‹ Œuvres complètes de Cochin (volume 5)Chapitre 182 sur 226 · TROISIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE

après le mariage M. et ma<la]tie le Boulanger eussent aliëûé tous les biens de la mère, tous les biens de la ligne de Charpentier, ^t que peu de temps après madame le Boulanger fut dëcëdee : le prix des propres maternels aliènes, dû par M. le Boulanger, se serait trouve dans la succession de madame le Boulanger : qui est-ce (jiiî y aurait succède? M. le Boulanger était constamment exclu par la stipulation de propres; mais entre les héritiers de madame le Boulanger , auquel ce prix aurait-il été dévolu? Si on en croit MM. Parent, les deniers stipulés propres sont affectés à la ligne de laquelle les propres étaient venus. Or les propres aliénés étaient de la ligne de Charpentier ; donc le sieur Charpentier, oncle de madame le Boulanger , aurait pu les demander : mais en cela le sieur Parent , père de madame le Boulanger, était donc exclu de succéder au mobilier de sa fille, contre la disposition de la coutume, et ce serait lui-même qui serait Fauteur de sa propre exclusion , par la stipulation de propre qu'il aurait faite? Ainsi ce que l'on ne peut pas présumer, selon MM. Parent eux-mêmes, quand les père et mère marient conjointement leur fille, comment le présumera- 1- on , quand c'est le père seul qui la marie, et qui la marie tant avec les biens maternels , qu'avec ceux qu'il donne? Dans Fun et dans l'autre cas , il s'exclut éijalement, si la stipulation de propre dérange l'ordre légitime des successions dans la famille de la femme ; dans l'un et dans l'autre cas , la stipulation de propre ne forme donc point des propres de ligne.

La fiction, disent MM. Parent, doit produire autant que la vérité. Cela est vrai quand on renferme la fiction dans le cas pour lequel elle a été faite. Or la fiction n'a été faite que contre le mari et sa famille ; et par conséquent elle n'opère que dans ce seul cas ; mais quand il ne s'agit plus de l'intérêt du mari et de sa famille, et que la question ne s'agite qu'entre les héritiers du côté de la femme, alors la fiction n'étant point faite pour ce caslà, elle n'opère plus rien.

Il ne reste après cela à répondre qu'à un arrêt tout récent de la seconde chambre des enquêtes, dont

574 OEUVRES OE COCUIN.

MlVf. Parent voudraient se prévaloir. Ou pourrait se contenter de répondre qu'un arrêt particuuer, rendu sur des clauses extraordinaires , ne fait ni loi générale, ni préjugé même dans d'autres clauses ; au lieu quW arrêt de règlement , tel que celui qui est intervenu dans l'afiàire de la dame Dumoulin y ne laisse aucune ressource à ceux qui veulent agiter la même question; mais il y a dans le fait de Farrét de la seconde chambre des enquêtes des observations qui le rendent si étranger à lespèce présente , qu'il ne pourra jamais faire la plus légèr^ impression.

Dame marguerite Giraud avait été mariée en 1680 avec François Gaston Goulard ^ seigneur de la Paye : il avait été stipulé par son contrat de mariage que 3,000 liv. de sa dot entreraient en comgiunauté , que le sur-

Elus lui serait propre à elle et aux siens de son côté et gne , que ce qui serait employé à payer les dettes du futur époux , serait assigné sur ses biens , et que pour remplir les reprises de Ta dame de la Paye , on lui délaisserait des rentes et agrières de proche en proche.

Le sieur de la Paye étant mort aans la suite, sa veuve avait des reprises considérables à exercer, tant pour son mobilier, que pour ses propres aliénés; son fils unique en était le débiteur; elle le maria en 1710, et par le contrat de mariage elle l'institua son légataire universel, et lui (il la remise de tous ses droite : il fut i^tipulé que dai^s la nouvelle communauté des fîiturs époux il entrerait 2,00,0 liv. de chaque côté, et queU surplus demeurerait censé et réalisé de nature à prmre à eux et aux leurs ^età ceux de leur estoc et ligne, tant en/ait de succession ^ disposition, qu'autrement, en telle sorte que les biens reviennent a la branche dont ils iont sortis , nonobstant toutes les lois et coutumes contraires auxquelles les parties ont dérogé par ces présentes. La force de ces ex- Sressions n'a aucun rapport avec la simple stipulaiion e propre ordinaire , en sorte que les biens reviennent à ta branche dont ils sont sortis. Voila une disUDCtion de chaque branche bien exprimée. Il est vrai que fou pouvait agiter la question oe savoir si cette alTec-

