TROISIÈME PARTIE
la sorveuance dW enfant opère la révocation du testament qui se trouve fait à son préjudice. Les arrêts applîcnoent aux testamens et dispositions à cause de mort , la (Gsposition de la loi si unquam de rev. donat, , ou plutôt les arrêts ont cru qu'il fallait dans ce cas se conduire par la présomption de la volonté du testateur. On ne présume pas qu'un père se fût porté à déshériter son eniant, ou à le réduire à la légitime , s'il l'avait connu, et s'il avait su qu'il dût exister à sa mort ou après sa mort ; ainsi , quand ce cas arrive y la justice se mettant à la place du père, prend le même parti que la nature aurait dû lui inspirer , et elle rend au fils qui se trouve déshérité la part entière qu'il aurait recueillie ab ititestctL
U est vrai que quand le père avait d'autres eufans lorsquHl a fait son testament, il semble que cela doive iaire plus de difficulté, parce que l'on peut présumer que le père qui a disposé au préjudice des enfans qu'il avait, n'en aurait pas été détourné quand il aurait eu un enËmt de plus.
Cependant la condition d'un enfant survenu depuis le testament est si favorable, que même dans ce c^s on croit qu'il y a lieu à la révocation , non pas pour le testament entier , mais pour la part que 1 enfant survenu depuis devait recueillir. En eSet . le père peut avoir eu des motifs de disposer au préjuaice des en£ms vivans , qu'il n'aurait peut-élre pas eus à l'égard de celui-là; l'afiection paternelle pouvait déterminer en sa faveur; et il suffit que cela fût possible pour qu'on le présume.
Dans le cas particulier, il est évident que le père ne s'est porté à réduire sa fille à la légitime, et à léguer la moitié de son bien à ses peûts-entans , que parce qu'il av^t quelque sujet de chagrin de la part de sa fille et de son gendre; et comme ce motif ne pouvait convenir à l'entant du seeond mariage, il est évident que le père ne se serait pas porté à le réduire de même à sa légi<9 time, s'il l'avait connu , ou qu'il eût prévu qu'il viendrait au monde.
On pense donc que cet enfant est en droit de demander sa part entière dans la succession de son père, comme
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s'il n'y avait point de testament, comme étant révoque à SOD ëgard et pour son intérêt.
Mais que deviendra l'autre moitié delà succession , et qiiiel droit pourra y prétendre la fille du premier lit contre ses enfans, ou ses entans contre elle? On estime que cette part se partagera entre la mère et les enfans y comme la succession entière s'y serait partagée s'il n'était point venu d'enfans du second mariage; c'est-à-dire que la mère en prendra la moitié à titre de légitime, ce qui iera le quart au total , et que l'autre moitié ou quart au total appartiendra à ses enians.
En cela on suit manifestement l'intention et la volonië du testateur qui a voulu que la moitié de la part de sa fiUe passât à ses petits-enfans , et qu'elle demeurât réduite à sa légitime. Or, tout cela s'opérera sur la moitié de la succession, comme cela se serait opéré sur le tour,
{>arce que la survenance d'un frère à la fille du premier it, retranche la moitié de ses droits.
Nous avons une loi qui est précisément dans cette espèce , et qui autorise notre décision. Un père avait fait un codicille par lequel il avait chargé son fils unicjue d'acquitter certains legs',depuis il survient un autre enfant : on demande s'il doit contribuer à l'acquit des legs? Le jurisconsulte répond que non ; qu'il doit avoir sa part en entier; mais que le fils aine ne paiera que la moitié des legs dont il était chargé : qnie relicta sunty pro parte dimidiafilius ad quem codicillus factus est sol^ vere compellitur^ non etiam posthumus ; c'est la décision de la loi pénultième au ff. de Jure codicil^ lorum.
Il est ni se de voir que l'on a proposé ci-dessus le mt' tne pai li : le posthume prend sa part entière , et la fi'!r du pivmier lit. sur la moitié qui lui reste, ne paie ou n»^ remet i\ ses enfans que la moitié de ce qui leur était l(\'ué^ puisqu'elle ne leur abandonne que le quart au toial «')ii lieu de la moitié au total. Délibéré à Paris le....