TROISIÈME PARTIE. 56l
cession du sieur Parent son père , et de dame Madeleine Regnauld son aïeule maternelle , est morte au mois d'août 173O) laissant un. fils unique, qui est mort mineur sans postérité, le i5 janvier 1732; son père était son héritier pour les meubles non stipulés propres, le surplus du mobilier avec ses acquêts était dévolu a son plus proche parent, qui était le sieur Charpentier, ancien auditeur des comptes , frère de son aïeule maternelle; à regard des propres en uature, ils devaient retourner, savoir, les propres maternels de sa mère au sieur Charpentier, et lés propres pafternels de sa mère à M. Parent et consorts, parent bien plus éloigné que le sieur Charpentier.
On conninença par reprendre les propres en nature; chaque ligne renica dans les siens sans aucune difficulté; il y eut plus d'embarras pour les propres aliénés; il fallait d'ahord liquider à quoi ils montaient, il fallait ensuite déterminer en quels effets ils seraient rendus.
M. Parent fit assigner M. le Boulanger au Chatelet le 5 mai 1 732 , pour en obtenir la restitution; il supposait par-là qu'il était habile à succéder à l'action de remploi. Madame de Bonneuil, donataire des droits échus au sieur Charpentier son aïeul , avait un grand intérêt de traverser en cela M. Parent ; mais les héritiers se divisant entre eux , M. le Boulanger aurait pu en profiter. On crut donc que pour l'avantage de la succession, il fallait se réunir; c est ce qui fut réglé par un acte du 16 juin 1732, dans lequel M. et madame de Bonneuil convinrent d'intervenir et de se joindre à la demande de M. Parent , sous la condition expresse dont les parties cons^ieiment , que lesdiis consente-^ mens y non plus que les sentences et arrêts adjudi-' catifs desdites conclusions qui pourraient intervenir entre euoc et M. le Boulanger y ne pourront nullement nuire ni préjudicier aux prétentions de iJf. et madame de Bonneuil y soit celles ci-dessus exprimées, ^u toutes autres qu'ils pourraient expliquer par la suite, ni respectivement aux droits et prétentions desdits sieurs Parent et consorts , dans toutes lesquelles prétentions desdits sieurs JParent et consorts,
Cocniy. TOMr iv. ^>^
563 OËUVURS 0E COCHIN.
ainsi que dans tous les autres droits respectifs des parties, elles demeurent entièrement consefvésj sans que dans aucun temps , et pour quelque cause que ce soit y lesdites interventions, conseniemens , sen^tences et arrêts puissent leur être opposes, ni attribuer à aucune d'elles autre droit que celui qu'elles ont. Qui pourrait concevoir qu'après un tel préservatif, M. Parent voulût se prévaloir de cet acte, et en conclure que M. de Bonneuîl a reconnu qu'ils devaient profiter d'une partie des condamnations qui devaient être obtenues contre M* le Boulanger? Que M. de Bouneuii ait exprimé tous les droits du sieur Charpentier son beau-père, ou qu'il n'en ait exprimé qu'une partie, tout cela est sans conséquence; quand l'acte renferme une réserve si étendue des prétentions r/dessus ejrprimées ou autres, quand il est dit, que Vacte ne pourra attribuer à aucune partie autre droit que celui qu'elle a. Il faut donc toujours en revenir a l'examen ou véritable droit des parties. On n'en dira pa» davantage sur un traité dont M. Parent veut se servir contre 1 autorité des clauses mêmes qu'il renferme.
En exécution de cette convention , M. de Bonneuil intervînt dans le procès; au lieu de le faire juger, on prit des arbitres, et par leur avis fut passée une transaction avec M. le Boulanger le 20 août 1 753 , par laquelle M. le Boulanger, pour satisfaire au remploi de propre:^ dont il était débiteur, déposa entre l^s mains de Jourdain, notaire, 130,671 livres, savoir, 12,000 liv. enua contrat sur un particulier, 5o,ooo liv. de deniers comp» tans 9 et pour 68,671 liv. de contrats sur la ville, outre 3o,ooo livres de pareils contrats sur la ville , que MM. Parent et de Bonneuil avaient acceptés pour remploi dans le cours du procès.
