‹ Œuvres complètes de Cochin (volume 5)Chapitre 179 sur 226 · TROISIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE

après le mariage M. et ina<la]tie le Boulanger eussent alîëûé tous les biens de la mère, lotis les biens de la ligne de Charpentier, et que peu de temps après madame le Boulanger fut dëcëdee : le prix des propres maternels aliènes , dû par M. le Boulanger , se serait trouve dans ta succession de madame le Boulanger : qui esi-ce (jiiî y aurait succéda? M. le Boulanger était constamment exclu par la stipulation de propres; mais entre les héritiers de madame le Boulanger , auquel ce prix aurait-il été dévolu? Si on en croit MM. Parent, les deniers stipulés propres sont affectés à la ligne de laquelle les propres élaient venus. Or les propres aliénés étaient de la ligne de Charpentier : donc le sieur Charpentier, oncle de madame le Boulanger , aurait pu les demander : mais en cela le sieur Parent , père de madame le Boulanger, était donc exclu de succéder au mobilier de sa fille, contre la disposition de la coutume, et ce serait lui-même qui serait Fauteur de sa propre exclusion , par la stipulation de propre qu'il aurait failie? Ainsi ce qiie l'on ne peut pas présumer, selon MM. Parent eux-mêmes, quand les père et mère marient conjointement leur fille, comment le présumera- 1- on , quand c'est le père seul qui la marie, et qui la marie tant avec les biens maternels , qu'avec ceux qu'il donne? Dans l'un et dans Tautre cas , il s'exclut également, si la stipulation de propre dérange l'ordre légitime des successions dans la famille de la femme ; dans l'un et dans l'autre cas , la stipulation de propre ne forme donc point des propres de ligne.

La fiction, disent MM. Parent, doit produire autant

3 ne la vérité. Cela est vrai quand on renferme la fiction ans le cas pour lequel elle a été faite. Or la fiction n'a été faite que contre le mari et sa famille ; et par conséquent elle n'opère que dans ce seul cas ; mais quand il ne s'agit plus de l'intérêt du mari vt de sa famille, et que la qtiestion ne s'agite qu'entre les héritiers du côté de la femme, alors la fiction n'étant point faite pour ce caslà, elle n'opère plus rien.

Il ne reste après cela à répondre qu'à un arrêt tout récent de la seconde chambre des enquêtes, dont

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MlVf. Parent voudraient se prévaloir. On pourrait se contenter de répondre qu'un arrêt particulier, rendu sur des clauses extraordinaires , ne fait ni loi géniale, ni préjuge même dans d'autres clauses ; au lieu qu'un arrêt de règlement , tel que celui qui est intervenu dans l'affaire de la dame Dumoulin , ne laisse aucune ressource à ceux qui veulent agiter la même question; mais il y a dans le fait de l'arrêt de la seconde chambre des enquêtes des observations qui le rendent si ëtranser à lespèce présente , qu'il ne pourra jamais faire la plus légèrç impression.

jDame Marguerite Giraud avait été mariée en 1680 avec François Gaston Goulard , seigneur de la Faye : il avait été stipulé par son contrat de mariage que a,ooo liv, de sa dot entreraient en comipunauté , que le sur-

Elus lui serait propre à elle et aux siens de son côté et gne , que ce qui serait employé à payer les dettes du futur époux • sçrait assigné sur ses biens , et que pour remplir les reprises de Ta dame de la Faye , on lui délaisserait des rentes et agrières de proche en proche.

Le sieur de la Faye étant mort dans la suite , sa veuve avait des reprises considérables a exercer, tant poor son mobilier, que pour ses propres aliéna; son fils uniqiie en était le débiteur; elle le maria en 1710, et par le contrat de mariage elle l'institua son légataire universel, et lui fit la remise de tou^ ses droits : il fut stipulé que da^s la nouvelle communauté des futurs époux il entrerait 2,oqo liv. de chaque côté, et que le surplus demeurerait censé et réalisé de nature de propre à eux et aux leurs, et à ceux de leur estoc et ligne , tant en fait de succession , disposition , qu'autrement , en telle sorte que les biens reviennent a la branche dont ils iont sortis , nonobstant toutes les lois et coutumes conti*aires auxquelles les parties ont dérogé par ces présentes , La force de ces ex-

Sressions n'a aucun rapport avec la simple stipulalioa e propre ordinaire , en sorte que les biens reviennent à ta branche dont ils sont sortis. Voila une disiinction de chaque branche bien exprimée. Il est vrai que Von pouvait agiter la qtiestion oc savoir si cette aiTec-

