TROISIÈME PARTIE
ploi pour être propre à sa femme; il dit que la question sVtant prëseutëe, le remploi fut adjus;^ à Vhéritier mobilier de la femme. Sur quoi Dumoulin , dans une note marginale, amis secUs sifidssetcautum nedum iixori^ sed etiam heredibus ejusy non simpliciier, sedherc" dibus dictorum herediiagionim. Ainsi, selon Dumoulin, il faudrait que la stipulation fut faite, nonseulement pour la femme et pour ses héritiers , mais spécialement pour les hëriiiers de la ligne des propres aliènes, heredibus dictorum hereditagiorum. Dumoulin ne détruit donc point dans cette note ce qu'il a si Inen établi dans les coutimies de Nivernais et de Cbaulny. Mais encore une t'ois toutes ces recherches sont inutiles : nous avons un règlement qui 6xe la juris-* prudence; il faut s'y renfermer, et son autorité suffira setde pour dissiper les espérances ds M. Parent; c'est dans ce monument respectable que M. et madame de Bonneuil se renferment; ils ne craignent point de s'égarer en suivant une lumière si pure, et dont M. Parent aurait dû être frappé plus qu'aucun autre. '
CAUSE A LA GRAND'CHAMBRE
POUR dame Mamk-Avhe Sàntilli , Teuve de Pierre Dumoulin, secrétaire du roi, intimée.
CONTRE Jacques Yailu et consorts, héritiers des propres du feu sieur de Fieubet du côté et ligne de Pierre Dumoulin son aïeul, appelons.
QoF6Tioir. — La 8tîpalalion de propres établit elle, entre les coUatéraai du cooioiat pour qui elle a été iUle, od ordre de auscéder différent de celui de la loi f *
L'unique question qui divise les parties , roule sur Teffet que Ton doit donner a la stipulatiou de propres
' Arrêt do 16 mai i735,eii faveur du mémoire. * Cette cau^e est la LXIE* de l'aucîeane édition.
39^ UBUVRBS DE COGHIN.
F[>rtëe au contrat de mariage de M. et de madame de ieubet.
Cette fiction qui exclut M. de Fieubet et sa £imîlie du droit de succéder aux tleniers stipules propres à madame de Fieubet, établit-elle entre les héritiers de madame de Fieubet un ordre de succéder différent de celui que la loi reconnaît ? C'est ce quW ne peut soutenir si l'on consulte les principes ae la matière; ils répandent tous un jour paiement favorable sur la défense de la dame Dumotdin.
La sentence du Châtelet a jugé , conformément aux saines maximes , que la stipulation de propres n'opérait qu'une affectation à la famille de madame de Fieubet en général , sans intervertir entre ses héritiers l'ordre naturel des successions. L'arrêt que la cour Ya rendre affermira sans doute une jurisprudence si nécessaire pour le bon ordre et pour la tranquillité des familles.
Fait. — M. de Fieubet épousa en 1713 Marie-Anne Dumoulin.
Par, le contrat de mariage les sieurs et dame Du* moulin donnèrent à leur nlle 40O9O00 liv. en dot, dans les effets qui sont expliqués par le contrat de mariase. Cette constitution de dot n'est accompagnée que d une seule condition, qui est que les futurs épouXt ni leurs enfans ne pourront demander aucun compte ni partage au survivant des sieur et dame DumouGot et le laisseront jouir jusqu'à son décès des biens da prédécédé ; au surplus la donation est pure et simple: cela aura son application dans la suite.
Après avoir expliqué les biens de la future épouse, on entre dans le détail des biens qui étaient donnés à M. de Fieubet futiu: époux.
Ensuite vient la clause qui donne lieu à la contestation : 'Desquels biens qui appartiendront ainsi aax' dits sieur et dame futurs époux, il en entrera en ladite communauté la somme dç 120,000 libres qui est 60,000 /iV. de chacun coté ; et le surplus des biens de chacun desdits sieur et damefuturs époux y avec tout ce qui adviendra et écherra à chacun d'eux