Dès le lendemain M. Parent fit assigner M. et madame de Bonneuil aux requêtes de l'hôtel, pour voir dire , que déduction faite sur les effets déposés de la part afférente à M. et à madame de Bonneuil, pour le» reprises qui leur appartiennent du chef de Marie Charpentier, le surplus sera délivré à la ligne Parent. AL et madame de Bomieuil, par une requcte contraire du i(>
TROISIÈME TARTIE. 563
janvier i 754) oui demande que sans avoir ëgard à la rec^uête de M. Parent, les enets déposa es mains de Jourdain, notaire, leur fussent remis comme leur appartenant en entier en qualité de donataires du sieur Cbarpeniier, qui était héritier le plus proche de M. le Boulanger fils.
Ces demandes ne dëpendeixt que d'une seule question, qni est de savoir si la stipulation de propre dans des contrats de mariage forme des propres de ligne, ea sorte que Ton doive remonter à Torigine des deniers, font les distribuer entre les héritiers de chaque ligne, ou si au contraire ces deniers appartiennent à l'héritier le plus proche, quand ime ibis fe mari et sa famille s^ trouvent exclus.
Moyens. — Le principe général est que les successions se partagent en Tétat qu elles se trouvent au moment du décès ; le^ meubles et acquêts sont déiérés à l'héritier le plus proche, et les propres de chaque ligne aux héritiers de la ménne ligne. Si les biens ont changé de nature , on ne remonte point à leur ancien état pour régler les droits des héritiers entre eux, on ne considère que l'état actuel, que la nature présente des biens. Ainsi nn homme de son vivant a vendu un propre, et des deniers en provenans il a acheté tui autre fonds; ce fond^ acquis appartient à l'héritier le plus proche sans distinction de ligne, quoiqu'il n'eût pas succédé au propre vendu comme étant d une autre ligne. Ce principe ne peut être révoqué en doute.
Dans la succession de M. le Boulanger fils, M. Pa^
vent et consorts d'une part, M. de Bonneuil de l'autre,
ont chacun repris les propres de leur ligne; tous les
propres en nature ont été épuisés , il ne reste que le
prix des propres aliénés à répéter de M. le Boulanger ,
ou l'action pour le demander; ce prix, cette action,
sont choses purement mobiliaires , et qui appartiennent
par conséquent à l'héritier le plus proche, c'est-à-dire
au sieur (Charpentier , père de madame de Bonneuil.
M. de Bonneuil a donc le principe pour lui; il trouve
un mobilier dans la succession , il le réclame comme
donataire de l'héritier le plus proche ; qui pourrait sister à un droit si lëgitime?
M. Parent oppose un titre singulier; c^est le contrai de mariage de madame le Boulanger , dans lequel sa dcH et le remploi de ses propres aliënës a été stipule propre à elle et aux siens de son côte et ligne ; il imagine que ce mot de propre signifie un propre de ligne , un propre réel, que les deniers dus par le mari formaient un patrimoine ancien qui doit éure affecté à la ligne de celui aui a mis originairement les propres dans la &mille. fne idée si bizarre doit révolter à la seule proposition ; aussi est-elle également contraire à Fesprit de ces sortes de clauses, à la lettre du contrat de mariage, et à Teflet que de pareilles dispositions ont toujours produit ; enfin , elle a été solennellement condamnée par im arrêt rendu en tbrme de rè^glement , dans lequel on s'est proposé de dissiper les illusions que quelques . anteurs avaient répandues sur cette matière.
Pi*emièrement , Vidée de convertir des deniers en propres de ligne , est contraire a Tesprit des clauses de stipulation de propres , elles n'ont jamais eu pour objet que l'exclusion du mari et de sa famille.
Comme nos coutumes font entrer en communauté le mobilier des conjoints , on a trouvé dans les familles que souvent un des conjoints y trouverait trop d avantage , parce que Tautre était bien plus riche en mobilier; cest ce qui a introduit une première clause , par laquelle , en mettant une partie du mobilier en communauté , on a stipulé que le reste serait propre à la future épouse. D abord on en demeurait la ; mais que signifiait alors cette stipulation? En disant que le surplus serait propre à la future épouse, on entendait seulement que le surplus n'entrerait point en communauté , qu il demeurerait particulier , propre à la femme; le mot de propre ne signifiait que le contraire du mot de commun, ou de > mis en communauté.
L'effet de cette première stipulation était donc uniquement d'exclure le mari à titre de communauté; mais on s'aperçut dans la suite qu il pouvait s'emparer clé ce même mobilier à autre titre; la femme en mou-