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talion était au pouvoir de ceux qui stipulaient ; mais eoGa elle existait , et dès lors la question n'a aucun rapport avec celle qui se présente. Peut-être mcme que la véritable question de l'afiaire jugée en la seconde chaoïbre des enquêtes, était de savoir si, le fils marié en 1710, étant héritier de ses père et mère, la fiction stipulée p^r le contrat de mariage de 1 680 n'était pas ëieinte par la confusion ; mais ce n'est point à nous à pénétrer dans le motif de l'arrêt, et encore moins à le demander; il suffit^ que l'espèce n'ait aucun rapport avec celle de M. de Bonneuil, pour que l'on doive écartei* absolument un semblable préjt^gé.

Revenoas dope aux principes. La stipulation de propres , si ordinaire dans les contrats de mariage , n'est iaite que-coxiicele nxasâ et sa famille : elle n'a aucun effet entre les piarens du coté et ligne de la femme , indis" iincte verufu centra marituniy nonrespectu aliorum : c'est ce que l'arrêt de règlement du 16 mars 1733 a décidé solennellement; on ne peut lui donner Tefiei d'affecter des deniers à certaines lignes , sans se soulever contre les principes et l'autorité de la chose jugée.

POUR LES INTIMÉS, A LA GRANDXHAlMLBaË.

Depuis long-temps on a agité la question de savoir »i les siipiilations de propres dans les contrats de mariage, opéraient une adectation particulière à certaines lignes ^ en sorte que les deniers fussent déférés comme les propres réels ; qu si au contraire , ces stipulations excluant l'autre conjoint et sa famille , les deniers stipulés propres étaient déférés comme meubles daqs la succession de celui qui avait fait , ou pour qui on avait tait la stipulation. Mais la jurisprudence a dissipé enfin U)us les doutes que l'on avait fait naître sur cettç^ques- ^n : la cour a jugé par plusieurs arrêts , et entre autres par un arrêt de règlement , que cette fiction n'avait lieu 4ue contre l'autre conjoint, et que les deniers stipulés propres se déféraient comme meubles entrç les parens ^lu conjoint prédécédéi /

5^6 OEUVRES OE GOCHIN.

Il était difficile de concevoir après cela que Ton enureprit encore de traiter la même question au barreau; cependant M. Parent ne se rend point à Fautorilé dW règlement si solennel , il ne Fattribue qu'à des cbuses particulières , ou plutôt il se flatte sans doute que les principes qui ont été alors proscrits, doivent avoir bien plus de poids quand il les invoque en sa faveur.

On pourrait se renfermer dans Tautoritë d'une loi publique qui fixe irrévocablement la jurisprudence sur une matière si intéressante; cependant pour dissiper jusqu'au moindre nuage , on va rendre compte des iaiu particuliers de la cause , et l'on n'aura pas de peine à faire voir que les principes consacrés par les arrêts de la cour y irouventMa plus juste application.

Fait. — Louis Parent , auditeur des comptes, épousa en 1676 Marie-Marguerite Charpentier, dont il eut 60,000 livres en dot, savoir i5,ooo livres en deniers comptans , 1 5, 000 liv. en un contrat de constitution sur le sieur Busenval, et une maison dans Paris, estimée 3o,ooo liv.

De ce mariage* est née une fîUe unique, Marie- Madeleine Parent , qui après avoir perdu sa mère en i685, fut mariée en 1704 à M. le Boulanger , maître des requêtes. Elle était alors âgée de vîngtrsept ans. , Le sieur Parent son père lui donna en dot 200,000 liv.; savoir, i5o,ooo liv. qui devaient être fournies dans le temps même du mariage, et 5o,oooliv. après le décès du sieur Parent ; il est dit que cette dot sHmpuiera d'abord sur les droits maternels échus à madaDie le Boulanger, et le surplus en avancement d'boirie sar la succession future de son père. Les droits maternels de madame le Boulanger étaient fort considérables ; car outre la dot de sa mère , qui était de 60,000 liv. , son père lui devait la moitié de la communauté , et an compte de tutelle ; tout cela était à reprendre sur la dot avant que le père exerçât aucune libéralité à cet égard.

