‹ Œuvres complètes de Cochin (volume 5)Chapitre 183 sur 226 · TROISIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE

serait lu et publie ; en sorte qu'elle en fît nn règlement générai , afin que la jurisprudence sur ce point dei^înt invariable.

Qui aurait pu concevoir après cela que dans. la même année , un magistrat , membre du tribunal dont est €^mane' le règlement , entreprit ou de le combattre ou de Féluder, et qu'il vint encore proposer que la stipula* lion de propre dut opérer ime affectation de ligne? En vain ckercne-t-il de prétendues différences entre les deux contrats de mariage de madame de Fieubet et de madame le Boulanger : en vain fait-il le parallèle de la structure des clauses de ces àenx contrats., de leur ëlo^nement ou de leur proximité de la constitution dotale ; tomes ces subtilisés viendront toujours échouer contre la règle générale, que la cour a voulu fixer dans la jurisprudence.

Ne dirait-on pas que pour entendre le règlement , il faudrait toujours avoir le contrat de mariage de madame de Fieubet à la main , et dire : ce règlement est bon , et doit être observé pour les autres contrats de mariage dans lesquels la stipulation sera placée au même endroit, car st la situation des clauses estdiffé* rente, le règlement s'évanouît? C'est un excès d'illusion qui n'est pas digne du mdgis»tra| sous le nom duquel on la propose.

Maïs pour achever de lui enlever jusqu'au dernier prétexte de se défendre, bn peut lui opposer un arrêt qui.^e trouve précisément dans la même espèce dont il veut tirer quelque avantage. En 1701, Nicolas Puthome épousa Marie-Marraeriie Carpentier ; elle avait perdu sa mère; Matburm Carpentier son père lui donna 6,000 livres ù imputer d'abord sur ses droits maternels , et le surplus en avancement d'hoirie sur sa propre succession : à la suite de la constitution dotale il est dit, que des 6,000 livres la moitié entrera ett communauté, )e surplus propre à la future épouse, et aux siens de son côté et ligne , avec ce qui lui adviendra pendant le mariage , par succession , donation , legs on autrement.

Marie-Marguerite Carpentier mourut, laissant un

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fils cpi dëcëda mineur; ce qui donna lieu à la question de savoir, qui devait succéder aux 3,ooo livres stipulées propres. Maihurin Carpeotier, aïeul du mineur) les demanda au Châtelet, conmie héritier mobilier de son petit-fils, par une requête du 2 juin 1710. Les oncles du mineur, frères de sa mère, soutinrent au contraire que la dot s'imputant d'abord sur les droits maternels de la fiiture épouse, les deniers stipulés

Kropres devaient retourner à la ligne maternelle de [arie-Marguerite Carpentier, et par conséquent quils y devaient succéder comme héritiers des propres ma* ternels de leur sœur; mais par sentence contradictoire du 1 o janvier 1 7 1 1 , les 3,ooo livres stipulées propres furent adjugées à l'sûieul, conmie héritier mobilier de son petit-fils. Sur lappel interjeté en la cour, intenrinl arrêt le 4 juillet lyiS, sur les conclusions de M. le

{>rocureur général, alors avocat général, qui confirma a sentence.

Cet arrêt est rapporté dans le nouveau conunentaire de la coutume de Bourbonnais , sur rar^<^lc 3 1 5, n. ôp et suivans ; ce qui a &it dire à l'auteur que , suiwmi cet ojTêty une somme réalisée au profit de la future épouse et des siens de son côté et ligne se partagera ^ soit dans la succession de la future y soit dans celle de ses enfans^ entre ses parens paternels et maternels sans distinction de ligne, de la même numière que se partagent les meubles et acquêts de ladite succession. Tel est le sentiment, dit-il, de Af. Betrqjrer, célèbre aifocat, ofi^ec lequel f en ai confiiré.

Les circonstances sur lesquelles cet arrêt est intervenu sont précisément les mêmes que celles de la cause présente. On trouve dans l'une et dans l'autre im père qui marie sa fille, qui lui constitue ime dot à imputer d'abord sur ses droits maternels échus, et le surplus en avancement de sa propre succession; on trouve dans l'ime et dans l'autre une stipulation de propres k la suite de la constitution dotale , et une stipulation particulière à la future épouse; on a jugé par l'arrêt de lyiS, que les deniers stipulés propres ne retournaient point à la ligne maternelle de la temme,

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