‹ Œuvres complètes de Cochin (volume 5)Chapitre 184 sur 226 · TROISIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE

mais à sed plus proches parens indistlhclement. M. Parent peut-il se flatter de détruire une jurisprudence si constante, et £(ffermie depuis par un règlement général?

Il est inutile après cela de parcourir les auteurs pour savoir ce qu'ils ont pensé sur la question. Il est une autorité supérieure à laquelle il est juste que tous lesi sentimens particuliers se soumettent. Ecartons donc ce qu'ont pu penser Duplessis, le Brun, Coquille, Ricard, Auzanet; on fit voir dans rafiaire de la dame l)umoulin qu'ils avaient plutôt proposé que décidé la question : mais attachons-nous à deux auteurs dont M. rarent a voulu faire plus d'usage que tous les autres, c'est-à-dire de M*' René Chopin et de Dumoulin.

Chopin, sur l'article Qô de la coutume de Paris,' parlant des stipulations portant que les deniers de la dot seront employés en héritages , commence par annoncer que cela i?est établi que contre le mari : summa rei est ut sola dotalîs aufi aestinatio immobile ipsum astruat^ intuitu mariti hujusque dispendio. Voilà le

rint essentiel; la stipulation n est que contre le mari, demande cependant dans la suite si ce seront les héritiers mobiliers de la femme qui y succéderont, ou si ce seront les héritiers des propres; il dit que c'est une question qui lui parait bien obscure et bien difficile : obscura vertitur qiuestio. Il ajoute que personne ne l'a traitée avant lui , et que sou sentiment est que cela dépend de la force des termes du contrat de mariage : meafert opimà ex lege pacti dotalisjus talis dotis esse metiendian. R propose différentes formules dont on pourrait se servir, si cons^enit quod sponsœ gentil litiumjieret patrimonium; et il dit quen ce cas on devrait .suivre la règle patenta paternis; cependant il conseille aux parens de ne se pas contenter de cette clause, càutius acturos nuptiariun autore^ siipulentur armuam pensitationem : les parens feraient mieux de faire des deniers dotaux une rente constituée. Mais si on se contente de stipider que les deniers seront propres à la tiiture épouse , nummos futurœ proprios ac peculiares fore y en ce cas, dit-il, haud miitatur mobilis istonim primœva conditio ; ces

SgO OEUVRES ⣠COCHIN.

deniers stipules pVopres demeurent de simples meubW

On ne voit pas quel avantage M. Parent a pu lirer de cette opinion de Chopin ; it suppose que nous sommes dans le cas de la première formule, c'est-â-dire qu^on a stipulé quod gentilitiwn patrimoniumjieret; mais il se tro.mpe manifestement, car ce mot de gerUUitium indique un proprt& ancien, un propre de race, s*il est permis de parler ainsi; ce qui ne peut être comparé avec la simple stipulation de propre portée dans nos contrats de mariage. Nous sommes donc au contraire dans le cas de la seconde formule : nununos sponsœ proprios m pecuMaresfore. Or, dans ce cas, la qualiié de simples meubles suosiste : haud mutatur mobiUs istorum prinueva conditio. M. Parent ne trouve donc pas ce qu'il souhaite dans la dissertation de Chopin.

Quant à M^ Charles Dumoulin , M. Parent est Je jpremier qui ait prétendu le trouver favorable à son système. On a déjà observé ci-dessus qu'il ne regarde non stipulations de propres que comme excluant l'autre conjoint et sa lâmille : hoc est indistincte ventm contra maritum et heredes eftis, non inspecta aliorum; rien n'est plus décisif contre M. Parent.

Mais, dit-il, vous ne citez pas la note en entier; car Dumoulin ajoute, nisi esset assignatio annua. Gela est vrai ; mais M. Parent est-il dans le cas de cette exception, s'agit-il donc ici d'une rente constituée au profit ot la future époiise , qui formerait un véritable immeuble susceptible de la qualité de propre, et de propre de ligne ? L'exception confirme la règle dans le cas oà c'est une action purement mobiliaire qui appartient â la femme ; alors elle n'est propre que contre le mari et sa femme, respecûs^ conira alterum conjugem et heredes ejus.

Mais, ajoute M. Parent, consultez le même Dumoti* lin , dans sa note sur la première question de M* Jcao le Coq, et vous verrez qu'il y décide en faveur des héritiers des propres. Mais il n'y ^ qu'à rapporter les propres termes de Dumoulin poiu* voir que la citation n'est pas exacte. M*^ Jean le Coq parle d'un mari qui a aliéné le propre de sa femme ; et qui en a (ait le rem*

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