TROISIEME PARTIE
M. Âmelot seul , on serait en droit de conclure que ia charge serait un acquêt dans sa personne » si un liire postérieur n^ëtablissait pas le contraire ; mais le partage de 1 692 prouvant que c'est un effet successif' , il n^est plus possible de se. fixer à Tidee que présentent les premiers titres. Si M. Amelot avait donné une contrelettre à sa mère dans le temps du contrat , qu'aurait-pn à répondre? Mais le partage de 1692 est une véritable contre-lettre. Qu elle soit donnée dans le temps même du contrat t)U depuis ; qu'elle soit donnée a la mère ou à la fille , ou à Théritier de la mère , tout cela est égal p et produit le même effet, parce que tout dépend de la reconnaissance du fils.
On ne peut pas imaginer qu'un esprit de fraude ait régné dans le contrat. Quel intérêt avait alors M. Amelot que cette charge ne fût pas un effet de succession, puisque dans son partage elle lui tient lieu dW objet considérable , ce qui diminue sa part . dans les autres biens ? Il n'y a donc qu'une vérité constante qui ait pu lui faire accepter cette charge dans son lot y comme un effet de succession ; et si elle avait été un acqiiét dans sa personne , il y aurait eu de l'aveuglement à la partager comme un effet successif.
Mais, dijl-on , il n'y a aucune forme dans ce partage , on ne distingue point les différentes successions , on n'indique point l'origine des biens , on ne donne aucun prix a chaque lot; c'est un titre confus qui ne répand aucune lumière. Toutes ces critiques sont absolument étrangères à l'objet qui fait la contestation. Que le partage soit plus ou moins régulier dans sa forme , les vérités qui y sont reconnues n'en subsistent pas moins. Il est de principe que dans un acte , même radicalement nul , les confessions faites par une ou plusieurs {)arties demeurent toujours pour certaines , quoique 'acte soit détruit ^ parce que celui qui a reconnu un fait vrai, ne peut pas le contredire ni le désavouer ,
Quelque caractère qu'ait l'acte qui le contient. Ainsi , ans quelque forme que soit le partage , il sera toujours certain que M. Amelot a reconnu que la charge n'était point un acquêt dans sa personne, et ses héritiers ne .
seront jamais reçus à contester un témoignage si public et si peu suspect.
En vain même essaie- 1- on d'indiquer quelques sources dans lesquelles M. Amelot aurait pu preu«1re les deniers nécessaires pour cetie acquisition. Si Ton voulait entrer dans quelque discussion de ces objets, il serait facile de faire voir que ce tont de pures chimères <me Ton présente. Mais cet examen est inutile « quand M. Âmelot a parlé lui-même , et qu'il a dit a sa famille , à la justice et au public , dans un titre non suspect : Je parais, à la vérité, avoir acheté ma charge, on pourrait croire que c'est un acquêt; mais je ne puis refuser à la vérité l'hommage qui lui est dû ; c'est un effet qui m'a été donné par ma mère , c'est un effet de sa succession; il doit entrer dans le partage que j'ai à faire avec ma sœur. Ce langage nest point équivoque dans le partage , et rien ne peut en affaiblir l'autorité.