TROlSIESiË PARTIE. 675

talion était au pouvoir de ceux qui stipulaient ; mais enfin elle existait , et dès lors la question n'a aucun rapport avec celle qui se présente. Peut-être mcme que la véritable question de l'affaire jugée en la seconde chambre des enqiuétes, était de savoir si, le fils marié en 1710, étant héritier de ses père et mère , la fiction stipiilée par le contrat de mariage de 1 680 n'était pas éteinte par la confusion ; mais ce n'est point à noas à pénétrer dans le motif de l'arrêt, et encore moins à le demander; il suffit^ que l'espèce n'ait aucui^ rapport avec celle de M. de Bonneuil, pour que l'on doive écarter absolument |in semblable préjugé.

Revenons donc aux principes. La stipulation de propres , si ordinaire dans les contrats de mariage , n'est Oaâte que'C€uitrele manî ets^ famille : elle n'a aucun efiet entre les p^rens du coté et ligne de la femme , indUs" tincte verum centra mariium^ non respecta aliorum : c'est ce que l'arrêt de règlement du 16 mars 1733 a décidé solennellement ; on ne peut lui donner l'effet d'affecter des deniers à certaines lignes, sans se soulever contre les principes et l'autorité de la chose. jugée«

POUa LES UiTIMÉS» A LA GRANDXHAHBaE.

Depuis long-temps on a agité la question de savoir iii les stipulations de propres dans les contrats de mariage, opéraient une affectation particulière à certaines lignes f en sorte que les deniers lussent déférés conune les propres réels ; ou si au contraire , ces stipulations excluant l'autre conjoint et sa famille , les deniers stipulés propres étaient déférés comme meubles dans la

que ion avait tau naître sur cette, ques-

^n : la cour a jugé par plusieurs arrêts , et entre autres par un arrêt de règlement , que cette fiction n'avait lieu <jue contre l'autre conjoint , et que les deniers stipulée propres se déféraient comme meubles entre les parens Ju conjoint prédécédé.

586 OEUVRES OE COGHIN.

Ainsi tout se rëunit contre le système de M. Parent; il cherche des évasion» pour se soustraire à Farnèt de règlement dont il sent tout le poids ; mais plus on ap« proibndit le contrat de mariage , et plus on trouve de moyens pour rcconnsatre la juste application que reçoit ici le règlement de la cour.

Troisième partie. — Ce règlement ne permet pas même d'entrer dans toutes les distinctions que Ion imagine; c'est une loi générale sur la matière des sti* pulations de propres , dont il n'est plus permis de s'écarter.

Il suffit , pour s'en convaincre , de rappder l'espèce oui y a donné Keu. Les sieur et dame Diunoulin ma* riant leur fille unicpie à M. de Fieubet , lui donnèrent 400,000 liv. en dot ; 60,000 liv. turent mises en com* munauté , le surplus stipulé propre à elle et aux siens de son côté et ligne. M Marne de Fieubet mourut laissant un fils unique , qui décéda lui-même en minorité; ses héritiers renoncèrent à la communauté , et demandèrent k M. de Fieubet la restitution des 34o,ooo liv. stipulées propres. M. de Fieubet en fit la restitution; mais entre les héritiers s'éleva une grande question. La dame Dumoulin avait survécu à son peûl-ws, elle succédait incontestablement à la moitié de la <lot par elle donnée ; mais elle soutint qu'outre cela elle devait en* core succéder à l'autre moitié donnée par le sieur Domoulin son mari , parce que c'était un mobilier qui lui appartenait comme ascendante, et comme bëridere la plus proche de son petit-fils : au contraire , les parens du côté du sieur Dumoulin prétendirent que la stipulation de propre aflfectait ces deniers à leur ligne, comme donnés par 'le sieur Dumoulin. L'aflaire fat plaidée^ solennellement au Cbâtelet; et, par semence contradictoire, les 34 0,000 Kv. furent adjugées à la dame Dumoulin.

Sur l'appel porté en la cour, on épuisa toales les dissertations dont la matière était susceptible ; tons les arrêts , tous les sentimens des auteurs turent rapportés , et enfin la cour non-setdement confirma la sentence du Châtelet, mais encore ordonna que Farrêt

Page 1