TROISIÈME PARTIE. 56g
afiif de fixer, par une jurisprudence universellement connue , un principe qui ne fut plus exposé à aucune contradiction.
On ne s'attendait pas que quelques mois après tm magistrat , membre du pariement , entreprit de renverser une maxime consacrée par un jugement si solenr nel; il y a lieu d'espérer qu'il contrilniera lui-même par sa tentative à rendre encore plus inébranlable , s'il est possible, le dogme contre lequel il s'élève.
Réponses aux objections. — Le sieur Parent père, qui donnait une dot considérable à sa fille, a voulu conr server à sa ligne le droit de reprendre les grands biens qui auraient pu passer dans une autre sans cette précaution ; cette afiectation à sa ligne est naturelle ; c'est elle qui a dicté au père la stipulation de propres , dont il est seul l'auteur^ c'est un« condition qu'il a apposée à sa libéralité , et c'est pour cela qu'elle est immédiatement à la suite de la constitution dotale , eodem con^ tejc'tu ex incontinenti.
Réponse. — Il est aisé d'attribuer des intentions , des affections au sieur Parant père ; mais il n'est pas aussi facile de le prouver ; on n'en peut juger régulièrement Que par l'acte même et par les clauses qu'U renferme. Or, on vient de prouver que les clauses du contrat de mariage n'opèrent aucune afiectation de ligne , que leur esprit , que les termes dans lesquels elles sont conçues^ que leurs efiets reconnus incontestablement dans la jurisprudence , résistent à cette idée ; elles ne prouvent donc point cette intention que l'on attribue au sieur Parent , père.
Mais elle est si naturelle, qu'il la faut présumer. Comme si c'était par présompuon que l'on dérangeait 1 ordre naturel de succéder; comme si on pouvait suppléer une afiectation de deniers contraire au droit commun lorsqu'elle n'est point écrite. Toutes les parties de lobiection sont autant de paradoxes.
Par-là tombe ce que l'on ajoute pour M. Parent , que la stipulation des propres est tme condition imposée à la libéralité du père; car , en premier lieu, cela est-iL dit dans le contrat de mariage ? le sieur Parent a*t-il
570 œUVRES DE COCHIIf.
parle ainsi : Je donne tels biens, tels effets à ma fille, a condition qu'ils seront propres à ma ligne. H n'y a as un seul mot dans le contrat de mariage qui ressente a condition; le père donne purement et simplement; et si la stipulation vient ensuite , ce n'est pas comme condition imposée par le père , mais comme clause ordinaire et de siy\ff dans les contrats de mariage. Mais allons plus loin , et faisons voir que le père n'aurait pu imposer cette condition quand il l'aurait voulu. Pour cela il faut prendre la clause telle qu'elle est, sans la diviser; s'il y a une condition, elle embrasse toute la clause. Voyons donc si cela est possible.
II est dit dans la clause qui nous fait plaider , que de la dot de 200,000 liv. il en entrera 4o,ooo liv. en communauté; que le surplus sera propre à la future épouse et aux siens de s(fn côte et ligne ; ensemble tout ce qui lui ads^iendra et écherra pendant le mariage y par succession , donation^ legs ou autrement, tant en meubles qu'immeuhles.
Par- là on stipule propres les biens maternels de madâùie le Boulanger, on stipule propres tout ce qui lui sera donné ou légué par des étrangers , tout ce qui lui écherra par des successions collatérales ; mais le père pouvaK-il donner des lois à tout ce qui ne venait point de sa libéralité'' Qu'un donateur impose des charges , des conditions à ce qu'il donne y cela peut avoir son fondement; mais qu'il dispose arbitrairement des biens qui ne viennent point de son chef, c'est ce qui ne se peut soutenir. On ne peut donc pas regarder la clause comme une condition de la libéralité du père; on ne peut pas même la regarder conune son ouvnge.
On n'échappera pas à ce moyen par la distinction subtile qui fait jouer deux personnages différens au père de madame le Boulanger, il stipule , dit-on, coînme donateur et comme père; comme donateur il stipale propre à sa ligne ce qu^il donne lui-même; cooime père il stipule propre ce que sa fille aura de son clief^
C'est amsi que pour soutenir une erreur dans laquelle on s'est engagé trop facilement , on ne met plus cle bornes aux sopbbmes auxquels on est réduit pour
TUOÏSIÈME PARTIE. 67!
la soutenir. Où a-t-on trouve dans une seule et même
clause ce double rôle que l'on fait jouer au père? On la
proposait d'abord comme condilion de sa libéralité'; et
quand on se trouve pressé, ce n'est plus cela : c'est
sagesse , c'est prévoyance de la part d'un père pour les
collatéraux de sa fille, de quelque ligne qu'ils soient.
