‹ Œuvres complètes de Cochin (volume 5)Chapitre 177 sur 226 · TROISIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE

la femme ; il suflSt donc d'être de son côté et ligne pour en profiter.

D'aillears , la clause ne peut jamais former des propres» de ligne; car elle comprend les biens donnes ou légués à la femme par des étrangers. Or , ces biens ne peuvent îa'mais être propres d'aucune ligne ; cependant ils sont stipulés propres comme tous les autres : donc cette stipulation ne forme point des propres de ligne. Le même mot de propre s'applique à aifférens biens ; il doit avoir le même sens, la même signification , la même énergie pour tous les biens auiquels il s'applique; il est impos-^^ sible oue pour les uns il signifie des propres de ligne ; il est donc absurde de prétendre qu'il lé signifie pour les autres.

Il ne faudrait donc que les termes de la clause pour condamner messieurs Parent. '

3° Quel effet produit cette clause dans tous les cas où il ne s'agit plus du droit du mari ou de sa famille ? Elle perd tout son efficace , on ne la connaît plus , on n'ea fait plus aucun usage. 1^ La femme ou ses enfans peuvent disposer pour le tout des deniers stipulés propres , et ne sont pas réduits à ne disposer que d'un quint , comme si c'étaient des propres de ligne. 2^ Le mineur âgé de vingt ans en peut disposer par testa-ment comme de simples meulnes. 3^^ Ces deniers, saisis par des créanciers , se distribuent pair contribution , et non par ordre d'bypotfaèqlie. 4"^ Dans les couttmaes de subrogation, celui qui na que des propres fictifs ne peut disposer que d une portion de ses acquêts ; en un mot , partout où l'on ne trouve point le mari, on ne considère plus la fiction qui n'est établie (pie conti^ lui. Elle ne forme don.c point des propres de ligne , mais des deniers auxquels le seul c6té et ligne de la femme succède.

Enfin, c'est ce qui a été solennellement jugé par l'arrêt du 16 mars 1733, rendu entre la dame Du-» moulin et les héritiers du côté et ligne du sieur Dumoulin.

Les sieur et dame Dumoulin avaient marié leur fiUe unique à M. de Fieubet , conseiller au parlement; les-

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pcre et mère lui avaient donné 4oo,ooo liv. en dot , dontôo^ooo liv. avaient été' mises en communauté, )e surplus stipulé propre à madame de Fieubet , et aux siens de son côté et ligne ; l'action de remploi avait été pareillement stipulée propre à elle, et aux siens de soa côté et ligne; enfin j pareille stipulation de la part de M. de Fieubet.

Madame de Fieubet était morte laissant un fils nû» neur qui était mort peu de temps après; sa succession était composée des 34^»^^^ 1'^* ? V^ ^ ^vsii droit de rëpéier de M. de Fieubet son père; il n'y avait pas de difficulté pour la moitié de la dot qui avait été consiituée par la dame Dumoulin, aïeule maternelle; elle y succédait comme à un bien par elle donné; mais, pour l'autre moitié qui avait été donnée par le sieur Dumoulin, elle donnait lieu à la même question qui se présente aujourd'hui. La dame Dumoulin prétendait v succéder comme héritière la plus proche de son pcyt-fils ; les héritiers du côté et ligne du sieur Dumoulin prétendaient y succéder comme à un propre fictif afifecté à la ligne de Dumoulin ; ils se fondaient sur les clauses du contrat de mariage , par lesquelles cette dot était stipulée propre à madame de Fieubet et aux siens de son côté et ligne ; ils soutenaient que par-là les sieur et dame Dumoulin avaient voulu conserver chacun à leur Emilie les biens provenans de leur libéralité; en un mot, ils appelaient à leur secours les moyens, les principes, les autorités que M. Parent prpposc aujoura hui, et qu'il a puisés dans leurs mémoires ; mais la dame Dumoulin ayant fait voir au contraire que ces sortes de stipulations de propres n'avaient d'eflet que conire le mari et sa famille, et qu'entre les héritiers de la femmq les biens n'étaient considérés que dans leur véritable nature, l'évidence de cette vérité l'emporta sur tous les eSbrts qui avaient été faits de la part des héritiers de Dumoulin; et, par sentence coatradictoire du Châtelet, du i3 août 1732 , les 34o,ooo Uvres en entier furent adjugées à la dame Dumoulin. Sur l'appel non-setdement la sentence fiit confirmée , mais le parlement ordonna même que l'arrêt serait lu et publié,

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