TROISIÈME PARTIE. , SgS
pendant ledit mariage , tant en meubles qu'en inv* meubles y par succession^ donation , legs ou autre" ment , leur sera et demeurera propre , et aux leuj*s , chacun de son côté et ligne. Les auires clauses du contrat de mariage sont indifierenies.
Madame de Fieubet est mofte le. 23 août 17199 laissant un fils unique qm est mort mineur le 6 août
Au nombre des effets de sa succession s'est trouvëe l'action pour la répétition de la dot de madame sa mère ; elle consistait en 4oo,ooo livres , dont 60,000 1. avaient éternises en ooramunauté. M. de Fieubet père succédait à cette mise en communauté qui était demeurée purement mobiliaûre; mais à regard des 34o,ooo iiv. restantes , il en était exclus par la stipulation de propres
3u'il avait consentie , de même que pour une somme e 5,000 Iiv. données pour supplément de dot.
Les 345,000 livres revenaient donc aux héritiers du sieur de Fieubet fils ; la dame Duinouiiu' son aïeule maternelle en reprenait incontestablement la moitié qu'elle avait donnée ; à l'égard de l'autre moitié , elle y succédait comme héritière niobiliaire de son petit-fiis pour ce qui était meuble ; et le surplus comme meuble et propre réel , passait aux héritiers des propres.
C'est ce qui lut réglé entre M. de Fieubet et elle , par un acte du 17 février 1732.
Mais les héritiers des propres du sieur de Fieubet abusant de la clause du contrat de mariage , ont imaginé que les deniers portés en dot par madame de Fieubet , pouvaient être considérés comme propres de ligne ; et sur ce ibndement , ils ont lait assigner M. dé Fieubet pour leur rendre 173,500 Iiv. pour la moitié des 345,000 Iiv. , et la dame Dumoulin pour voir déclarer la sentence qui interviendrait commtme.
On soutient qu'ils sont mal fondés dans cette demande , et qu'ils en doivent être déboutés.
Moyens. La dot de madame de Fieubet n'a presque été composée que de deniers comptans ; ce ne sont
Ïae de purs deniers que M. de Fieubet doit restituer; n'y a donc que Théritière mobiliaire du mineur qui
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bg\ oErvRES OE oocniN.
puisse y saccéder , et les hërilicrs des propres sont -sans'aciions pour les rëclamer.
Une succession se partage au même état qu^eUe se trouve lorsqu'elle est ouverte; et suivant chaque nature 'de biens , ils «e dîstribHent dans chaque classe d'bë-* x'itiers que la loi reconnaît. Le meuble passe à rhéritier le plus proche ; le propre de ligne à lliëritier de la ligne. Cet ordre ne peut être changé quand cW la loi qui défère les biens , et qu'on ne les recueille point en vertu de la disposition -de Thorame.
. Aussi les héritiers des propres du »ettr de Fienbet , qui sont ckcIus par ce principe général , se renferment-ils dans la clause particulière du contrat de mariage. Ils prétendent que cette clause affecte les deniers donnés en xiot par les sieur et dame Dumoulin , à la ligne de chacun des donateurs , et que l'effet de la fic- 4 ion est de donner à ces deniers le caractère de propres; en sorte que dans la succession du sieur de Fieubet, ou ne les doit point i£stinguer des propres réels.
Ce paradoxe qui ne peut se concilier avec aucun des principes de la matière ^.-^si également contraire à Tesprit et à la lettre de la clause qui lui sert de prétexte ; c'est ce qu'il est aisé de démontrer en peti de mois; après quoi Ton satisfiu*a sans peine aux objections qui ont été p)roposëes.
L'esprit de la clause , son objet, son unique di^et, est d^exclure le mari et de Tempécher de jamais prendre pi*rt aux deniers stipulés, propres. Pour s'en convaincre il suffit de consulter ce qui a introduit cette clause dans nos contrats de mariage , et le progrès qu'elle a eu.
£n général , les conventions dTun contrat de mariage n'ont pour objet que de régler les droits et les intérêts des conjoints , et des héritierB de l'un contre les héritiers de l'autre ; ce sont deux familles qui s'unissent; il est nécessaire de r^lcr les conditions de cette sociéié nouvelle qui se contracte , et c'est l'unique objet que l'on se propose. Mais quand une fois la société étant dissoute on aura rendu à chaque famille le bien qui lui doit revenir , alors la distribution des biens entre
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les (lifierens membres qui la composent, nWt plus que Topération de la loi qui reprend tonte son auioriié , et oui n'est pins gênée par aucune convention pariicu* lière.