On trouve ensuite dans le contrat de mariage deux clauses qui sont presque de style dans tous les contrats de mariage qui se passent à Paris. La première, qui suit immédiatement la constitution dotale, porte, f^'^^

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entrera 4o,ooo /«V. de la dot en communauté ^ et que le surplus sera propre à la future épouse , et aux siens de son côte et ligne , ensemble tout ce qui lui adviendra et écherra pendant le mariage , par suc^ cession y donation^ legs ou autrement. La seconde qui est tout à la fin du contrat porte que, s'il est vendu ou aliéné quelques biens et héritages, oujait rachat de quelques rentes appartenant en propre à l'un et à Vautre des sieur et demoiselle futurs époux ^ les efeniers en seront remplacés ; et si le remploi n'était fait au Jour de la dissolution de la communauté, les deniers seront repris sur icelle communauté, et sera l'action de remploi et reprise immobiliaire et propre à celui qui l'exercera et aux siens dé son côté et ligne. Pendant le mariage, madame le Boulanger recueillit la successiçn de son aïeule maternelle , dont elle eut pour sa part 32,ooo liv. en diffërens effets ; M. le Boulanger a reçu des remboursemens de plusieurs rentes qai étaient propres à madame le Boulanger.

C'est en cet ëtat que madame le Boulanger est morte en Tannée lySo, laissant un fils mineur, qui est décédé le 1 5 janvier 1732.

Il a laissé deux sortes d'héritiers du côté et ligne de madame le Boulanger sa mère , savoir le sieur Charpentier son grand'-oucle , aïeul de madame deBonneuil , ?ui était héritier des propres en nature de la ligne de Charpentier, et outre cela héritier des meubles et acquêts comme le parent le plus proche ; et M. Parent et consorts , héritiers des propres de la ligne de Parent.

Il n'y avait point de difficulté pour les propres en nature ; non-seulement M. le Boulanger devait les remettre aux collatéraux de son fils, mais il était encore certain que chacun devait reprendre les propres de sa ligne : à 1 égard de la dot et des propres aliénés , il fallait d'abord tiquider avec M. le Boulanger ce qui était dû aux héritiers, et savoir en quels effets il en ferait le paiement; il fallait ensuite déterminer entre les héritiers qui en devait profiter.

L'ordre naturel voulait que l'on se fît régler d'abord avec M. le Boulanger* M. Parent forma sa demande

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578 OEUVRES DE COCIIIN.

contre lui au Châtelei ; madame de Bonneuil , cdiniue donataire des droits du sieur Cbarpenlier son aïeul, intervint dans la cause , et adhëra aux conclusions de M. Parent ; mais auparavant il avait été passe un acte entre eux , par lequel il avait été convenu que les poursuites communes qu'ils feraient contre M. le Boulanger, ne pourraient nuire ni préjudicier aut droits et prétentions qu41s avaient les uns contre les autres.

La contestation ne fut pas portée bien loin avec M. le Boulanger; elle fut terminée par une transacti<m du 20 août 1 ^33 , dans laquelle tous les jprcmres aliénés furent fixés à 160,671 liv* que M. le Boulanger paya en i;in contrat de 1 2,000 livâ*es sur* un particulier, ea 5o,ooo liv. de deniers comptans, et en 98,671 liv. de contrats sur la ville. Ces effets demeurèrent déposés chez M^ Jourdain , notaire , jusqu'à ce que les héritiers se fussent réglés entre eux.

Dès le lendemain M. Parent fit assigner M. et madame de Bonneuil aux reouétes de l'hôtel , pour voir dire que les effets déposés lui seraient remis , à la déduction de ce qui devait revenir à madame de Bonneuil pour les reprises qui lui appartenaient du chef de Marie Charpentier, mère de madame le Boulanger. Les cohéritiers de M. Parent se joignirent à lui par une requête du 1 1 janvier 1 734.

M. et madame de Bonneuil en donnèrent une de leur part le 1 6 du même mois de janvier, par laquelle ils demandèrent que la totalitédes effets déposés leur fût remise.

C'est sur ces demandes qu'est intervenue la sentence contradictoire des requêtes de ThôteK par laquelle, sans avoir égard à la demande de M. Parent , il a été ordonné que les effets déjposés chez Jourdain notaire, seraient délivrés à M. et madame de Bonneuil. La sentence n a suivi en, cela que la route oui lui était tracée par un arrêt de règlement solennel nouvellement intervenu. Cependant M. Parent s'adresse à la cour elte-inémc. pour demander qu elle réforme un| jugement qin n'a fait que suivre ce qu'elle avait prescrit : on a peine à croire qu'il puisse même justifier la décence d'une pareille démarche.

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