 1 a eue pour ses droits successifs : donc ce n'est point un acquêt , donc c'est un propre. Il ne resterait qu'à savoir de quelle succession elle était propre, de celle du père, de celle du frère, ou de celle de la mère; mais le père et le frère étaient morts long -temps avant qu'elle fût acquise , elle ne pouvait donc pas être un eflèt de leur succession , elle ne pouvait venir que de la succession de la mère. La seconde yérité qui r&olte du partage est donc que cette charge ne pouvait être que propre maternel.

Ces vérités sont si simples , sont une conséquence si juste, si naturelle du partage de 1692 , que tout ce qu'où leur oppose ne peut jamais y donner la plus légère atteinte. Qu« le contrat d'acquisition, que la quittance et les provisions , que tout fut au nom de

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