Mais Terreur n'est pas moins grossière dans cette idée ,
composée , que dans la première , qui était plus simple.
On dit que le sieur Parent stipule comme père;
mais la demoiselle Parent sa fille était majeure : est-il
permis- de stipuler pour un majeur qui est présent , et
qui est en état de s expliquer lui-même , et de faire les
conventions qu'il juge nécessaires ? On stipule pour un
absent, on stipule pour un mineur; mais on ne stipule
point pour un majeur présent, et qui est même partie
principale dans l'acte.
Du moins celui qui stipule pour un autre n'a-t-il pas plus de droit que celui pour qui il stipule. Or, un majeur qui se marie avec des biens qui lui sont échus , un majeur qui se doté de suo , peut-il déclarer que s'il aliène ses propres, il entend que les deniers qui en proviendront , seront considérés comme propres dans sa succesision? Pouvons-nous changer 1 ordre que la loi a établi entre nos héritiers? Pouvons -nous dire que ce qui sera acquêt appartiendra à l'héritier des propres? que ce qui sera propre, appartiendra à l'héritier mobilier ? De pareilles dispositions seraient maniiestement nulles. Aussi les auteurs mêmes qui avaient regarflé les deniers stipulés propres dans les contrats de mariage coilime affectés à la ligne , ne le pensaient-ils ainsi (|ue pour les biens donnés par le même contrat , et en faveur des héritiers de celui qui donnait; mais ces mêmes auteurs ont tous décidé que les biens qui ap* partenaient à un des conjoints avant le contrat de mariage, ne pouvaient être affectés a aucune ligne, par la stipulation de propre. Ainsi madame le Boulanger , quoique majeure, n'aurait pas pu stipuler en se mariant que les biens qui hii étaient échus par la mort de sa ïnère, ou le prix qui en proviendrait «en cas de vente, ^ iraient affectés à la ligne de sa mère ; elle ne pouvait
573 œUVRES DE COCHIN.
pas empêcher que le mobilier qui se trouTerail dans sa succession , ne passât à Theriiier des meubles : comment donc son père , en stipulant pour elle , aurait-il pu le faire?
Ainsi la clause de stipulation.de propre ne peut être une condition de la libéralité du père, puisqu'elle s'étend sur des biens qu'il n'a pas donnés : elle ne peut être que l'ouvrage de la fille elle-même , de la fiUe qui était majeure , de la fille qui a pu exclure son mari et la famille de son mari ; mais qm n'a pu changer l'ordre de la succession entre les héritiers de son côté et ligne. Aussi ne l'a-t-elle pas prétendu : tout l'effet de la clause est donc renfermé dans la seule exclusion, du mari et de sa famille, laissant ensuite à la loi à distribuer les biens suivant leur véritable nature dans la famille de la femme.
On ajoute de la part de MM. Parent, qu'il faut distinguer le cas où la fille est dotée par ses père et mère conjointement, de celui où elle est dotée seulement par le survivant des père et mère. Dans le premier cas , diton , on ne peut pas présumer que les père et mère aient prétendu s'exclure mutuellement , parce que le mart ne peut exclure sa femme de succéaer aux biens qu'il donne, sans s'exclure lui-même de ceux qui sont donnés
Sur sa femme , et c'est le cas de l'arrêt du 1 6 mars 1 733. ^ lais quand le père. survivant dote seul sa fille, la stipulation de propre n'est qu'en faveur de sa ligne , sans pouvoir jamais lui être contraire. Ainsi dans ce cas on doit présumer qu'il a voulu faire des propres de ligne. Pour proposer une pareille objection, il ne faut pas en apercevoir les justes conséquences : elle suffisent pour condamner la prétention de mM. Parent ; car soit que les père et mère marient conjointement, soit qu'il n'y ait que le survivant qui marie , la stipulation de propre, entendue dans le sens de MM. Parent, serait également funeste à celui que l'on nous donne comme auteur de la stipulation. En effet , pour ne point sortir de notre espèce, le sieur Parent père avait survécu à sa femme, et mariait seul la demoiselle sa fille , mais il la mariait tant avec les biens maternels qu'elle avait, qu'avec ceux qu'il donnait de son chef. Supposons que trois mois