TROISIEME PARTIE
rant ayantr lai&se plusieurs enfans , tous 'cre'anciers de leur père pour la restituùon de la dot , lorsquW d'entre eux venaii à mourir, le père, héritier de ses meubles et acquêts , succédait à la portion de la dot nui lui ëtait échue au préjudice de ses frères. Ainsi , les enfans perdaient une partie de la dot de leur mcr^; cela parû^t trop dur. De là une seconde clause pliis étendue que la première, contenant, au' une partie de la dot ^erait propre à la future épouse et aux siens, par où tous les enfans excluaient leur père dans ce qui prove^ nait de la dot.
Mais, quand le dernier des enfans venait à mourir^ il n^y avait plus personne qui pût donner Texclusioa au père, héritier mobilier de son fils; c'est ce qui a donné lieu de perfectionner la clause , et de la mettre dans l'état où elle est présentement , dans tous les con-» trats de mariage, qu^ une partie de la dot seraitpropre à la future épouse , et aux siens de son côté et ligne. Par où on a piîîtendu que le dernier des enfans venant à mourir , son père et tous ses parens paternels fussent exclus en laveur des parens du côté et ligne de lanière.
Ce mot de propre , dans cette dernière clause, ne veut donc dire, comme dans la première^ qu'une réserve aux parens de la femme ^ qu'une exclusion du mari et de sa famille. Par*là les deniers stipulés propres ne sont pas communs aux deux familles, pour que le plu» proche parent paternel ou maternel de l'entant y succède; ils sont réservés^ ils sont particuliers à la,fa<^ mille de la femme mère de l'enfant, ils sont propres à ce côié, sans que le côté du mari y puisse prendre aucune part. *^ Tel est le sens naturel de cette clause , qui n'est pas iaiie pour introduire un ordre nouveau de succéder entre les parens de la femme, mais seulement pour leur réserver à eux seuls le droit de succéder. C'est ce que M^ Charles Diunouhn avait paxfaitement compris , eu ce qull a si bien observé dans ses notes sur plusieurs coutumes ; car , parlant de la stipulation de propre suc Tart. l 'j du chap. 23 de la coutume de Nivemois , il
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nous dil : Hoc est indistincte vertim contra nutritum , non respecta aliorum. El sur l'art. 2 1 de la coatnme de Chauloy , sciticet respective contra alterum conjugem et heredes ejus.
Ainsi , selon ce savant jurisconsulte , le propre fictif n'est pas un propre absolu , ce n'esi qu'un propre res-
Sectit^ il n'est propre que contre le mari , et nou entre 'autres personnes , contra maritum , non respecta aliorum; entre les héritiers de la témme on ne voit plus
3 lie des deniers ; la ficLion cesse , le prétendu propre isparait , et la loi seule dëtère les biens selon leur vérilable nature.
a" Si de l'esprit de la clause on passe aux termes dans lesquels elle est conçue, on n'y aperçoit rien qui ne condamne la prétention de M. Parent.
On stipule le surplus de la dot , on stipule le remploi des propres alignes, prp^re à la future épouse et aur siens de son côté et li^e. Si on avait voulu conserver un droit distinct et séparé à la ligne paternelle et maternelle de la femme , il n'aurait pas tàlla s'exprimer ainsi; il aurait fallu dire que l'action de l'emploi serait propre aux côté et ligne des père et mère , dont les biens procédaient; mais comme on ne pensait pas même à une pareille aOèctation de ligne , on se contente de dire que l'action sera propre aux c6të et ligne de la lèmnie; c'est donc pour tout le côté et ligne de la lemme indistinctement que l'on stipule; ce n'est pas pour donner aux parens paternels le prix des propres paternels, et aux parens maternels le prix des propres niatemels, c'est pour donner en général aux parens de la têmroe le prix de ses propres aliénés : on ne supplée point une affectation qui n'est point écrite , on ne sonde point les intentions , les affections , ou de la femme ou de ceux qui la dotent ; tout est de rigueur dans les actes entre vils , et principaieniem quand it s'agit de renverser l'ordre naturel des successions, il taudrait upe disposition textuelle , littérale ; mais ici il n'y en a point qui affecte divisément à chaque ligne de laquelle tr4 biens procèdent , c'est en génnal au côté^ i la Irgne At