Ce principe reçoit singulièrement son application aux stipulations de propres portées par les contrats de mariage ; tout le monde sait ce qui les a introduites , et que l'on n a jamais pensé en cela qu^à exclure le mari.
(Origine et progrès des stipulations de propres. )
Une femme apportait une dot considérable en argent ; de droit elle entrait en communauté comme meuble , et le mari en gagna^ d abord la moitié. Pour empêcher un partage si (uneste à la famille de la femme , on a commencé par stipuler qu1l n'y aurait qu'une partie de ces deniers qui entrerait en communauté , et que le suiplus seifait propre à la future épouse.
ïl est arrn^é dans la suite que la temme étant décé* dce, et Taciion pour la restitution de la dot ayant passé il ses enfans^ un d'entre eux venait à mourir* En ce cas, le père comme héritiei* mobilier de son (ils, succédait à lapart quelenlant décédé avait dans cetle dol; pour lempêcner, on étendit la clause dans les oontrats de mariage, et on stipula les deniers propres à la future épouse' et auv siens; au moyen de quoi tani qu'il restait un seul des enrans , le père ne succédait point aux parts des autres.
Enfin, le dernier des enfans venant à mourir, le père lui succédait du moins alors dans l'action pour la i^ipétition de la dot. Ce lut pour lui ôter cette dernière ressource qu'on mit la clause dans la forme si usitée présentement, en stipulant les deniers propres à elle et aux siens de son côté et ligne.
C'est ainsi que de degrés en degrés on est parvenu à exclure le père de toutes niianières, et à interdire toute espérance à la ligne paternelle; mais cet objet étant une fois rempli, la stipulation tombe, s'évanouit, et n'est poitit considérée entre les héritiers de la iëmme ou de ses enfans , parce qu elle n'a jamais été faitei pour e^x j et qu'elle ne les concerne points
^t)6 OBUVRES DE COCOIN.
JU'effet de celte siîpulation est d'élever on mur de séparation entre la famille de la femme et celle de son mari, pour que les biens restent toujours, pour aiusi dire, du côté de la femme et de sa iamUle , et que jamais le mari ni ses parens ne puissent y mettre la isaio i quelque titre que ce puisse être. Mais les biens une tins conservés à la famille de la témme se partagent et se distribuent dans cette famille smvam le vœu de la loi ; les parties qui ont contracté n'ayant jamais pensé à étaljlir aucune préférence entre eux.
Ces vérités se trouvent toutes renfermées dans detir notes de M* Charles Dumoulin ; Vune sur l'article 1 7 du chap. 23 de la coutume de Nivernois ; l'autre sur Part. 21 de celle de Chaulny. En traitant de ces sortes de stipulations de propres, il dit dans la première : Hoc est indistincie veriim contra maritum y sed non respecta aliorum.; et dans la seconde : Scilicet respec^ tive contra alterum confugem et heredes ejus.
Ces clauses ne produisent donc leur effet que contre le uiari et sa famille , et , par conséquent, il n'est point permis de les considérer entre les héritiers de la femme. Ce mot seul tranche toute la diiB culte; il ïait voir que la stipulation de propres n'est point absolue , mais seulement relative; que c'est une fiction, mais que c'est une fiction qui doit être renfermée dans l'unique cas pour lequel elle a été établie, et que, par conséquent, elle est absolument étrangère aux différens héritiers de la femme , pour régler entre eux le partage de sa succession ou de celle de ses enfans.
En effet , c^est un principe certain que toutes les fcôs qu'il ne s'agit plus d'exclure le mari ou sa famille, les deniers ne sont plus rej^ardés que comme de véiûtables meubles.
1 " La femme ou ses enfans en peuvent disposer par testament en entier; au lieu qu'ils ne pourraient dispo* ser que du quint si on les considérait comme propres.
fl"* Le mineur â^é de vingt ans en peut disposer de memeiqu'il ferait de simples meubles.
S"" Dans les coutumes où l'héritier mobilier est ^senl
TROUSIEME partie/ SgPJ
tenu desdetles mobilières, il paie seul les deniers sti-
ilés propres.
