‹ Œuvres complètes de Cochin (volume 5)Chapitre 174 sur 226 · CAUSE AUX REQUÊTES DE L'HOTEL · texte numérisé non relu

CAUSE AUX REQUÊTES DE L'HOTEL

POUR M. DE BoNNEuiL, conseiller en la cour 9 €t dame Haiie- Madeleine Boucher 9 son épouse, défendeurs et demandeurs,

CONTRE M. Parent, conseiller en la cour, et consoris, <2rmandeurs et défendeurs*

QvKSTioR. — Si dans lesi cootrat» de mariage k*» stipulai iona des fHopfti oat d'autre objet que d'exclure l'autre coDJotat et sa Cnûlle.

Messieurs Parent veulent faire revivre une erreur condamnée par un arrêt solennel rendu eu forme de règlement , qui aurait dû à jamais assoupir les questions

3u'ils agitent : ils cherchent des évasions de toutes parts ans de prétendues différences qu^ils exagèrent ; mais ils

* Ci Ue CHu»e e«t la LXXXVl* de l'aoclcnne édition.

ae changeront pas par ces subtUilës la simplicité de la [}uei»tion, tout se réduira toujours au seul point de savoir, » une stipoilation de propre dans un contrat de mariage a d^ autre objet que o'exclure l'autre conjoint et sa famille : ouestion qui ne pouvait souffrir aucune difficulté quand elle était entière, mais qu il n'est pas même décent de proposer, après une décision aussi claire, aussi précise , aussi générale que celle qui a été rendue Tannée dernière en la grand'chambre.

Fait. — Du mariage du sieur Louis Parent, correcteur des comptes, et de Marie Charpentier, était née une fille unique, Marie-Madeleine Parent; elle fut mariée, en 1 704, à M. le Boulanger, maître des requêtes.

Elle était alors majeure , et jouissait des biens qui lui étaient échus par la mort de sa mère, ou du moins elle avait des reprises considérables à exercer contre son père, tant pour la dot en deniers que Marie Charpentier sa mère avait aipportée, que pour le partage ae la communauté.

Cependant, par le contrat de mariage du 26 août 170 4, il est dit que le sieur Parent donne en dot à la demoiselle sa fille la somme de 200,000 Iw. savoir^ 20,000 liv. en deniers comptans; plus, une maison, sise à Paris rue des Avais ^ pour la somme de 3o,ooo /. , laquelle maison est un propre maternel de ladite fu'^ tare épouse; plus, 750 AV. de rente au principal de 1 5,000 liv. constituée par le sieur de Buzenval, par contrat du 23 mai iQ']'^^ et délaissée au sieur Parent pour partie de la dot de la dame son épouse , par le contrat du 6 m^i 1676; plus, une maison, sise rue Montorgueil , pour la somme- de 3o,ooo /iV., pTove^ nantduchefdu sieur Parent; e^ 2,750 liv. de rentes

sur les aides et gabelles, en quatre parties Et

à l'égard des 3o,ooo lii^. restantes y ledit sieur Parent enfuit donation entrer-vifs à la dcune future épouse, h prendre sur tous les oieiis qu'il laissera lors de l'ouverture de sa succession.

De laquelle dot il entrera la somme de 4o,ooo //V. en la future conjnunauté, et le surplus demeurera propre à la future épouse et aux siens (/-? son côté et

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ligne y avec tout ce qui lui adviendra et écheiTaptn* dont le mariage , par succession y donation, legs, ou autrement y tant en meuble» qu'immeubles y et uaudiu la stipulation emploi pour le mobilier.

Cette stipulaiioa ne toui]>ait que sur les deniers de la dot et sur les immeubles qui auraient pu être acquêts dans la personne de la future épouse; car pour les Liens qui étaient exclus par eux-mêmes de la communauté, cette stipulation était absolument inutile; mais comme ils pouvaient être vendus dans la suite, on ajouta, suivant Fusa^je, la clause de remploi, en ces termes: S il est vendu ou aliéné quelques biens et héritages, ou fait rachat de quelques renies appartenantes en propre à l'un ou l'autre des sieur et demoiselle Jututs

époux y les deniers en seront remplacés , etc et

si au jour de la dissolution de la communauté ledit remploi n'était fait y lesdits deniers ou ce qui en manquerait y seront repris sur les biens d'icelle communauté; et s'ils ne suffisent , à l'égard de la future épouse y sur les propres et autres biens du futur époux; et sera ladite action de rempUd et reprise immobiliaire et propre à celui qui l'exercera y et aux siens dé son côté et ligne.

Enfin, il est dit aussi que des biens du futur époux, qui était majeur, et qui n avait ni père ni mère, il entrera pareille somme de 4o,ooo /iV. en communauté, et que le surplus y tant mobilier qu' immobilier ^ lui sera et demeurera propre y et aux siens de son côté et li^nCy avec tout ce qui lui adviendra et écherra pendant le mariage y par succession y donation y legs ou autrement.

1 elles sont exactement les clauses du contrat de mariage, qui sont toutes de style dans Tusage présent, ci que Ton trouvera conformes à tous les contrats de m»* riage qui se passent à Paris, soit que les futurs é|x>n]L soient mariés par leurs père et mère, soit par un des ascendans seulement, soit qu'ils se marient avec leurs propres biens : c'est un protocole dont ou ne s'écarte presque jamais.

Madame le Boulanger, après avoir recueilli la suc-

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