‹ Œuvres complètes de Cochin (volume 5)Chapitre 181 sur 226 · TROISIÈME PARTIE. 58.T · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE. 58.T

difiercns progrès qu'a eus cefte fiction. D'abord on a compris qu'une dot en deniers entrant naturellement en communauté , procurait de trop grands avantages au mari , qui en gagnait la moitié et pouvait dissiper le reste comme maître de la communauté. On a voulu pré^ venir un événement si funeste à la femme , en stipulani une partie de ces démets pn^re à la future épouse.

Ce premier degré de la stipulation excluait bien le mari à titre de communauté ; mais la femme venant à mourir , il arrivait qu'entre plusieurs enians qui succédaient aux deniers stipulés propres, quelques-uns venant aussi à décéder , leur père , comme héritier mo-^ biliet, succédait aux parts et portions qu'ils avaient dans ces mêmes deniers , à l'exclusion de leurs frères survivans; cela parut trop dur; et pour exclure le père à titre d'héritier mobilier d'une partie de ses enfans, on a étendu la fiction, et on a stipulé les deniers propres à la future épouse et aux siens.

Enfin , ces deux premiers degrés ne faisaient aucun obstacle au père. Lorsque le dernier de ses enfans venait à décéder , le père lui succédait alors , parce qu'il n'y avait plus de siens, s'il esît permis de parler ainsi ^ et par-là la dot de la femme passait dans la &mille du mari; c'est ce qui a engagé à porter encore la clause plus loin , et à stipuler les deniers propres à la future épwise et aux siens de son côté et ligne ; ce qui met les collatéraux de la tëmme en état d'exclure son mari , et de faire rentrer les deniers dans la famille de la femme..

Mais dans tout cela il est évident qu'on ne s'est prô-^ posé que l'exclusion du mari , soit à titre de commu» nauté 9 soit à titre de succession de ses en&ns ;. voilà le seul objet de la fiction , on n'a jamais pensé à changer l'ordre de succéder entre les collatéraux de la- fismme. Si la femme ne s'était point mariée , ses pareiis les plus proches auraient succédé à son mobilier , sans que l'on eût pris aucune précaution en &veur des uns contre lesautres; mais le mariage donne lieu de craindre que le» biens ne passent dans une famille étrangère ;. c'est pour cela que l'on introduit différentes formules contre le mari et sa ËuniUe. Qu'elles produisent leur effet à son

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pas empêcher que le mobilier qui se trouverait dans sa succession, ne passât à l'héritier des meubles : comment donc son père , en stipulant pour elle , aurait-il pu le faire?

Ainsi la clause de stipulation de propre ne peut être une condition de la libéralité du père, puisqu'elle s'étend sur des biens qu'il n'a pas donnés : elle ne peut être que l'ouvrage de la fille elle-même , de la fille qui était majeure , de la fille qui a pu exclure son mari et la famille de son mari ; mais qui n'a pu changer Tordre de la succession entre les héritiers Je son côté et ligne. Aussi ne l'a-t-elle pas prétendu : tout l'effet de la clause est donc renfermé dans la seule exclusion du mari et de sa famille, laissant ensuite à la loi à distribuer les biens suivant leur véritable nature dans la famille de la femme.

On ajoute de la part de MM. Parent, qu'il faut distinguer le cas où la fille est dotée par ses père et mère conjointement, de celui où elle est dotée seulement par le survivant des père et mère. Dans le premier cas , diton , on ne peut pas présumer que les père et mère aient prétendu s'exclure mutuellement , parce que te mari ne peut exclure sa femme de succéaer aux biens qu'il donne , sans s'exclure lui-même de ceux qui sont donnés par sa femme , et c'est le cas de l'arrêt du 1 6 mars 1755. .Mais quand le père survivant dote seul sa fille, la stipur lation de propre n'est qu'en faveur de sa ligne , sans pouvoir jamais lui être contraire. Ainsi dans ce cas on doit présumer qu'il a voulu faire des propres de ligne.

Pour proposer un^ pareille objection , il ne faut pas en apercevoir les justes conséquences : elle suffisent pour condamner la prétention de MM. Parent ; car soit que les père et mère marient conjointement, soit qu'il n'y ait que le survivant qui marie , la stipulation de propre, entendue dans le sens de MM. Parent, serait également funeste à celui que l'on nous donne comme auteur de la stipulation. En effet , pour ne point sortir de notre espèce, le sieur Parent père avait survécu à sa femme, et mariait seul la demoiselle sa fille , mais il la mariait tant avec les biens maternels qu'elle avait, qu'avec ceux qu'il donnait de son chef. Supposons que trois mois

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