4° Ces deniers stipules propres ëtant encore dus a la femme ou à ses enfans , se distribuent par contribution entre leurs créanciers comme meubles.
S"" Ce sont si peu de propres de ligne, que s'ils passent à rhëritier de la ligne, en supposant qu'il Wy ait point d'héritier plus proche que lui, il est constanx qu'après sa mort son Iientier le plus proche y succédera au préjudice de. l'héritier de la même ligne.
& Enfin, dans les coutumes de subrogation, celui qni décède avec un propre fictif, est censé n'avoir ppint de propres , et les acquêts en ce cas ne sont disponibles que pour le tiers comme subrogés aux propres.
C'est donc une véritable chimère que l'idée d'impri^ mer à ces deniers un caractère de propres. Tout ce que signifie la clause du contrat de mariage est qu'ils sont propres , c'est-à-dire particulièrement réservés à la femme et à sa famille ; c'est que ni le mari ni sa famille n'y peuvent jamais prendre part. Mais quand leur exclusion a produit sou effet , et que les biens ont été réservés à la fiimille de la femme, alors dans cette famille on les distribue selon leur véritable nature.
Tel est manifestement l'esprit , tel est l'unique objet jde cette fiction si ordinaire parmr nous*; il suffit de la considter , pour sentir qu'elle est absolument étrangère à la dame Dumoulin.
Mais si , de l'esprit de ces sortes de stipulations , on passe aux termes dans lesqikels elles sont conçues, on demeurera de plus en plus- convaincu qu elles n'ont d'autre objet que l'exclusion dti mari et de sa famille, et qu'elles ne peuvent jamais être opposées aux héritier» les plus proches de la femme ou des enfans, par les hé^ ritiers plus éloignés qui sont de la ligne. ' Premièrement, on stiptile que de la dot de la femme il en entrera une partie en communauté, et que le surplus lui sera propre à elle et aux siens de son côté et ligne; ce terme de propres n est là que par opposition aa terme de commun , et ne signifie autre chose sinon que si une partie de là dot doit être commune aa mari et
^8 COUVRES DE CO€Hm.
i la femme, l'autre partie sera propre, sera particnlicre, sera rcser%ëe à la lêmme et anx pareas de son coicf. Ainsi le mot à^ propre qui est équivoqtie par hii-méme , est ici déterminé par ce qui Faccompagne. On voit l'opposition qui est éiablie entre une partie de la <lot Inise en communanté, et l'autre partie réservée a la femme et à sa famille ; c'est l'unique sens du mot de propre dans une pareille clause*
Secondement, cette portion de la dot stipalée propre, n'est stipulée propre qu'à la femme et aux siens de son côté et ligne : or, tous les parens de la femme sont de soi^ côté et ligne ; H suffit donc d'être son parent , d*éire habile à lui succéder , pour profiler de la stipulation de propre. La clause ne distingue point entre les parens de la femme pour établir une préférence entre eux , et affecter la dot plutôt à la Jieue paternelle cpik la ligne maternelle de la iemme , cest en général a son côté qu'elle est réservée : il suffit donc d'êure de ce côté pour ' en profiler.
Pour rendre propres de ligne des deniers stipulés
propres, il faudrait que la clause allât plus loin; il ne
taudraît pas dire que les deiiiers seraient propres à elle
et aux siens de son côté et ligne , mais qvi ils seraient
propres à elle et aux siens du côté et Ugne des père
et mère qui Vont dotée : alors on pourrait dire qu'il y
aiurait afiectation aux différentes lignes des héritiers des
propres. Mais quand on dit en général que ces deniers
' seront propres à k femme et aux siens de son côté et
ligne, il est évident que cette clause ne lait que conser*
ver les biens à la famille de la /femme en général, et
n'.'^ttribue aucun droit particulier à ses héritiers entre
eux.
Aussi cette même danse se trouTe-t^elle employée tous les jours lorsque c'est un étranger qui a dote la femme ^ ou lorsqu'elle s'est dotée elle-même ; on stipule également les dehiers de la dot propres à eHe et aux siens de son côté et ligne. Cependant , dans ce cas , il thi impossible d'imaginer une affectation à quelque ligne : donc les termes de la clause par eux-mêmes ne sont point susceptibles de ce sens*