TROISIÈME PARTIE
Moyens. — II y a un principe gcnëral en matière de successions qu'il ne faut jamais perdre de vue ; c'est que les successions se prennent en l'état où elles ise trouvent, et que c'est la nature des biens au moment de la mort de celui qui les possédait qui dëiermine le droit de ses héritiers; ainsi les meubles et acquêts passent à, l'héritier le plus proche, et les propres en nature retournent à leur ligne*
C'est ce que décident deux articles de la coutume de Paris. L'art. 3^5 nous apprend , qu'en ligne eoUaté" rale, les plus proches parens d'un enfant décédé ^sans hoirs lui succèdent quant aux meubles et acquêts immeubles. L'art. 326 ajoute, et quant aux propres héritages lui succèdent les parens qui sont les plus proches du côté et ligne dont sont advenus et échus au défunt lesdits héritages , encore quils ne soient ks plus proches parens du défunt
Ainsi la coutume ne permet pas de remonter à l'origine des biens pour changer leur nature présente , ce qui est actuellement propre suit la ligne dont il procède ; ce qui est actuellement meuble et acquêt se déiere dans la même qualité , sans examiner si le mobilier procède d'un propre aliéné et le rejprésenie ; ce n est que l'état présent que Ton considère.
Dans la succession de M. le Boulanger s'est trouvée une action pour la reprise des propres aliénés de madame le Boulanger sa mère ; cette action est purement mobiliaire de sa nature, le père y succéderait sans la clause de son contrat de mariage qui porte, quelle sera immobiliaîre et propre à celui des conjoints qui lexercera, et aux siens oe son côté et ligne ; mais le père étant exclus par cette convention , l'action qui demeure purement mobiliaire entre les héritiers du fils , appartient à l'héritier le plus proche. %
C'est .le -sieur Charpentier , grand-oncle du mineur, oui s'est trouvé son héritier le plus proche à son décès; il doit donc seul en profiter; et comme il a cédé ses droits successifs à madame de Bonneuil sa pelite-fiUe , elle est en droit de les exercer.
M« Parent qui ne peut pas combattre le principe gC'-
580 OEUVRES 1)E COGIlIiV.
nëral^ se renferme ici dans une exception tirée de la clause du contrat de mariage ; il prétend que la stipulation de propre qui exclut M. leBoulanger père , autorise aussi lesdiffërens héritiers du fils à partager cette action, comme ils auraient partage ses propres aliénés , et qu'il faut distinguer de quelle ligne procédaient ces propres, pour donner de même à chaque lignesa partdansTacûoa. Pour combattre ce paradoxe , on soutient : Premièrement, que Tunique efièt des stipulations de
{>ropres dans les contrats de mariage, est d'exclure 'autre conjoint et sa &mille, que la fiction n'est établie que contre eux, et que quand il ne s'agit plus de leur intérêt, la fiction cesse, pour que les biens soient déférés dans leur véritable nature.
Secondement , qu'il n'y a rien dans les clauses particulières du contrat de mariage de M. et madame le Boulanger, qui puisse être opposé à ce principe.
Enfin , que c'est un pomt de jurisprudence fixé par un règlement général, et qu'il n'y a point d'autorités qui puissent favoriser la prétention de M. Parent.
Première partie. — Pour juger de l'effet des stipulations de prepres dans les contrats de mariage , il faut considérer quel est l'esprit des clauses ordinaires que l'on emploie, dans quels termes elles sont conçues , et ce qu'elles produisent d'effets dans des cas qui ne soufljrcni aucune difficulté.
L'esprit de ces sbrles^ de clauses est uniquement d'exclure le m»i et sa famille , et de réserver les biens â la femme et à sa famille. Il suffirait d observer, pour s'en convaincre, que , le mariage formant l'union et la société de deux personnes qui étaient auparavant étran* gères l'une à l'autre, l'unique objet que l'on se propose dans les contrats de mariage est d'établir les lois par lesquelles oette société sera gouvernée ; les biens des deux conjoints vont être en quelque manière confondus en la personne du mari; on ne pense qu'à fixer ces droits et à empêcher que les biens ne passent d'une &miile dans une autre.
C'est principalement ce que l'on se propose dans les stipuUtiow de propres ; et il, est aisé d'en juger par les